Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd940bb
- Date
- 3 juillet 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 03 juillet 2018 R.G : No RG 17/01999 SAS DA VINCI CLUB c/ SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES FLM Formule exécutoire le : à : -Maître Nicolas X... -SCP B... C... A... Z... D... E... CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 03 JUILLET 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de commerce de REIMS, SAS DA VINCI CLUB [...] / FRANCE COMPARANT, concluant par Maître Nicolas X..., avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil la SELARL DLV, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES [...] COMPARANT, concluant par la Y... A... Z..., avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La sarl Transconseil assurances est une société de courtage en assurances, spécialisée dans le courtage des activités à risques aggravés et notamment celles des métiers de la nuit. La sas Da Vinci Club exploite un bar de nuit et elle a confié à la sarl Transconseil assurances le mandat de souscrire pour son compte un contrat multirisque incendie et responsabilité civile exploitation pour son fonds de commerce de discothèque. Ce contrat a été renouvelé en dernier lieu pour la période du 20 mars 2016 au 19 mars 2017. Par courrier en date du 8 novembre 2016 avec avis de réception signé le 28 novembre 2016, la sarl Transconseil assurances a mis en demeure la sas Da Vinci Club de lui régler la somme de 6.121,80 euros au titre de la prime d’assurance impayée. Par une ordonnance rendue le 10 février 2017, le président du tribunal de commerce de Caen a enjoint à la sas Da Vinci Club de payer à la sarl Transconseil assurances la somme de 6.121,80 euros avec intérêts au taux légal, frais accessoires et dépens. La sas Da Vinci Club a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2017. Le tribunal de commerce de Caen a transmis en application de l’'article 1408 du code de procédure civile le dossier au tribunal de commerce de Reims. Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 juin 2017, le tribunal de commerce de Reims a: -débouté la sas Da Vinci Club en son opposition, -déclaré caduque cette opposition, -confirmé en toutes ses dispositions l'’ordonnance d'’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Caen, -condamné la sas Da Vinci Club aux dépens. Par un acte en date du 20 juillet 2017, la sas Da Vinci Club a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2017, la sas Da Vinci Club conclut à l'’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la sarl Transconseil assurances en toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle explique qu’elle a été victime d’'un sinistre dégât des eaux courant 2014 couvert par la sarl Transconseil assurances et qu’elle a fait chiffrer la recherche de fuites et la réalisation de travaux pour la somme de 6.030 euros TTC. Elle expose que la sarl Transconseil assurances a d'’autorité opéré une compensation entre la prétendue prime d’assurance due et l’'indemnité perçue pour le sinistre dégât des eaux. Elle soutient que la sarl Transconseil assurances est défaillante dans l'’administration de la preuve. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2017, la sarl Transconseil assurances conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la sas Da Vinci Club à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle soutient que la survenance du sinistre n’'a pas empêché le mandat de se poursuivre et qu'’aucune résiliation n’'est invoquée par l’'appelante. Elle fait valoir que la facture envoyée n’a pas été contestée. L'’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2018. MOTIFS DE LA DECISION L'’opposition ayant été formée dans le mois qui suit la signification de l’'ordonnance, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer de sorte que par application de l’article 1420 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer ne peut donc pas faire l’objet d’une confirmation. Aux termes de l'’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'’extinction de son obligation. La sarl Transconseil démontre que la sas Da Vinci Club a réitéré, par acte sous seing privé daté du 30 décembre 2015, mandat auprès d'’elle de souscrire en son nom un contrat multirisque incendie et responsabilité civile pour la couverture de son fonds de commerce de discothèque. L'’avenant portait sur la période du 20 mars 2016 au 19 mars 2017 et c’'est dans ces conditions, que la sarl Transconseil a émis une facture d'un montant total de 6.121,80 euros, puis a délivré une mise en demeure de payer ce montant par pli recommandé du 8 novembre 2016. La sas Da Vinci Club oppose une somme à recouvrer dans le cadre d’un sinistre dégâts des eaux qu’elle a subi courant 2014. Elle établit l’'existence de ce sinistre notamment par la convocation à une réunion d'’expertise et par la production d’une facture datée du 22 septembre 2014 portant l’intitulé «intervention dégats des eaux du Da Vinci-Club» émise par la société BTP DEP14000 pour un montant de 6.030 euros. Il n’est fourni aucun élément concernant la gestion de ce sinistre par la compagnie d'’assurances à l’issue de la réunion d’expertise et notamment sur l'’indemnisation allouée le cas échéant. Aussi, il convient de rouvrir les débats sur ce point, afin d'inviter la sarl Transconseil à produire le rapport de l’assureur sur la gestion du sinistre dégât des eaux subi par la sas Da Vinci Club en septembre 2014 ainsi que sur le montant de l’indemnisation et la justification de l'’indemnisation allouée à l’assurée, et de surseoir à statuer sur la demande en paiement de la sarl Transconseil à l’encontre de la sas Da Vinci Club. Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de réserver les dépens et les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par un arrêt contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats. INVITE la sarl Transconseil à produire le rapport de l’assureur sur la gestion du sinistre dégât des eaux subi par la sas Da Vinci Club en septembre 2014 ainsi que sur le montant de l’indemnisation et la justification de l’indemnisation allouée à la sas Da Vinci Club le cas échéant. DIT que ces pièces et ces justificatifs devront être produits aux débats impérativement pour le 13 septembre 2018. SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de la sarl Transconseil à l’encontre de la sas Da Vinci Club. RESERVE les dépens et les demandes en paiement à titre d'’indemnité pour frais irrépétibles. RENVOIE l'’affaire à l’audience de mise en état du19 septembre 2018 à 9 heures pour verifier la production des pièces susvisées et les conclusions des parties le cas échéant. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1408 du code de procédure civile le dossiearticle 1420 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd940bb
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