Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94af9
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 10 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/10/2020 Me Helene CHOLLET ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020 No : 202 - 20 No RG 20/00305 No Portalis DBVN-V-B7E-GDI3 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 13 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247711263982 S.A.R.L. MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE [...] [...] Ayant pour avocat Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- SAS [...] représentée par la SELARL VILLA FLOREK et par la SAS [...] es qualité de mandataires judiciaires [...] [...] Défaillante SELARL SELARL VILLA-FLOREK es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [...] [...] [...] Défaillante SAS [...] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [...] [...] [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Février 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 29 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de la SAS [...] ([...]) une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie le 29 octobre 2019 en liquidation judiciaire. La SARL MDC Entreprise générale de peinture (MDC) a déclaré au passif de cette procédure collective, le 29 juin 2018, une créance de 26 047,75 euros. Par courrier recommandé du 15 avril 2019, la SAS [...], mandataire judiciaire, a proposé le rejet de ladite créance. La société MDC a contesté la proposition de rejet du mandataire par courrier recommandé du 6 mai 2019 et par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge-commissaire a rejeté la créance que l'entreprise avait déclarée à hauteur de 26 047,75 euros, en retenant que « le compte prorata est ramené à 3 % et le DGD établi par l'entreprise [...] négatif ». La société MDC a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er février 2020 en intimant la débitrice ainsi que la SELARL Villa-Florek et la SAS [...], ès qualités de mandataires judiciaires. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2020, signifiées le 10 mars suivants, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société MDCdemande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : -accepter et ordonner l'inscription de sa créance à hauteur de 26 047,75 euros -condamner l'intimée aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2020 sans que les intimées, assignées le 14 février 2020 à personne morale, aient constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Au soutien de son appel, la société MDC, spécialisée dans la réalisation de travaux de second œuvre, expose que selon sous-traité conclu le 12 janvier 2016 pour un montant global et forfaitaire de 90 780 euros HT, l'entreprise [...] lui a sous-traité le lot VRD peinture d'un chantier de construction de vingt-neuf logements et d'un parking en sous-sol, situé [...] , à Gentilly (94). L'appelante explique que le contrat de sous-traitance prévoyait le paiement direct par le maître de l'ouvrage, la société Toit et Joie, d'un montant de 90 780 euros HT, que le 29 octobre 2015, le maître l'a acceptée et a agréé ses conditions de paiement puis que le 12 janvier 2016, un avenant a été régularisé pour la réalisation de travaux complémentaires d'un montant HT de 11 220 euros HT, dont il avait été convenu qu'ils seraient réglés par l'entreprise principale. La société MDC indique qu'en sus de cet avenant, elle a établi entre le 14 novembre 2016 et le 20 janvier 2017 six devis pour des prestations complémentaires et que, une fois les travaux commandés achevés, elle a adressé à l'entreprise [...], par courrier recommandé du 17 janvier 2018, son décompte général définitif (DGD) établi le 15 janvier 2018 pour un montant de 19 242,25 euros, et sollicité le paiement de sa facture no 18/428 du 16 mai 2018 correspondant au montant de la retenue de garantie de 6 805,50 euros. Faisant valoir que le DGD produit par l'entreprise [...] ne prend pas en considération les travaux complémentaires qu'elle a effectués, déduit à tort une retenue de garantie et retient au compte prorata de 3 % une somme de 4 411,91 euros HT au lieu de la somme de 3 060 euros (3 % de la somme de 102 000 euros), l'appelante en déduit que sa créance doit être admise à hauteur de sa déclaration de 26 047,75 euros HT. En application de l'article 1315 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 compte tenu de la date de conclusion du contrat de sous-traitance dont se prévaut l'appelante, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Si entre commerçants cette preuve peut être apportée par tous moyens, la cour observe que l'appelante ne produit ni le contrat de sous-traitance dont elle indique qu'il aurait été conclu entre elle et l'entreprise [...] le 12 janvier 2016, ni l'acceptation par le maître de ses conditions de paiement, intervenue selon ses indications dès le 29 octobre 2015, ni l'avenant qui aurait été régularisé lui aussi le 12 janvier 2016 pour la réalisation de travaux complémentaires, ni encore aucun justificatif des devis qu'elle indique avoir établis pour d'autres prestations complémentaires et de leur acceptation. Même à retenir que, bien que non signé par les parties et en l'absence de justificatif de la réception des travaux, le DGD établi par l'entreprise [...] )pièce 8( suffise à établir la réalité des prestations réalisées par l'appelante, ce décompte, qui est négatif, ne peut servir de preuve du montant de la créance alléguée par la société MDC, alors que d'après ce document, la sous-traitante apparaît avoir été intégralement réglée de ce qui lui était dû et qu'elle n'offre aucune preuve du contraire. A titre surabondant, la cour observe que, alors même que le marché principal de travaux apparaît avoir été passé avec une entreprise privée, l'appelante indique elle-même qu'il aurait été convenu d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage et n'indique pas, dans ces circonstances, pour quelle raison la retenue de garantie devrait lui être réglée par l'entreprise principale plutôt que par le maître, et ne fournit non plus aucun élément qui puisse permettre à la cour de vérifier les modalités de calcul du compte prorata que les différents intervenants à l'opération de construction avaient pu convenir d'établir pour répartir leurs dépenses d'intérêt commun. La société MDC n'apportant pas non plus la preuve des travaux complémentaires commandés et réalisés, la cour ne peut que constater que l'appelante n'apporte la preuve d'aucune créance contre l'entreprise [...] et, par voie de conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise. La société MDC, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société MDC Entreprise générale de peinture de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société MDC Entreprise générale de peinture aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 octobre 2020
Référence
6253cdd7bd3db21cbdd94af9
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