Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2020
- ECLI
- 6253cdd1bd3db21cbdd94980
- Date
- 8 juillet 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET No du 8 JUILLET 2020 No RG 18/00313 No Portalis DBVE-V-B7C-BYRM GER - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2018, enregistrée sous le no 17/00296 F... C/ Syndicat des copropriétaires SDC LES OMBELLES Grosses délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT APPELANT : M. C... F... né le [...] à BASTIA (20200) [...] [...] [...] ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Syndicat des copropriétaires [...] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET SAINT NICOLAS [...] [...] ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU- GENUINI-LUISI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été examinée le 18 juin 2020, par Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller, sans opposition des avocats des parties préalablement informés. Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de : Jean Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller GREFFIER : L... V.... ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Suivant un acte authentique en date du 13 avril 2012, M. C... F... a acquis au sein de la copropriété " [...]" les lots [...] - appartement de type T2, no 62 - emplacement de parking, et [...] - garage. Il expose que, selon le plan contractuel des parkings et des garages annexé à l'état descriptif de division du 13 août 2009, l'emplacement de parking qui lui a été attribué correspond au [...] figurant sur le plan annexé à l'assemblée générale du 15 décembre 2016. Lors de ladite assemblée, et à sa demande, M. X... copropriétaire du lot [...] s'est vu attribuer la place de parking matérialisé [...]. Soutenant que cette délibération a entraîné la modification de son emplacement de parking par l'attribution du [...] au lieu et place du [...], M. F..., suivant un acte d'huissier en date du 28 février 2017, a assigné le syndicat des copropriétaires de la [...] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, l'annulation de ladite délibération attribuant la jouissance exclusive de la place de parking [...] à M. X..., outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bastia retenant que M. F... ne justifiait nullement d'une éventuelle dépossession ou d'une modification de son emplacement de parking et donc d'un quelconque préjudice, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant une déclaration reçue au greffe le 18 avril 2018, il a relevé appel de la décision qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 26 mars 2019, il demande : "- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - et, statuant de nouveau : - d'ordonner l'annulation de la résolution no14.1 prise le 15 décembre 2016 par l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence « Les Ombelles » ; - de lui attribuer en sa qualité de propriétaire du lot no62, l'emplacement de parking [...] conformément au plan notarié des parkings et des garages annexé à l'Etat Descriptif de Division du 13 août 2009, - de condamner l'intimé à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - de dire qu'il sera exonéré de la quote-part afférente au paiement de ces sommes en sa qualité de copropriétaire." Au soutien de son appel, il fait valoir : "- que l'article 71 du règlement de copropriété imposant un vote à l'unanimité de l'assemblée pour "imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété" a été méconnu, puisque la décision critiquée n'a été prise qu'à la majorité des deux tiers, ce que confirme également l'article 120 du règlement, - que l'examen des plans établit que : le lot de parking no62, correspondant à l'emplacement [...], est remplacé par la place de parking [...], une place sans numéro de lot attribué, et que le [...], propriété de M. X... se voit attribuer la place [...] bien que celle-ci se trouve déjà sur un lot existant, le lot [...], - que les dispositions de l'article 10 du décret du 27 mars 1967 relatives aux questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale ont été méconnues par le syndic qui n'a pas inscrites celles qu'il avait demandées relativement aux emplacements de parking notamment, - que les changements intervenus concernant l'attribution des emplacements sans tenir compte du plan notarié, tels qu'ils résultent de l'examen des plans ainsi que du constat d'huissier établi, dans le seul but de favoriser l'intérêt de M. X... ont entraîné la modification des droits de l'ensemble des copropriétaires, - que, contrairement à ce qu'indique l'intimé, un plan matérialisant les places de parking a bien été établi et leur attribution n'avait rien de provisoire, l'assemblée générale autorisant en effet M. X... à modifier l'état descriptif de division, - que sa demande d'attribution du lot qui est la conséquence de sa demande d'annulation de la résolution litigieuse n'est pas nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile." Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 2 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile : "- de juger irrecevable la demande tendant à l'attribution d'un emplacement de parking [...], - de dire et juger l'appel mal fondé, - en conséquence, - de confirmer le jugement du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions, - de condamner M. C... F... à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens." Il fait valoir : "- que la demande d'attribution de l'emplacement de parking [...] constitue une demande nouvelle devant être déclarée irrecevable, - qu'une juridiction ne peut se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires qui seule peut examiner la résolution, - que l'objet de la demande de M. F..., la modification de l'emplacement de sa place de parking, ne figurant pas dans la résolution attaquée, il doit en être débouté, - que les emplacements de parking n'ont jamais été matérialisés sur site ni non plus dans les plans des lieux annexés à l'acte notarié, - que M. F... ne pouvant pas se prévaloir d'un emplacement numéroté, il n'a aucun intérêt à se prévaloir des articles 71 ou 120 du règlement de copropriété relatifs à la modification de la destination des parties privatives." L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2019. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 janvier 2020. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à la demande des avocats des parties poursuivant un mouvement de grève. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2020. Les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2020. MOTIFS Sur la nullité de la délibération 14.1 de l'assemblée générale du 15 décembre 2016 Selon l'article 4 du règlement de copropriété, "les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un ou plusieurs copropriétaires déterminés" tandis que les parties privatives "sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire" et "sont assimilées aux parties privatives, les jardins, parties communes dont l'usage est réservé à titre exclusif à certains copropriétaires". Dans l'énumération faite au chapitre deuxième intitulé " Usage des parties privatives" figure sous l'article 23 le paragraphe intitulé : "usage des garages ou parkings". L'emplacement de parking est, par conséquent, soumis aux dispositions des parties privatives contenues dans le règlement de copropriété. Il résulte encore de l'article 71 figurant au chapitre V intitulé - Majorité requise pour l'adoption des décisions -, que "l'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, ni imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, tells qu'elles résultent du présent règlement de copropriété". L'article 120 également, relatif à la - Modification du règlement de copropriété - dispose : "L'assemblée générale ne peut, à quelques majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété". L'attribution par le syndicat des copropriétaires au [...], propriété de M. X..., de la jouissance exclusive de la place de parking matérialisée [...], objet de la résolution attaquée, devait, par conséquent être mise au vote, et adoptée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Cette résolution qui a été adoptée à la majorité des deux-tiers devra donc être annulée, et le jugement réformé sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'examiner tout autre moyen. Sur la recevabilité de la demande d'attribution d'un emplacement de parking Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. La prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent. De même, ne sont pas considérées comme nouvelles en application de l'article 566 du code de procédure civile, et sont donc recevables, les demandes virtuellement comprises dans celles présentées en première instance. Les parties peuvent donc ajouter aux demandes et défenses soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Si devant le premier juge, M. F... a uniquement demandé l'annulation de la résolution no 14-1 de l'assemblée générale attribuant la jouissance exclusive à M. X... d'une place de parking en faisant valoir notamment qu'elle entraînait la modification et le déplacement de la sienne, aucune irrecevabilité à raison du caractère nouveau de la demande ne saurait être opposée à la demande complémentaire d'attribution de l'emplacement antérieur de la place de parking en cause d'appel. En effet, cette demande qui n'est que le complément de la demande initiale est donc parfaitement recevable. Sur le fond, cependant, en conséquence de l'annulation de la délibération critiquée, les parties étant replacées dans leur situation antérieure, M. X... n'est donc plus attributaire de la place de parking [...], tandis que M. F... le demeure pour celle qui lui a été attribuée initialement en sa qualité de propriétaire du lot no 62, c'est à dire la place numérotée 28, ce que ne conteste pas au demeurant le syndicat des copropriétaires. En conséquence cette demande sans objet sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. F... En invoquant simplement sa stigmatisation au sein de la copropriété, résultant selon lui de sa recherche de solution avec le syndicat des copropriétaires pour la nouvelle répartition des places de parking, M. F... qui ne produit aucun élément objectif s'y rapportant ne justifie, en conséquence, d'aucun préjudice personnel directement imputable à la résolution no 14-1 adoptée lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2016, autre que celui procédural qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ombelles, qui succombe, supportera les dépens de première instance. Egalement, il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de M. F... les frais irrépétibles engagés par le présente procédure et la somme de 2 000 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement sera réformé sur ces points. La cour rappelle qu'il sera fait application en faveur de M. F... de l'article 10-1 de la loi du no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose notamment que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bastia, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Annule la délibération 14.1 prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2016, Déclare recevable la demande d'attribution de l'emplacement de la place de parking [...] présentée par M. C... F..., et sur le fond la rejette, Déboute M. C... F... de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [...], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas à payer à M. C... F... la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [...], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, Dit que M. C... F... sera dispensé de toute participation à ces frais au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2020
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6253cdd1bd3db21cbdd94980
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