Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940f0
- Date
- 24 juillet 2018
- Condamnation
- 3 099 626 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 52 --------------------------- 24 Juillet 2018 --------------------------- No RG 18/00048 --------------------------- Société NISSAN CENTER EUROPE, Société de droit allemand ayant son siège social sis C/ Sébastien B..., SAS ESPACE DES NATIONS, immatriculée au RCS POITIERS sous le numéro 444 440 408 --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt quatre juillet deux mille dix huit par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept juillet deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt quatre juillet deux mille dix huit. ENTRE : Société NISSAN CENTER EUROPE, Société de droit allemand ayant son siège social sis Renault Nissan Strasse 6-10 50321 BRÜHL, DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE) Représentant : - Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) - Me Gilles SERREUILLE substitué par Me DEMANGE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Sébastien B... [...] Représentant : Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER -CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS SAS ESPACE DES NATIONS, immatriculée au RCS POITIERS sous le numéro 444 440 408 [...] DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 22 juin 2018, la société NISSAN CENTER EUROPE a fait assigner en référé Monsieur Sébastien B... et la SAS ESPACE DES NATIONS afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 521du code de procédure civile que soit ordonnée la consignation de la somme de 30 996,26 euros, sur le compte séquestre du bâtonnier de POITIERS ou sur le compte CARPA de l'Ordre des avocats de Poitiers, ladite somme représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 27 février 2018 assorti de l'exécution provisoire. Ce jugement a été frappé d'appel le 24 avril 2018. À l'audience du 17 juillet 2018, la société NISSAN CENTER EUROPE a maintenu sa demande en invoquant, d'une part, que le jugement contesté aurait été rendu en violation des articles 7, 16 et 455 du code de procédure civile, d'autre part, que la consignation permettrait de se prémunir du risque d'insolvabilité du défendeur en cas de réformation du jugement ce qui serait préjudiciables aux parties. Monsieur Sébastien B... ne s'oppose pas à la demande. Il entend que les dépens de l'instance demeurent à la charge de la partie en demande. La SAS ESPACE DES NATIONS n'a pas comparu ni personne en son nom. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ.II, no274). En l'espèce, par jugement en date du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de POITIERS a notamment condamné la société NISSAN CENTER EUROPE à payer à Monsieur Sébastien B... les sommes de 27996,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie en défense ne s'opposant pas à la demande, reconnaissant ainsi son bien fondée, il convient d'y faire droit selon les modalités fixées au dispositif de cette ordonnance. Il appartient à la partie en demande de supporter les dépens de la procédure introduite dans son intérêt. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : AUTORISONS la société NISSAN CENTER EUROPE à consigner la somme de 30 996,26 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de POITIERS, dans le délai de deux mois qui suivra le prononcé de cette décision, suite à sa condamnation au paiement de cette somme à Monsieur Sébastien B..., par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 27 février 2018 assorti de l'exécution provisoire ; DISONS que la somme consignée devra être libérée en exécution de l'arrêt à intervenir suite à l'appel régularisé par la société NISSAN CENTER EUROPE contre le jugement dont s'agît ; DÉBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la société NISSAN CENTER EUROPE. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Séverine DUVERGER Thierry HANOUET
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juillet 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940f0
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