Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aa6
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 7 255 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 201 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/01392 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFAW Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 17 Septembre 2019. APPELANTE SA SOREC AUTOS représentée par son président en exercice M. O... W... [...] [...] [...] Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), (Toque 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ Monsieur A... J... [...] [...] Représenté par Me Dorothée LIMON LAMOTHE (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseillère,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020. GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. J... a été embauché par la SA SOREC AUTOS par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1995 en qualité d'agent de maîtrise. Par avenant du 26 août 2003, M. J... était promu au statut de cadre en qualité de responsable administratif après-vente. Par lettre du 29 juin 2017, l'employeur convoquait M. J... à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 7 juillet 2017. Par lettre du 25 juillet 2017, l'employeur notifiait à M. J... son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. J... saisissait le 29 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. J... A..., - constaté que le licenciement de M. J... A... était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Société SOREC AUTOS en la personne de son représentant légal à payer à M. J... A... les sommes suivantes : * 1107,54 euros à titre de rappel de salaire (novembre 2017), * 72556,51 euros à titre d'indemnité compensatrice à la clause de non concurrence contenue dans l'avenant à son contrat de travail, * 42680,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la société SOREC AUTOS, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. J... A... ses documents légaux de fin de contrat à savoir son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son bulletin de paie du mois de novembre 2017 pour modification de la fin de la période de préavis et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, - fixé le salaire de référence sur la moyenne des 3 derniers mois à la somme de 4268,03 euros, - débouté la société SOREC AUTOS de toutes ses prétentions, - condamné la société SOREC AUTOS aux éventuels dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2019, la SA SOREC AUTOS formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 27 septembre 2019. Par ordonnance du 11 juin 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 2 juillet 2020 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, la SA SOREC AUTOS demande à la cour de : En la forme, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Au fond, - juger que le licenciement de M. J... A... repose sur un ensemble de faits qui lui sont imputables et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail justifiant la rupture de celui-ci, - juger le licenciement de M. J... A... fondé sur une cause réelle et sérieuse, Par ailleurs, - constater qu'elle a expressément renoncé par courrier du 25 juillet 2017 au bénéfice de la clause de non concurrence inscrite dans le contrat de travail de M. J... A..., - constater que M. J... A... a été entièrement rempli de ses droits, En conséquence, - infirmer le jugement en date du 24 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. J... A... la somme de 42680,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 72556,51 euros à titre d'indemnité compensatrice à la clause de non concurrence contenue dans l'avenant à son contrat de travail et 1107,54 euros à titre de rappel de salaires (novembre 2017) mais aussi en ce qu'il a ordonné à la société SOREC AUTOS de "remettre à M. J... A... ses documents légaux de fin de contrat à savoir son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son bulletin de paie du mois de novembre 2017 pour modification de la fin de période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard", - confirmer le jugement en date du 24 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour le surplus, - débouter M. J... A... de ses demandes, fins et conclusions, - enfin, eu égard à la mauvaise foi contractuelle de M. J... A..., dire qu'il serait profondément inéquitable qu'elle supporte les frais irrépétibles de la présente instance non compris dans les dépens, - en conséquence, condamner M. J... A... à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que le licenciement de M. J... A... repose sur un ensemble de faits qui lui sont imputables et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail justifiant la rupture de celui-ci, - juger le licenciement de M. J... A... fondé sur une cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en date du 24 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. J... A... la somme de 42680,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 72556,51 euros à titre d'indemnité compensatrice à la clause de non concurrence contenue dans l'avenant à son contrat de travail et 1107,54 euros à titre de rappel de salaires (novembre 2017) mais aussi en ce qu'il a ordonné à la société SOREC AUTOS de "remettre à M. J... A... ses documents légaux de fin de contrat à savoir son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son bulletin de paie du mois de novembre 2017 pour modification de la fin de période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard", - juger que si par extraordinaire la cour de céans entrait en voie de condamnation au titre de l'application de la clause de non concurrence de M. J... A..., - juger que la contrepartie à l'obligation de non concurrence non fixée par les dispositions du contrat de travail ne saurait excéder un quart du salaire brut de M. J... A... par mois où ladite obligation de non concurrence aurait été respectée, En conséquence, - la condamner à payer à M. J... A... la somme de 12800 euros au titre de la contrepartie à l'obligation de non concurrence sur la période contractuelle de 12 mois, - débouter M. J... A... de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 1107,54 euros. La SA SOREC AUTOS soutient que : - le licenciement du salarié est justifié par ses nombreux manquements contractuels caractérisés par de graves négligences professionnelles dans le traitement des garanties constructeur de l'employeur, - le salarié a également méconnu la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail et a fait montre d'un comportement mettant en évidence sa mésentente avec son employeur, - les faits reprochés sont établis par les pièces du dossier et ont eu des répercussion économiques pour la société, - le salarié n'est pas fondé dans sa demande indemnitaire relative à la clause de non concurrence, à laquelle l'employeur avait renoncé et en ne justifiant pas d'un préjudice relatif à son illicéité, - les autres demandes du salarié ne sont pas davantage fondées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, M. J... demande à la cour de : - constater que son licenciement est abusif et, dans tous les cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - débouter la société SOREC AUTOS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société SOREC AUTOS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dorothée Limon-Lamothe, avocate aux offres de droit. M. J... expose que : - les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis par les pièces du dossier, - l'employeur n'a pas renoncé à la clause de non concurrence pour laquelle il est fondé, compte tenu de son respect, à solliciter le versement d'une contrepartie financière, - le véritable motif de son licenciement réside dans son désaccord qu'il a exprimé quant à l'obligation qui lui était faite d'exercer des attributions en sus de celles contractuellement définies et à son refus de facturer indûment des pièces à des clients, - il est fondé dans ses demandes visant à le rétablir dans ses droits. MOTIFS : Sur le licenciement : En ce qui concerne le bien fondé du licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, précise: " Nous avons été amenés à envisager à votre égard une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement et nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre le jeudi 29 juin 2017 à un entretien prévu en date du vendredi 11 juillet à 11 heures quant à cette éventuelle mesure. Cet entretien a eu lieu et vos explications ne nous permettent pas d'envisager de poursuivre notre relation contractuelle. Nous vous avons reçu pour les motifs suivants : - Un manque d'organisation et d'investissement dans le traitement de vos tâches et activités ayant provoqué une mauvais tenue des dossiers, des retards accumulés et des suivis non faits - Désaccords affirmés et mésentente avec votre hiérarchie et avec plusieurs personnels de l'entreprise qui conduisent à des blocages relationnels répétés préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise - Manquements professionnels et non-respect de vos obligations contractuelles Ces différents éléments entraînant une perte de confiance dans votre capacité à assurer vos missions. Vous êtes salarié, catégorie Cadre, de la société SOREC AUTOS qui exploite la marque [...] depuis le 1er juin 1995. Vous occupez les fonctions de Responsable administratif Après-vente et à ce titre vos responsabilités et missions décrites dans votre avenant contractuel signé le 26 août 2003 pour les questions qui nous opposent sont les suivantes : - Responsabilité des dossiers et de la facturation - Contrôle final des dossiers et de la facturation Ces attribution sont précisées à l'article 1 de votre contrat. En outre, à l'article 8, il est également précisé "Il (M. A... J...) s'engage de plus à travailler exclusivement pour la société SOREC AUTOS". Or, force est de constater que vous n'êtes pas en mesure et ce depuis plusieurs années de donner satisfaction sur les responsabilités qui vous incombent et ce malgré les diverses tentatives de vos différents employeurs de vous apporter concours et accompagnement dans cette mission. En tant que Cadre de l'entreprise responsable de l'administration des garanties, votre rôle consiste à vous assurer de gérer le traitement des garanties afin que l'entreprise puisse obtenir les remboursements des travaux faits dans les délais impartis. Nous constatons que le traitement des garanties est inefficace. Pourtant, votre charge de travail est tout à fait absorbable, voire faible si l'on compare aux repères de la profession. En effet, il y a eu 411 dossiers traités de janvier à juin, soit une moyenne de 68,5 dossiers par mois, soit 3,43 dossiers par jour à traiter. Après le rachat de la société par nos Dirigeants en 2016, nous avons été forts surpris du temps de traitement extrêmement long de ces dossiers (temps entre la réparation du véhicule et le remboursement par le constructeur), soit un temps moyen de 70 jours alors que les normes [...] sont plutôt de 30 jours. Nous avons donc cherché à comprendre et travaillé avec vous à un changement d'organisation pour un traitement au jour le jour qui a permis d'obtenir un temps de traitement adapté à la profession de 33 jours mais toujours en décalage par rapport aux normes [...]. Déjà nous avons pu constater lors de ce travail que vous étiez dans une démarche négative, peu constructive et que vous étiez systématiquement dans un discours délétère vis-à-vis de vos collègues et employeurs. Les 13 et 20 juin votre supérieur hiérarchique M. Y... puis moi-même avons été obligés de vous recadrer sur vos méthodes de travail et votre comportement qui manquaient encore d'efficacité pour le traitement des garanties dans les délais et pour éviter de nouvelles pertes financières pour l'entreprise. Encore une fois votre seule réponse a été de tenter de discréditer votre entourage professionnel sans aucune remise en question personnelle et de porter des accusations infondées. Vous ne vous sentez pas, en tant que cadre, responsable de la réalisation finale de votre travail alors que vous en avez la responsabilité contractuelle. Nous avons constaté que vous expédiez les dossiers de demande de prise en charge des garanties chez le constructeur sans avoir effectué le simple contrôle de la conformité desdits dossiers. Vous n'effectuez aucune relance ou accompagnement auprès des personnes intéressées lorsqu'il vous manque une information. Vous vous contentez de rejeter la faute sur l'autre et de dire "le process n'est pas respecté"... heureusement que tous les Cadres de cette petite entreprise n'ont pas le même comportement que vous... En tant que Responsable de l'administration des garanties et du contrôle final vous êtes responsable de l'efficacité du process en interne, ceci est indéniable. Vous êtes également responsable de vous assurer qu'aucun dossier incomplet ou non conforme ne puisse partir. Or, nous déplorons votre manque de contrôle des dossiers, d'organisation, de méthode et surtout votre manque de volonté de travailler en concertation pour trouver des solutions appropriées. Mais aucun de vos employeurs n'a réussi à vous faire comprendre quelles étaient vos responsabilités. En effet ce comportement inadapté s'inscrit dans votre passé professionnel puisque vous avez fait l'objet de plusieurs recadrages et avertissement dans les années antérieures pour les mêmes raisons. Qui plus est, le désordre structurel et impressionnant de votre bureau n'est pas de nature à rassurer sur votre capacité d'organisation. A cela s'ajoute le fait que vous soyez Gérant de votre propre entreprise depuis 2008 et que vous vous absentiez parfois en journée voire toute une journée pour traiter vos opérations professionnelles. Alors même que vous avez une clause d'exclusivité inscrite dans votre contrat de travail. Lors de l'entretien vous n'avez pas montré que vous étiez en mesure de vouloir modifier votre comportement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et qu'il y avait une prise de conscience permettant de poursuivre la relation contractuelle. En conséquence, il nous est impossible d'envisager votre maintien dans l'entreprise, de vous accorder plus avant notre confiance et nous sommes désormais contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse". Il convient d'examiner les différentes griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement. Quant au manque d'investissement et d'organisation : En premier lieu, l'employeur invoque les nombreux manquements du salariés, caractérisés par des négligences dans l'administration des garanties du constructeur [...]. S'agissant des garanties longue durée, les pièces versées aux débats mettent en évidence, pour les années 2013, 2016 et 2017 la saisie de codes invalides, la commission à plusieurs reprises de la même erreur, ainsi que la présentation de demandes hors délai. Quant aux garanties relatives aux campagnes de rappels automobiles, les pièces du dossier établissent, durant les mêmes années précitées, l'existence de demandes de remboursement également hors délai ou affectées à une garantie de campagne fermée, ainsi que des erreurs relatives aux informations transmises au constructeur ou aux montants facturés. L'examen des observations du constructeur met en évidence un nombre d'erreurs compris entre 2 et 10 par mois. Il est établi que ces anomalies dans la gestion des demandes formulées par le salarié auprès du constructeur a conduit celui-ci à annuler les garanties, la situation étant corroborée par l'attestation du collaborateur ayant repris en charge les dossiers à l'issue du licenciement de M. J.... La cour observe que l'article 1 de l'avenant au contrat de travail du salarié précisait que ses attributions comportaient notamment la responsabilité de l'administration des garanties, la responsabilité de l'administration des sinistres et le contrôle final des dossiers et de la facturation. Dès lors, M. J... ne saurait valablement imputer les dysfonctionnements liées à la saisie des garanties à un autre service, à sa hiérarchie ou à un surcroît de tâches, dès lors qu'il avait la responsabilité de la gestion et de la présentation des dossiers au constructeur. Le manuel des garanties [...] précise d'ailleurs les modalités de demandes de remboursement auxquelles il devait se conformer, s'agissant des contrôles de la codification, de la soumission de la demande de la comptabilité et de l'administration générale. M. J..., qui ne conteste pas en avoir eu connaissance, se borne à affirmer que ce document est dépourvu de toute force contraignante et qu'il n'est pas établi qu'il ait été formé quant à l'application du process. Il résulte pourtant des pièces du dossier qu'il utilisait le logiciel dédié, réceptionnait les observations du constructeur relatives aux corrections à apporter et qu'il ne pouvait ignorer qu'en sa qualité de responsable des garanties, il lui appartenait d'assurer une gestion conforme des dossiers en vue d'obtenir les remboursements sollicités. Au surplus, il n'est pas justifié de difficultés particulières du salarié qui auraient amené l'employeur à être tenu de lui proposer une formation en vue de l'application des normes du constructeur. S'il n'est pas établi que les négligences du salarié en 2013 aient été suivies d'observations de la part de l'employeur, révélant une forme de tolérance, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'issue du changement de direction survenu en 2016, la réitération des manquements du salarié dans la gestion des garanties constructeur est matériellement démontrée, ainsi que ses incidences en termes de pertes des remboursements y afférents. Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi. En second lieu, si l'employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement un volume de traitement des dossiers insuffisant, il ne l'établit pas et ne s'en explique pas dans ses écritures. Ce grief ne peut être retenu à l'encontre du salarié. Quant au non respect des obligations contractuelles : L'employeur reproche au salarié le non respect de la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail, arguant de la création d'une société et de son investissement au sein de celle-ci en qualité de gérant. Il appert que l'article 8 de l'avenant précité comporte une clause libellé en ces termes : "Il s'engage de plus à travailler exclusivement pour la société SOREC AUTOS et à n'exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant la durée de son contrat de travail". La cour observe que cette clause, qui est applicable durant l'exécution du contrat de travail du salarié, rédigée en des termes précisant son champ d'application, s'analyse, contrairement à ce que soutient le salarié, en une clause d'exclusivité. S'il n'est pas contesté par le salarié qu'il a créé depuis l'année 2008 une société, celui-ci précise dans ses écritures sans être utilement contredit qu'elle concerne une activité de production d'électricité solaire et qu'elle a été mise en sommeil. Dès lors, la seule création d'une telle société, dont l'activité n'entrait pas dans le cadre du champ d'application de la clause d'exclusivité, ne peut être un grief retenu à l'encontre du salarié. Quant aux désaccords et à la mésentente : Les parties s'accordent dans leurs écritures sur l'existence de désaccords entre le salarié et sa hiérarchie. D'une part, le salarié précise qu'ils résultent d'un surcroît de tâches qui lui ont été attribuées à la suite du licenciement économique d'un collègue. Toutefois, la seule production d'une note d'information aux délégués du personnel sur le projet de licenciement économique envisagé à partir du mois de mai 2014 et les bulletins d'acceptation de contrats de sécurisation de deux collaborateurs, ne permettent pas d'établir la réalité des tâches qu'il affirme lui avoir été confiées en sus de celles contractuellement définies, ni la surcharge d'activité en découlant. D'autre part, M. J... invoque que les conflits étaient également liés à des actes de fraude que la Direction lui imposait en l'obligeant à facturer aux clients des pièces non réellement posées sur leurs véhicules. La cour observe cependant que les factures, portant notamment les mentions de codes batterie incorrects, et le courriel du directeur du service après vente en date du 22 juin 2017 versés aux débats ne permettent pas de justifier ses assertions. Dès lors, le grief relatif aux désaccords et à la mésentente entre le salarié et sa hiérarchie est établi. Il résulte des éléments analysés ci-dessus que les négligences reprochées au salarié dans la gestion des dossiers des garanties constructeur, ainsi que la mésentente avec son employeur sont matériellement démontrées par les pièces du dossier. Le salarié ne saurait valablement arguer d'un véritable motif du licenciement résultant de sa dénonciation de la fraude au sein de la société, dès lors que, ni cette dénonciation, ni cette fraude ne sont établies. Ces manquements, qui caractérisent une violation de ses obligations contractuelles, eu égard à sa position de cadre, leurs incidences sur le fonctionnement de l'entreprise et leur importance, justifient le prononcé du licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement : Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement du salarié étant justifié par une cause réelle et sérieuse, M. J... devra être débouté de sa demande de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse. Le jugement est infirmé sur ce point. Quant au rappel de salaire : M. J... sollicite le versement de son salaire du mois de novembre 2017, correspondant au reliquat de l'indemnité de préavis qui ne lui aurait pas été réglé. Il ressort des termes de la lettre de licenciement que le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de deux mois, qui prenait effet à la fin de ses périodes de congés payés. L'examen des fiches de paie de M. J... met en évidence que le salarié a bénéficié de congés payés du 24 juillet 2017 au 31 juillet 2017, du 1er août 2017 au 15 août 2017, du 21 août 2017 au 31 août 2017. Dans ces conditions, le point de départ du préavis, fixé par l'employeur à l'issue des différentes périodes de congés payés est le 1er septembre 2017, conformément à la mention portée sur l'attestation pôle Emploi. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié une somme de 1107,54 euros correspondant à six jours de salaires dus au titre du préavis, celui-ci devant expirer le 7 novembre 2017 et non le 1er novembre 2017. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la clause de non concurrence : L'employeur ne peut renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, stipulée aussi bien en sa faveur qu'en celle du salarié en raison de la contrepartie financière qu'elle devait nécessairement comporter, dès lors qu'une telle faculté n'est pas prévue dans le contrat de travail ou la convention collective applicable. Le salarié, qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, l'employeur a unilatéralement délié le salarié de son obligation de non concurrence en y renonçant dans la lettre de licenciement. Toutefois, l'article 8 de l'avenant au contrat de travail du salarié prévoit une clause de non concurrence d'une durée d'un an, dépourvue de contrepartie financière, ce qui, par voie de conséquence, entraîne sa nullité. D'une part, la cour observe que la faculté de renonciation unilatérale, subordonnée à sa mention figurant dans le contrat de travail ou la convention collective, n'est prévue que dans l'hypothèse où la clause de non concurrence est stipulée en faveur des deux parties. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la contrepartie financière était inexistante. D'autre part, et à supposer que l'employeur était tenu de justifier d'un accord du salarié pour renoncer à ladite clause, qui aurait dû comporter une contrepartie financière, dès lors qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoyait cette faculté de renonciation, l'indemnisation du salarié qui l'a respectée est subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi. La cour observe que M. J... ne peut valablement se prévaloir d'un préjudice couvrant une période de 14 années de respect de ladite clause, dès lors qu'elle n'était de nature, dans l'hypothèse de sa validité, à prendre effet qu'à compter de la rupture de son contrat de travail. En outre, si le salarié se prévaut de l'impossibilité d'exercer une activité dans le même secteur que la société SOREC AUTOS, il n'en justifie pas, ni de l'existence d'un préjudice, ou, en tout état de cause de l'étendue de celui-ci, observation étant faite qu'il n'a pas répondu à la sommation de communiquer faite par l'employeur le 14 décembre 2018 des pièces relatives à sa situation professionnelle et n'apporte pas de précisions sur ces points dans ses écritures. Par suite, et à défaut de justifier d'un préjudice, il convient de débouter M. J... de sa demande d'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la SA SOREC AUTOS de remettre à M. J... A... ses documents légaux de fin de contrat, à savoir son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son bulletin de paie du mois de novembre 2017 pour modification de la fin de période de préavis, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 entre M. J... A... et la SA SOREC AUTOS, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA SOREC AUTOS à verser à M. J... A... une somme de 1107,54 euros à titre de rappel de salaires, Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. J... A... repose sur une cause réelle et sérieuse, Ordonne à la SA SOREC AUTOS de remettre à M. J... A... ses documents légaux de fin de contrat, à savoir son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son bulletin de paie du mois de novembre 2017 pour modification de la fin de période de préavis, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.
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- 5 octobre 2020
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