Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd9487f
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 28 573 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 39 DU 20 JANVIER 2020 No RG 18/00784 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C7BW Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le no 17/00984 APPELANTE : Madame W... E... [...] - [...] [...] Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE: La société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics "SMABTP" [...] [...] Représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur Q... G... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 16 août 2018 selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile. Monsieur S... C... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 16 août 2018 selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile. GIE D'ASSURANCES SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE À COTISATION VARIABLE (SAMCAV) [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 03 août 2018 à personne morale habilitée. SARL CARIBBEAN REAL BUILDING [...] , [...] [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 07 août 2018 à domicile. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 novembre 2019. Par avis du 04 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2020 prorogé le 20 janvier 2020 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 22 août 2013, modifié par un avenant du 04 septembre 2013, Mme W... E... a confié à la SARL Caribbean Real Building (la société CRB), la réalisation des lots gros oeuvre, charpente, couverture, plomberie, carrelage (fourniture et pose) de sa villa à édifier [...] sur le territoire de la commune du [...]. Suivant contrat du 13 janvier 2014, la société CRB a confié le lot gros-oeuvre à M. Q... G... et suivant contrat du 23 avril 2014 le lot charpente à M. S... C... exerçant sous l'enseigne CBT. L'ouverture du chantier a eu lieu le 25 octobre 2013. Selon ordonnance du 17 juillet 2015, Mme E... a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la désignation de M. H... B..., expert, lequel a déposé son rapport le 15 juillet 2016 concluant à l'existence d'importants défauts d'exécution. Par actes d'huissier de justice délivrés les 17 février, 2 mars et 07 avril 2017, Mme E... a fait assigner la société CRB et son assureur, la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), M. G... et M. C... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux fins notamment d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement rendu le 03 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a: -rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, -déclaré irrecevable l'ensemble des demandes en paiement formulées par Mme E... à l'encontre de la société CRB, -déclaré irrecevable la demande de Mme E... de condamnation de MM. G... et de M. C... exerçant sous l'enseigne CBT au paiement d'une somme de 18 000 euros au titre des loyers, -déclaré irrecevables les demandes formulées par la SMABTP à l'encontre de M. S... C... exerçant sous l'enseigne CBT, -rejeté les demandes de prononcer une réception tacite ou judiciaire, -rejeté les demandes de condamnation à des dommages et intérêts formulées à l'encontre de la SMABTP, -condamné M. G... et M. C... exerçant sous l'enseigne CBT, in solidum, à verser à Mme E... les sommes de 150 732,50 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de sa maison et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, -condamné M. G... et M. C... exerçant sous l'enseigne CBT, in solidum, à verser à Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme E... à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en ce compris les dépens, -rejeté les autres demandes des parties, -condamné M. G... et M. C... exerçant sous l'enseigne CBT, aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2018, Mme E... a relevé appel de ce jugement. La SMABTP a constitué avocat le 18 septembre 2018. La déclaration d'appel a été signifiée le 07 août 2018 au domicile de la société CRB, le 16 août 2018 à MM. G... et C... dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, lesquels n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 18 février 2019, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, rejeté les demandes d'indemnités de procédure et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 16 octobre 2018 par Mme E..., 24 octobre 2018 par la SMABTP, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme E... demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de : -déclarer recevables les demandes de prononcer une réception tacite ou judiciaire, -déclarer recevables les demandes de condamnation à des dommages et intérêts formulées à l'encontre de la SMABTP, -condamner solidairement l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 285 732,50 euros en réparation des préjudices subis, -ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, -condamner solidairement la SMABTP, la société CRB, MM. G... et C... à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec le bénéfice au profit du cabinet Judexis des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SMABTP demande à la cour, de : -sur l'appel principal, -dire et juger n'y avoir lieu à réception, ou pour le moins que celle-ci doit être assortie des réserves suivantes : •parpaing non harpés dans les chaînages verticaux en béton, •maçonnerie excentrée par rapport aux longrines, BWD/SCP-PTP •défaut de bétonnage de chaînages horizontaux du pignon droit au niveau du plancher-haut du rez-de-chaussée, •fixation des poteaux bois de la charpente en façade trop près du dallage béton, •torsion inappropriée des chaînages verticaux des armatures verticales, •défaut d'horizontalité de la panne sablière de la charpente sur le côté droit, •défaut d'alignement de la charpente avec la maçonnerie, •défaut de continuité des chaînages dans la hauteur des combles. -juger que la garantie décennale obligatoire de la SMABTP n'est pas mobilisable, -débouter dès lors Mme E... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP, -condamner Mme E... aux entiers dépens de l'instance, outre au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. -subsidiairement, sur l'appel incident -infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formulées par la SMABTP à l'encontre de M. C..., -limiter la garantie décennale de la SMABTP au dommage matériel inhérent au coût des travaux de reprise du gros-œuvre, soit 85.325,50 euros HT et débouter Mme E... de ses autres chefs demandes, -recevoir la SMABTP en son appel incident dirigé contre MM. G... et C... -dire que M. G... devra relever et garantir indemne la SMABTP à hauteur de 70 % et M. C... de 30 % -condamner M. G... à 70 % et M. C... à 30 % des dépens outre au paiement dans les mêmes proportions au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réception des travaux A l'énoncé de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En présence d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, il convient de rappeler que le principe d'une réception écrite des travaux réalisés posé par l'article L. 231-6, IV du code de la construction et de l'habitation a trait au garant de livraison et n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite ou judiciaire. En l'espèce, si Mme E... a produit le contrat de marché de travaux privés (CCAP) signé le 22 août 2013 avec la société CRB indiquant en son article 10 que la réception a lieu à l'achèvement des travaux et qu'il appartient à l'entrepreneur du lot gros-oeuvre d'aviser les maîtres d'ouvrage et d'oeuvre de la date d'achèvement des travaux, il y est également expressément prévu que cette procédure de réception se déroulera comme stipulé à l'article 17 du CCAG, lequel n'a pas été versé aux débats. Aussi, la cour ne peut vérifier les clauses contractuelles relatives à cette réception. Dans tous les cas, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé ou contradictoirement envisagé entre les parties. Outre le fait que Mme E... indique avoir pris possession des lieux sans l'établir par un quelconque document, le paiement quasi-intégral du prix par Mme E... est insuffisant à admettre une acceptation tacite des travaux puisque celle-ci a protesté, à raison, à l'encontre de la qualité des travaux, les experts amiable (M.V... requis par l'appelante) ou judiciaire (M. H... B...) décrivant des désordres importants, non réparables, affectant la résistance de l'ouvrage et préconisant la démolition de l'immeuble. Aussi, au regard des éléments pièces du dossier, il n'est pas démontré l'existence d'une réception tacite, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux défectueux. Quant à la réception judiciaire, elle suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, étant précisé qu'un immeuble qui doit être démoli n'est pas susceptible de faire l'objet d'une telle réception. En l'espèce, il est constant que des malfaçons importantes ont été constatées à dire d'expert sur l'immeuble édifié. Ainsi l'expert B... a relevé plusieurs désordres (parpaings creux de 20cm non harpés - maçonnerie excentrée par rapport aux longrines - défaut de bétonnage de certains chaînages horizontaux du plancher haut du rez de chaussée - implantation des poteaux bois de la charpente trop prés du dallage béton éclaté -armatures verticales des chaînages verticaux tordues en raison de la mauvaise superposition de la maçonnerie et du soubassement - enrobage insuffisant - panne sablière de la charpente côté droit n'est pas horizontale - charpente non alignée avec la maçonnerie - non réalisation de la continuité des chaînages dans la hauteur des combles) et les défauts d'exécution suivants : -non harpage de la maçonnerie dans les chaînages verticaux -non respect d'un enrobage de 5cm des armatures -non alignement des armatures verticales de chaînage -discontinuité des armatures du chaînage oblique dans les rampants. L'expert conclut à l'existence d'importants défauts de mise en oeuvre et à un risque d'effondrement partiel de certains éléments de maçonnerie et de la charpente de la villa en cas de séisme. Il précise n'y avoir pas d'autre alternative que la démolition et la reconstruction de la villa, à l'état d'avancement. Aussi, en dépit d'une prise de possession alléguée du bien qui serait à ses risques et du paiement de la quasi totalité du coût des travaux, vu l'importance et la nature des désordres existants lesquels ne peuvent être repris pour être conformes aux prévisions contractuelles, l'ouvrage devant être démoli à dire d'expert, l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné judiciairement. Dés lors, la réception constituant la condition préalable de la responsabilité légale du constructeur, la garantie décennale obligatoire de la SMABTP souscrite par la société CRB n'est pas en risque. En conséquence, la demande formulée par Mme E... tendant à la condamnation en paiement de la SMABTP à des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée. Sur la demande en paiement solidaire de la somme de 285 732,50 euros dirigée à l'encontre de l'ensemble des défendeurs Les demandes dirigées par Mme E... à l'endroit de la société CRB ont été déclarées irrecevables aux motifs que mise en liquidation judiciaire avant l'assignation du 02 mars 2017, toute action en paiement dirigée à son encontre ne peut aboutir. A hauteur de cour, l'appelante n'a pas mis en cause Maître Y... L... liquidateur judiciaire. Aussi, cette demande dirigée à l'endroit de la CRB sera écartée. S'agissant des sous-traitants, il est constant que suivant contrat du 13 janvier 2014, la société CRB a confié le lot gros-oeuvre à M. Q... G... et suivant contrat du 23 avril 2014 le lot charpente à M. S... C... exerçant sous l'enseigne CBT. L'expert B... a souligné le mauvais suivi du chantier par la société CMB laquelle aurait dû se rendre compte des importants défauts d'exécution et le non respect des normes anti-sismiques tout comme la mauvaise exécution de l'entreprise de maçonnerie de M. G... qui a effectué le gros-oeuvre et les défauts de pose de la charpente mise en place par la société de M. C.... Il a proposé un partage des responsabilités à hauteur de 20% pour la société CMI, 60% pour l'entreprise de gros-oeuvre, 20% pour l'entreprise de charpente et chiffré les travaux de démolition et de reconstruction de la villa à la somme de 150 732,50 euros. C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a condamné in solidum M. Q... G... et M. S... C... exerçant sous l'enseigne CBT, à payer à Mme E... cette somme d'argent, évaluée à dire d'expert, en réparation du préjudice subi. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef et Mme E... sera déboutée du surplus de sa demande. Sur les autres demandes S'agissant de l'exécution provisoire, la cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, cette demande est sans objet. Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de considérer que chacune des parties supportera les frais irrépétibles engagés par elle pour cette procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel. Aussi, les demandes présentées seront rejetées et le jugement querellé infirmé de ce chef. Les dépens de l'instance resteront à la charge de MM. Q... G... et S... C.... PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement du 03 mai 2018 sauf en ce qu'il a condamné Mme W... E... à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne MM. Q... G... et S... C... aux entiers dépens de l'instance; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civilarticle 17 du CCAGarticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 779-3 du code de procédure civile
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6253cdcebd3db21cbdd9487f
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