Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdd3bd3db21cbdd94a05
- Date
- 6 janvier 2020
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 15 DU 06 JANVIER 2020 renvoi après cassation R.G : No RG 19/00437 CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCN7 Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, enregistré sous le no15/00291, statuant sur renvoi après arrêt de cassation du 16 janvier 2019, jugement attaqué au fond, du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 21 juin 2011, enregistrée sous le no 08/01594 APPELANTS : Monsieur Q... I... [...] [...] Madame F... M... K... G... épouse I... [...] [...] Représentés par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SA BNP PARISBAS ANTILLES GUYANE [...] [...] Représentée par Me Aline GONCALVES, (TOQUE 110) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue le 04 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 janvier 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique en date du 3 septembre 1986, la société BNP a consenti à la société BWAKAL, deux prêts d'un montant total de 800 000 francs et une autorisation de découvert de 400 000 francs à la société CARBET INGENIERIE SARL représenté par son gérant M.R... I..., sous cautionnement solidaire et hypothécaire de M.Q... I... et Mme F... M... K... G..., parents de ce dernier, pour un montant de 1 400 000 francs en principal et accessoires. Le 13 mai 2013, la société BNP a notifié à la société CARBET INGENIERIE de ce qu'elle n'avait plus convenance à tolérer le débit de 1 165 384,02 francs et qu'elle n'assurerait plus le règlement des appoints présentés sans constitution d'une provision préalable et suffisance, décision prenant effet à l'expiration d'un délai de 60 jours. Le 3 août 1993, la société CARBET INGENIERIE s'engageait à réduire son découvert de 50 000 francs par mois jusqu'à résorption complète au plus tard le 30 juin 1995. Par jugement en date du 4 juillet 1995, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CARBET INGENIERIE, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 1998. La créance de la société BNP a été admise à titre chirographaire à hauteur de la somme de 259 488,86 francs. Suite à un commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 6 et 7 décembre 1999 au titre du solde débiteur du compte, et à la fixation de l'adjudication par jugement du 16 octobre 2002, la cour d'appel de Fort de France, considérant que la banque a failli à son obligation d'information des cautions et que du fait de la déchéance des intérêts, il n'existait plus de créance à l'égard des cautions, a par arrêt du 19 novembre 2004, dit n'y avoir lieu à adjudication de l'immeuble et s'est déclarée incompétente pour statuer au titre de la demande de dommages et intérêts présentée par les époux I.... Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France saisi par acte d'huissier délivré le 16 avril 2008 par les époux I... et M.R... I..., a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts I.... Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 21 juin 2013 qui a déclaré prescrites les demandes des consorts I.... Par arrêt en date du 19 février 2015, la Cour de Cassation du 19 février 2015, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 21 juin 2013 "sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. R... I..." et a renvoyé les parties devant la même cour autrement composée. Par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel de Fort-de-France a : - déclaré irrecevables les demandes de M.Q... I... et de Mme F... M... K... G... épouse I..., - condamné M.Q... I... et Mme F... M... K... G... épouse I... à payer à la société BNP PARIBAS MARTINIQUE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.Q... I... et Mme F... M... K... G... épouse I... aux dépens d'appel. Par arrêt en date du 16 janvier 2019, la Cour de cassation, au motif que la cour d'appel n'avait pas pris en compte les dernières écritures des époux I..., a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France le 21 mars 2017, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour y faire droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Basse-Terre et condamné la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE aux dépens. Suivant déclaration en date du 9 avril 2019, M.Q... I... et Mme F... M... K... G... épouse I... ont saisi la cour d'appel de céans. Le 6 mai 2019, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 novembre 2019, la déclaration de saisine ainsi que la décision de fixation ayant été signifié le 21 mai 2019 à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE. Le 7 juillet 2019, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE SA a constitué avocat. A l'audience du 4 novembre 2019, l'affaire a mise en délibéré jusqu'au 6 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2019 aux termes desquelles M.Q... I... et de Mme F... M... K... G... épouse I... demandent à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil et de l'article 1240 nouveau du code civil de : - dire recevable leur appel, et le déclarer bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le dit jugement, - juger que la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE leur a par ses multiples agissements fautifs occasionné un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral, dont ils sont fondés à obtenir la réparation, - condamner en conséquence la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à leur payer la somme de 298 902, 06 euros au titre du préjudice matériel subi, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 5 juin 2001 et la somme de 1 000 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner la même à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2019 par lesquelles la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE sollicite de voir: * à titre principal, - dire que la cour d'appel de renvoi de Basse-Terre n'est pas régulièrement saisie par une déclaration de saisine au visa de l'article 1032 du code de procédure civile, - juger irrecevable la déclaration d'appel du 09 avril 2019 et la saisine de la cour d'appel de renvoi, * subsidiairement : - juger irrecevables les demandes en paiement de Monsieur Q... I... et Madame F... M... K... G... épouse I... , - débouter Monsieur Q... I... et Madame F... M... K... G... épouse I... de l'ensemble de leurs demandes en paiement, - et en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 21 Juin 2011 en toutes ses dispositions, * en toute hypothèse : - condamner Monsieur Q... I... à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame F... M... G... épouse I... à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur Q... I... et Madame F... M... K... G... épouse I... aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile incluant ceux de l'arrêt cassé du 19 Janvier 2019, MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Attendu qu'en application des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction laquelle contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction et à laquelle est annexée une copie de l'arrêt de cassation y est annexée ; Que la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE soulève l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi en soutenant que M. Q... I... et Mme F... M... K... G..., qui ne justifient pas avoir régularisé une déclaration de saisine avec copie de l'arrêt de cassation, ne se prévalent que d'une déclaration d'appel ; Que toutefois, en l'espèce, c'est bien par une déclaration de saisine en date du 9 avril 2019 formalisée par réseau privé virtuel des avocats, que M.Q... I... et Mme F... M... K... G... épouse I... ont saisi la cour d'appel de céans ; qu'y était annexée une copie de l'arrêt de cassation en date du 16 janvier 2019 ; Que quand bien même, l'acte d'huissier en date du 21 mai 2019, qui reprend à ce titre l'avis d'enregistrement de l'affaire au greffe, fait mention de manière erronée d'une déclaration d'appel, cette erreur, qui apparaît purement matérielle, en l'absence de toute déclaration d'appel formalisée en l'espèce, n'est pas susceptible de rendre irrecevable la déclaration d'appel comportant en annexe la copie de l'arrêt de cassation ou de lui faire encourir une quelconque caducité ; qu'enfin, l'absence de notification de l'arrêt de cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la déclaration de saisine : Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la saisine après cassation formalisée par déclaration de saisine de M. Q... I... et Mme F... M... K... G... le 9 avril 2019 ; Sur le fond Attendu que pour fonder leurs demandes de réparation de préjudices matériel et moral, M. Q... I... et Mme F... M... K... G... soutiennent que l'organisme de crédit a engagé sa responsabilité, les diverses fautes qu'il a commises ayant entraîné la mise en redressement judiciaire puis la liquidation de la société CARBET INGENIERIE ; qu'ainsi, ils lui reprochent les trois fautes suivantes : en premier lieu de ne pas avoir satisfait à son obligation de surveillance du compte courant de la société dont le découvert autorisé est passé de 400 000 francs en 1986 à 1 165 384, 02 euros en 1993, en deuxième lieu par la résiliation brutale du découvert bancaire et par le fait de l'avoir contrainte à des engagements mensuels excessifs d'avoir empêché le paiement de dettes sociales et fiscales du fait de l'insuffisance de trésorerie et en dernier lieu d'avoir rejeté le premier chèque de règlement mensuel libellé à l'ordre du Trésor public, ce qui a entraîné l'engagement de procédure coercitive de la part de ce dernier à l'encontre de la société; Qu'il lui reproche ainsi l'augmentation inconsidéré en cours d'exécution du découvert octroyé à la société CARBET INGENIERIE, puis la rupture brutale du concours financier ce qui a précipité la chute de cette dernière ; Qu'ils font valoir que leur préjudice matériel est constitué par la valeur de leurs parts sociales dans la société CARBET INGENIERIE, le montant des loyers échus de décembre 1997 à mai 1998, des sommes mises à la disposition de la société par le biais d'un emprunt, outre les intérêts, frais d'acte et d'assurance de cet emprunt ; que la souffrance quotidienne qu'ils éprouvent quant aux graves problèmes de santé rencontrés par leur fils, depuis la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, et qu'ils ont du prendre en charge, est à l'origine d'un préjudice moral, qui doit également donner lieu à réparation ; Que contrairement, à ce que l'organisme de crédit soutient, la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal ; qu'il lui incombe cependant de démontrer les fautes qu'elle allègue lesquelles ne peuvent se déduire de la seule déconfiture de la société cautionnée ; Que en l'espèce, il sera liminairement relevé que M.I..., qui se prévaut de sa qualité d'associé de la société CARBET INGENIERIE créée le 2 juin 1986 avec son fils, ce dernier en étant le gérant, était informé de la situation de cette société dont il a cautionné les trois crédits le 3 septembre 1986 dont l'autorisation de découvert litigieuse ; Qu'il sera également relevé que la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CARBET INGENIERIE n'a été ouverte que neuf ans plus part par un jugement en date du 4 juillet 1995, et qu'elle ne sera convertie en liquidation judiciaire que le 13 janvier 1998 soit près de 12 ans après l'octroi des crédits ; Que lors de l'octroi de ces concours de l'organisme bancaire, les cautions n'invoquent, ni n'établissent, une quelconque disproportion dans les garanties prises, de même qu'elles n'arguent d'aucune fraude ou immixtion dans la gestion du débiteur par l'organisme bancaire ou encore de ce que ces concours s'inscrivaient dans un projet d'entreprise manquant de viabilité ; qu'afin d'établir une augmentation inconsidérée en cours d'exécution du découvert octroyé, ils ne justifient pas plus de ce qu'à la date du 13 mai 1993, date où le débit du compte courant a présenté un solde de 1 165 384,02 francs, la situation financière de l'entreprise était en péril ; qu'au regard du délai de préavis usuel appliqué pour l'autorisation découvert souscrit à durée indéterminée, cette notification ne peut s'analyser en une rupture brutale du concours financier ; que faute d'établir que la situation financière de l'entreprise ne permettait pas de faire face au plan de remboursement convenu les 3 et 4 août 1993 d'une durée de 23 mois, aucune faute de l'organisme bancaire n'est pas plus établi sur ce point; que par suite, c'est du fait de la défaillance de la société qui n'a pas respecté son engagement de réduire le solde débiteur à 100 000 francs que l'organisme bancaire, au regard du solde débiteur du compte à hauteur de la somme de 240 057,70 euros, a procédé aux rejets des opérations bancaires non provisionnées ; Qu'ainsi, en l'absence de démonstration de quelques fautes que ce soient, les époux I..., sont infondées à engager la responsabilité de l'organisme bancaire et seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires ; que la décision de premier ressort sera en conséquence intégralement confirmée ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M.Q... I... et Mme F... M... K... G..., qui succombent, sera condamnés aux dépens des deux instances poursuivies en appel ; qu'enfin, il n'est pas inéquitable en cause d'appel de les condamner à payer à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 21 juin 2011en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne M.Q... I... et Mme F... M... K... G... également à payer à la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.Q... I... et Mme F... M... K... G... aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 696 du code de procédure civilearticle 1032 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile incluantarticle 1382 du code civil et de larticle 699 du code de procédure civile
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