Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948e6
- Date
- 19 mars 2020
- Condamnation
- 12 675 427 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/03/2020 la SELARL CASADEI-JUNG la SCP MERLE-PION-ROUGELIN ARRÊT du : 19 MARS 2020 No : 57 - 20 No RG 19/02317 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7GQ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 20 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244284346229 Monsieur N... F... né le [...] à Gien (45500) [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS Madame J... T... née le [...] à ARGENTEUIL (95100) [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241098796777 SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST par fusion absorption suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 Avril 2016 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...] [...] Ayant pour avocat Me Julie PION, membre de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juillet 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 30 JANVIER 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Agissant en vertu d'un acte reçu le 22 août 2006 par Maître L..., notaire à [...] (45), contenant prêt par la SA Crédit immobilier de France Centre Ouest (le Crédit immobilier) de la somme totale de 106707euros, garanti par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiées au service de la publicité foncière de Gien le 13 septembre 2006, volume 2006 V no 691 et 692, le Crédit immobilier a fait délivrer à M. N... F... et Mme J... T... , le 1er décembre 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d'habitation située commune de [...], [...] , cadastrée section [...] , et ce pour avoir paiement sous huitaine de la somme totale de 126754,27euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 23 septembre 2015. Par actes du 9 février 2016, le Crédit immobilier a fait assigner M. F... et Mme T... à l'audience d'orientation du 17 mars 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis, afin d'obtenir, notamment, la vente forcée de l'immeuble saisi et la fixation de sa créance à la somme de 126754,27euros arrêtée au 23 septembre 2015. L'assignation a été dénoncée le 9 février 2016 à la société Compagnie générale de location (CGL) et le 11 février suivant, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe. Par jugement du 20 octobre 2016, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans par l'effet de la recevabilité de M. F... au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 14 mai 2018, la SA Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre Ouest, a déposé des conclusions de reprise d'instance et par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019, a, notamment : -débouté Mme T... de sa demande tendant à relever la prescription des créances antérieures au 23 avril 2013, - constaté que le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier Centre Ouest, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titreexécutoire, -constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, -réduit à la somme de 1 euro l'indemnité pour exigibilité du prêt (7% du capital restant dû), - fixé la créance à l'encontre de M. N... F..., Mme J..., Y..., E... T... , à hauteur de 121 198,06euros, arrêtée à la date du 23 septembre 2015, et compte tenu de la réduction de l'indemnité de déchéance du terme à la somme de un euro, - débouté Madame T... de sa demande à fin d'être autorisée la vente amiable des biens immobiliers saisis, -ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi -prorogé pour une durée de 2 ans les effets du commandement de payer valant saisie signifié le 1er décembre 2015 à M. F... et Mme T... par le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier Centre Ouest -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe M. F... et Mme T... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, puis ont déposé le jour-même une requête à fin d'être autorisés à assigner à jour fixe. Selon ordonnance du 26 août 2019, ils sont été autorisés à délivrer cette assignation pour l'audience du 30 janvier 2010 à 9 h 30. Par acte du 2 octobre 2019, enrôlé par voie électronique le 15 octobre suivant, M. F... et Mme T... ont fait assigner la SA Crédit immobilier de France développement. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2000, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. F... et Mme T... demandent à la cour de : -déclarer recevable et fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 20 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis. Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, -dire et juger que la société Crédit immobilier de France développement n'est titulaire d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre -déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er décembre 2015, -prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière, -à titre subsidiaire, les autoriser à vendre l'immeuble saisi à l'amiable, -condamner la société Crédit immobilier de France développement à leur payer une indemnité de 3000 euros en vertu de l'article 700 du CPC. -condamner le Crédit immobilier de France développement aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Casadei-Jung conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, le Crédit immobilier demande à la cour de : -dire Monsieur F... et Madame T... irrecevables et mal fondés en leur appel, les en «débouter», -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Montargis pour fixation de la date d'adjudication, -condamner M. F... et Madame T... à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Monsieur F... et Madame T... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SCPA Merle-Pion-Rougelin A l'audience des plaidoiries, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note à délibéré à déposer avant le 15 février 2020 de manière contradictoire, sur le lien d'indivisibilité existant entre tous les créanciers en matière de saisie immobilière et, partant, sur la fin de non-recevoir soulevée d'office en application de l'article 553 du code de procédure civile, tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le Crédit immobilier sans que la SA Compagnie générale de locations (CGL), créancier inscrit au sens de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, ait été appelée à l'instance. Dans une note communiquée par voie électronique le 4 février 2020, complétée le 12 février suivant, M. F... et Mme T... demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, en faisant valoir qu'il résulte de l'article 547 du code de procédure civile que le droit d'intimer toutes les parties en première instance n'est pas une obligation pour l'appelant, mais une simple faculté, sauf en cas d'invisibilité, que la société CGL, qui n'a pas déclaré sa créance en première instance et n'a d'ailleurs pas été mentionnée comme partie dans le jugement d'orientation critiqué, n'est en rien concernée par l'appel puisque, faute d'avoir déclaré sa créance dans les deux mois de la sommation prévue à cet effet, la société CGL est déchue du bénéfice de sa sûreté hypothécaire pour la distribution du prix de vente, ce dont ils déduisent que le lien d'indivisibilité a été rompu antérieurement à la procédure d'appel. Par note en réponse également communiquée par voie électronique le 6 février 2020, puis complétée le 13 février suivant, le Crédit immobilier relève qu'il existe en matière de saisie immobilière une indivisibilité qui ne peut que conduire à déclarer l'appel irrecevable, et ce sans qu'il importe que la société CGL, qui reste partie à l'instance, a encore la possibilité de solliciter à être relevée de forclusion et se verra dénoncer le projet de distribution en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, n'ait pas déclaré de créance. SUR CE, LA COUR : L'article 125 du code de procédure civile prescrit au juge de relever d'office les fins de non-recevoir qui présentent un caractère d'ordre public, telle la fin de non-recevoir prévue à l'article 553 du même code, qui énonce qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance (v. par ex. Cass. 1re civ. 8 février 2017, no 15-26.133). En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel (v. par ex. civ. 1, 21 février 2019, no 17-31.350). Selon l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur, en vue de la distribution de son prix. Afin que les créanciers inscrits puissent le cas échéant participer à la distribution du prix, l'article R. 322-6 oblige le créancier poursuivant à notifier le commandement de payer valant saisie immobilière aux créanciers inscrits au jour de sa publication, et précise que cette dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation, en sorte que sont parties à la procédure de saisie, non seulement le débiteur et le créancier poursuivant, mais aussi les créanciers inscrits. En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire produit aux débats que les 31 mars et 5 mai 2010, la société Compagnie générale de location (CGL) a inscrit au fichier immobilier de Gien, sur l'immeuble de M. F... et de Mme T... objet de la saisie litigieuse, une hypothèque judiciaire qui n'avait pas été radiée et qui produisait encore ses effets à la date de délivrance de commandement de payer ayant engagé la présente procédure de saisie immobilière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier de première instance que selon acte du 9 février 2016, régulièrement déposé au greffe le 11 février suivant, le Crédit immobilier a dénoncé à la société CGL le commandement qu'il avait fait délivrer le 1er décembre 2015 à M. F... et Mme T... , en faisant assigner ladite société pour l'audience d'orientation du 17 mars 2016. Dès lors qu'elle avait été assignée à comparaître, et sans qu'il importe, contrairement à ce que soutiennent M. F... et Mme T... , qu'elle ait ou non formulé une quelconque prétention, la société CGL est assurément partie à la procédure de saisie. Il ne saurait en effet être tenu pour acquis, en l'absence de l'intéressée à la cause, que la société CGL est déchue de ses droits dans la distribution du prix, alors qu'aucune décision en ce sens n'a été rendue et que l'article R. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution permet aux créanciers inscrits dont la défaillance n'est pas de leur fait de solliciter jusqu'à quinze jours avant la date d'adjudication l'autorisation de déclarer leur créance, de sorte que la société CGL n'a pas perdu sa qualité de partie et que le lien d'indivisibilité existant entre les créanciers à la procédure de saisie en cause n'a nullement été rompu. Ce n'est pas non plus parce que, par une omission purement matérielle, certes regrettable, le premier jugement a omis de mentionner en son en-tête la présence du créancier inscrit, que la société CGL n'est pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement d'orientation dont appel, ou que M. F... et Mme T... pouvaient se dispenser d'appeler à la cause d'appel ladite société. Dès lors qu'ils n'ont dirigé leur appel que contre le Crédit immobilier, sans intimer la société CGL, créancier inscrit partie à la procédure de saisie, M. F... et Mme T... ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur appel. M. F... et Mme T... , qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance. Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser au Crédit immobilier la charge de ses frais irrépétibles. L'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE M. N... F... et Mme J... T... irrecevables en leur appel, REJETTE la demande de la SA Crédit immobilier de France développement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. N... F... et Mme J... T... aux dépens de l'instance, ACCORDE à la SCPA Merle-Pion-Rougelin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile prescritarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 553 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 547 du code de procédure civile que le drarticle 786 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948e6
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