Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd9429c
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 7 061 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 80 --------------------------- 08 Novembre 2018 --------------------------- No RG 18/00075 No Portalis DBV5-V-B7C-FRVQ --------------------------- Jean-Marie Y... C/ Frédéric Z..., Mélanie A... épouse Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le huit novembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au huit novembre deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Jean-Marie Y... [...] Représentant : Me Frédéric B... de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Frédéric Z... [...] Représentant : Me Daniel C..., substitué par Me D..., de la SELARL D... C..., avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame Mélanie A... épouse Z... [...] Représentant : Me Daniel C..., substitué par Me D..., de la SELARL D... C..., avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 11 septembre 2018, Monsieur Jean-Marie Y... a fait assigner en référé Monsieur Frédéric Z... et Madame Mélanie A..., sur le fondement des articles 519 et 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 18 mai 2018 dont il a relevé appel le 30 juillet suivant. À l'audience du 4 octobre 2018, Monsieur Jean-Marie Y... fait un ample exposé des faits de la cause et indique que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière, au regard des éléments de fond, de la mauvaise foi des défendeurs, du non respect des obligations de publicité et en raison de ce que les obligations réciproques résultant du dispositif de la décision n'ont pas été satisfaites. Monsieur Jean-Marie Y... soutient que les défendeurs n'ont justifié d'aucune garantie suffisante de représentation des fonds en cas de réformation du jugement et qu'il est donc fondé à solliciter la constitution d'une garantie. Monsieur Jean-Marie Y... soutient aussi qu'il serait fondé à solliciter que les sommes qu'il pourrait obtenir par un prêt bancaire soient consignées sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS. Il sollicite en outre la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. Monsieur Frédéric Z... et Madame Mélanie A... s'opposent aux demandes de Monsieur Jean-Marie Y.... Ils soulignent qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le débiteur qui ne justifie pas de sa situation financière et ne fait état d'aucune démarche auprès d'un organisme bancaire, qu'il possède un véhicule acquis pour la somme de 58 000 euros qui lui permettrait de régler les sommes dues. Ils précisent que leur situation de fortune leur permet de rembourser les sommes en cause en cas de réformation du jugement Reconventionnellement, ils sollicitent la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Par jugement en date du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de SAINTES a, notamment, ordonné la résolution de la vente d'un terrain conclu entre Monsieur Jean-Marie Y... et les consorts Z.../A..., ordonné la restitution du dit terrain, ordonné la restitution du prix soit la somme de 40 000 euros, condamné Monsieur Y... à verser la somme de 20 925 euros, celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise, que les moyens de fond invoqués par le demandeur sont donc inopérants et n'ont pas lieu d'être examinés (conclusions et pièces 1 à 17). Monsieur Jean-Marie Y... indique qu'il dispose d'une retraite modeste d'environ 1500 euros par mois. On peut observer qu'en date du 18 juillet 2018 il aurait bénéficié d'un prêt de la somme de 22 000 euros (pièce 32) dont l'affectation n'est pas connue. Il fait état de ses charges et en justifie (pièces 18 à 31 et 33,34) sans toutefois indiquer les ressources de son foyer, ses avoirs mobiliers ou immobiliers (aucune déclaration fiscale sur les revenus n'est produite) en sorte qu'il ne met pas la juridiction en mesure d'apprécier si, comme il le prétend, l'exécution de la condamnation risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les consorts Z.../A... produisent leur déclaration fiscale pour l'impôt sur les revenus de l'année 2018. Ils ont déclaré un revenu global de 70 618 euros, soit 5 884 euros par mois. Ils n'ont pas d'autres charges que les charges courantes et l'état de leur patrimoine est indéterminé. Le montant des condamnations est relativement important mais les consorts Z.../A... ont des revenus confortables. Ils sont en capacité de solliciter un concours bancaire de 60 000 euros pour faire face à la restitution des sommes en cause, en cas de réformation du jugement, sans conséquence particulièrement grave pour leur situation financière. Il en résulte que Monsieur Jean-Marie Y... n'établit pas que l'exécution de la condamnation risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Il n'établit pas davantage que les consorts Z.../A... seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation du jugement, en sorte que l'exécution du jugement en cause n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. De ce qui précède il n'est pas justifié d'imposer aux défendeurs la constitution d'une garantie. Sur la demande de consignation, Afin de préserver sa créance, Monsieur Jean-Marie Y... demande à être autorisé à consigner les fonds sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS. Le premier président bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire (dispense de motivation) pour ordonner une consignation fondée sur les articles 521 et 524 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de consignation n'est pas justifiée. Sur la demande reconventionnelle ; Il y a lieu d'accorder aux défendeurs la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Monsieur Jean-Marie Y... de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur Jean-Marie Y... à verser Monsieur Frédéric Z... et Madame Mélanie A... la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Monsieur Jean-Marie Y... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et ce
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
6253cdb2bd3db21cbdd9429c
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