Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2018
- ECLI
- 6253cda0bd3db21cbdd93eb4
- Date
- 23 janvier 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 17/02481 ARRET No du : 23 janvier 2018 FLM Sté.coopérative Banque Pop. ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ X... Copie exécutoire: - SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS C... Y... -SELARL LAQUILLECOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRÊT DU 23 JANVIER 2018 Sté.coopérative Banque Pop. ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [...] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS C... Y..., avocats au barreau de REIMS DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 29 août 2017 Monsieur Sébastien X... [...] COMPARANT, concluant par la SELARL LAQUILLE, avocats au barreau de REIMS DEFENDEUR à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Madame NICLOT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * *EXPOSE DU LITIGE La SARL CNC PEINTURE a ouvert un compte courant no30221546168 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE. La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, aux droits de laquelle intervient désormais la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après désignée BPL) a également consenti à la SARL CNC PEINTURE un contrat de location avec option d'’achat concernant un véhicule AUDI A6 ALLROAD QUATTRO V6 BREAK pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 1.477,10 euros TTC. Par acte sous seing privé daté du 15 mai 2013, Monsieur Sébastien X... , gérant de la SARL CNC PEINTURE s'’est porté caution solidaire « tous engagements » de ladite société pour un montant de 35.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Par jugement rendu le 8 octobre 2013, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CNC PEINTURE et désigné Maître Bruno Z... en qualité de liquidateur. Le véhicule AUDI A6 a fait l’objet d’une cession pour un montant de 33.000 euros HT au profit de la SARL SODEPAR. La BPL par pli en recommandé du 21 octobre 2013 a déclaré sa créance entre les mains de Maître Z... pour un montant global de 49.063,10 euros (compte courant et solde du contrat de location du véhicule). Par lettre recommandée des 21 octobre 2013 et 28 février 2014, la BPL a mis en demeure Monsieur Sébastien X... de lui régler les sommes restant dues au titre de l’engagement de caution solidaire. Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2015, la BPL a fait assigner Monsieur Sébastien X... devant le tribunal de commerce de Reims en paiement au titre de son engagement de caution solidaire des sommes restant dues par la SARL CNC PEINTURE. Par jugement rendu le 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Reims a : - reçu la BPL en sa demande et l’a déclarée bien-fondée, -condamné Monsieur Sébastien X... à payer à la BPL la somme de 35.000 euros, outre intérêts à compter du 28 février 2014, et ce jusqu’à parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire, -condamné Monsieur Sébastien X... à payer à la BPL la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, -condamné Monsieur Sébastien X... aux dépens de l’instance. Par un acte en date du 16 mars 2016, Monsieur Sébastien X... a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 29 août 2017, la cour d’appel de Reims a : CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de commerce de REIMS, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Sébastien X... à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. L’a DEBOUTE de sa demande sur ce même fondement. CONDAMNE Monsieur Sébastien X... aux dépens d'’appel et autorise la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS C... Y..., avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Par une requête en date du 19 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la cour d'’une rectification d'’erreur matérielle dans la mesure où dans le corps de l'’arrêt en page 3, il est fait état d'’un Monsieur A... non partie à la cause et d'’une SARL... qui n'est pas présente non plus. Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2017, Monsieur Sébastien X... s’oppose à la rectification d’erreur matérielle, exposant que la décision critiquée est fondée sur des motifs qui sont tous erronés, de sorte qu’il y a une dénaturation totale du litige. Il précise qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l'’arrêt du 29 août 2017 et qu'’il appartiendra donc à la cour de cassation de connaître du litige et notamment de la demande en rectification d’'erreur matérielle. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2017, la BPL maintient sa requête et conclut au débouté de Monsieur Sébastien X.... MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il résulte de cet article qu’en dépit de la saisine de la cour de cassation, la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi peut rectifier celle-ci et tel est le cas en l'’espèce. Il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences s’expliquent par une erreur de frappe. Au cas présent, force est de constater que dans la motivation en page 3 de l’arrêt critiqué a été inséré un paragraphe qui ne concerne pas les parties concernées. Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en supprimant ledit paragraphe et en le remplaçant par le paragraphe qui concerne les parties en cause selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Rectifie l'’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 29 août 2017 (no RG:16/00749) par cette cour. Ordonne la suppression du paragraphe suivant en page 3 de l’arrêt précité : « En l'’espèce, il est constant que Monsieur A... s'’est porté caution solidaire par acte daté du 18 octobre 2012 pour un crédit de trésorerie de 11.000 euros, acte accompagné du consentement de son épouse suivant un acte intitulé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE « consentement express du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté » daté du 19 octobre 2012 et engageant donc les biens de la communauté conformément aux dispositions de l'’article 1415 du code civil. En l'’espèce, pour établir la disproportion alléguée, Monsieur A... se prévaut d’'un revenu fiscal de référence de 10.681 euros en 2012 et d’'un prêt immobilier de 800 euros par mois, avec deux enfants nés [...] à charge. Toutefois l'’argumentaire développé par Monsieur A... est contrecarré par « la fiche de renseignements caution » document daté du 20 octobre 2012. Monsieur A... a signé la fiche de renseignement sur la caution sous la mention dactylographiée « je soussigné sur l'’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts » et sous la mention manuscrite « lu et approuvé ». Selon cette fiche, et les pièces communiquées par les époux A..., lors de la signature de ce cautionnement, le couple présentait le patrimoine suivant : une maison d'’habitation construite sur un terrain appartenant à Madame reçu en donation partage, l'’ensemble représentant une valeur estimative de 169.200 euros étant précisé que Monsieur A... avait déclaré ce patrimoine pour 200.000 euros avec un encours de prêt de 152.264 euros, soit une valeur de réalisation de 47.736 euros. Le cautionnement était concomitant à l'’installation de Monsieur A... dans son activité de rotisserie-traiteur. Au vu de ces éléments, il est établi qu’'il n’existait pas de disproportion lorsque Monsieur A... a conclu son cautionnement le 18 octobre 2012. S'’agissant du second cautionnement critiqué à hauteur de 35.100 euros par acte du 23 octobre 2012 pour sûreté d'’un prêt professionnel de 90.000 euros consenti à la SARL ... sur 84 mois ». Ordonne son remplacement par le paragraphe suivant : « En l'’espèce, pour établir la disproportion alléguée, Monsieur X... se prévaut de la connaissance par la banque de sa situation financière délicate, à savoir : -un prêt sur sa résidence principale, garanti par une hypothèque, -s’agissant de la SCI ARTHOM : le prêt de la SCI en impayé depuis des années et le placement de la SCI en redressement judiciaire en avril 2012. Toutefois l'’argumentaire développé par Monsieur X... est contrecarré par la fiche descriptive de ses revenus et de son patrimoine qu’il a établie le 15 mai 2013 et qui est concomitante avec la souscription du cautionnement. Monsieur X... a signé la fiche de renseignement sur la caution sous la mention manuscrite « certifie sincère et véritable ». Selon cette fiche, Monsieur X... a déclaré des revenus à la date de son engagement d’un montant mensuel de 30.000 euros outre des revenus mobiliers de 66.000 euros (soit 5.500 euros par mois) et a indiqué des charges de remboursement de crédits immobiliers à hauteur de 12.000 euros mensuels. S’agissant de son patrimoine, il a mentionné une résidence principale à [...] évaluée à 500.000 euros avec une hypothèque ainsi que la SCI ARTHOM estimée à 900.000 euros. Au vu de ces éléments, il est établi qu’'il n’'existait pas de disproportion lorsque Monsieur X... a conclu son cautionnement en 2013 ». Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de l'’arrêt du 29 août 2017 ainsi que de toutes les expéditions qui seront délivrées. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1415 du code civil.article 462 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2018
Référence
6253cda0bd3db21cbdd93eb4
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