Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e35
- Date
- 8 décembre 2017
- Condamnation
- 97 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05276 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 13/ 11515 APPELANT Monsieur Gilles X... né le 17 Juillet 1959 à Lanteuil (19190) demeurant... Représenté par Me Marine FIANNACCA de la SELARL MARS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0713 INTIMÉS Monsieur Alain Y... né le 14 Décembre 1945 à Paris (15ème) (75015) demeurant chez M. et Mme Jean-Marc Z... ... Représenté par Me Thomas CUQ de l'AARPI AD HOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0309 EURL EURL CADJEE PROMOTION Société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion, sous le numéro 454 011 578, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège. No SIRET : 454 011 578 ayant son siège au 62 boulevard du Chaudron-97490 Saint Denis non représenté SELARL SELARL AURELIE LECAUDEY Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Nevers sous le numéro 489 253 211, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, agissant, au titre d'un jugement rendu le 7 avril 2010 par le Tribunal de Commerce de Nevers, Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MOLIDOR EPARGNE », société par actions simplifiées, SAS, inscrite au RCS de Nevers sous le numéro 393 131 149, dont le siège social est sis Route Nationale 7, Les Coques, 58150 Pouilly-Sur-Loire No SIRET : 489 253 211 ayant son siège au 14 avenue Marceau-58000 Nevers non représenté SCP B... C... D... E...- A...Notaires associés, titulaire de l'office notarial sis 28 rue Auguste Babet 97455 SAINT PIERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 477 719 660 ayant son siège au 28 Rue Auguste Babet-97455 SAINT PIERRE CEDEX Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Société CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, inscrite au RCS de Bourges sous le no D 398 824 714, dont le siège social est à BOURGES (Cher), 8 allée des Collèges-Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 398 824 714 ayant son siège au 8 allée des collèges-18000 BOURGES Représentée par Me Alexandre LAVILLAT de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0703 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 24 mars 2006 par la SCP notariale B... C... D... E... A..., l'EURL Cadjee Promotion a vendu à M. Gilles X..., moyennant le prix de 151. 000 €, un studio et un parking (lots de copropriété 97 et 254) dans l'immeuble sis Chemin du Piton Trésor, la Montagne, à Saint-Denis de la Réunion, ensuite d'un contrat de réservation signé le 14 avril 2005 avec M. Alain Y..., gérant de la société AB Conseils, pour le compte de la société Molidor Epargne. Cette acquisition, souscrite dans le cadre de la loi défiscalisation « Girardin », était financée à l'aide d'un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire. Indiquant avoir été victime, lors de cette acquisition, d'un vice du consentement, M. Gilles X... a, par actes extra-judiciaires des 12, 13 et 14 juin 2013, assigné l'EURL Cadjee Promotion, M. Alain Y..., la SCP B... C... D... E... A..., la société Molidor Epargne et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à l'effet de voir prononcer la nullité des contrats de réservation, de vente et de prêt, outre la condamnation des défendeurs au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : - mis M. Alain Y... hors de cause, - dit prescrites les demandes en nullité du contrat de réservation, du contrat de vente et du contrat de prêt, - débouté M. Gilles X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCP B... C... D... E... A..., - débouté M. Gilles X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Molidor Epargne, - débouté M. Gilles X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, - condamné M. Gilles X... à payer une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs, en sus des dépens. M. Gilles X... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 23 mai 2016, de : au visa des articles L. 121-21, 23, 24, L. 312-12, R. 121-3 du code de la consommation, 1601-3, 1382 et 2412 du code civil, - dire que son action n'est pas prescrite et que ses demandes sont recevables, - dire que l'intervention de la société AB Conseils à l'opération n'est pas démontrée et constater la recevabilité de la mise en cause de M. Y..., - le cas échéant, enjoindre à celui-ci d'appeler la société AB Conseils en intervention forcée, - prononcer la nullité du contrat préliminaire du 14 avril 2005 conclu entre le syndicat des copropriétaires Huppes de Bourbon représenté par la société Molidor Epargne et lui-même, - prononcer la nullité de l'acte authentique de vente, - prononcer la nullité du contrat de prêt, - ordonner la remise des parties en l'état antérieur, - condamner in solidum l'EURL Cadjee Promotion, M. Y..., la SCP B... C... D... E... A... et la société Molidor Epargne à lui payer les sommes suivantes : -43. 500 € au titre des sommes qu'il devra restituer à l'administration fiscale au titre de la perte de l'avantage fiscal « Girardin », -973 € au titre de la taxe de publicité foncière, -6. 752 € au titre des taxes foncières réglées depuis l'acquisition du bien, -15. 000 € en réparation de son préjudice moral, -50 ; 563, 80 € représentant le coût total du crédit s'il n'était pas fait droit à sa demande en nullité du contrat de prêt conclu avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, - condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à lui restituer l'intégralité des sommes perdues au titre des échéances de prêt, - condamner la SCP B... C... D... E... A... à lui régler la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts, - subsidiairement, dire que M. Y..., la société Molidor Epargne et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ont manqué à leur obligation d'information et de conseil et les condamner in solidum à lui payer les sommes de : -43. 500 € au titre des sommes qu'il devra restituer à l'administration fiscale au titre de la perte de l'avantage fiscal « Girardin », -20. 000 € en réparation de son préjudice moral, -50. 563, 80 € au titre du coût total du crédit, - prononcer la déchéance des intérêts du contrat de prêt du 24 mars 2006 conclu avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à concurrence de la somme de 50. 563, 80 €, - dire que les sommes perçues par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire au titre des intérêts échus depuis la souscription du prêt s'imputeront sur le capital restant dû, - en tout état de cause, prononcer l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les lots no 97 et 254 de la copropriété à concurrence des condamnations pécuniaires qui seront prononcées à l'encontre de l'EURL Cadjee Promotion, - condamner in solidum l'EURL Cadjee Promotion, M. Y..., la société Molidor Epargne et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à lui payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. Alain Y... prie la Cour, par dernières conclusions du 20 juillet 2016, de : au visa des articles 1304 du code civil, L. 121-3 du code de la consommation, L. 271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et a dit l'action prescrite, - subsidiairement, dire les demandes de M. Gilles X... mal fondées, l'en débouter, - en toute hypothèse, condamner M. Gilles X... au paiement de la somme de 5. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. La SCP B... C... D... E... A... prie la Cour, par dernières conclusions du 22 juillet 2016, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. Gilles X... de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire prie la Cour, par dernières conclusions du 22 juillet 2016, de : vu l'article 1304 du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de nullité des contrats de réservation, de vente et de prêt en cause, - subsidiairement, débouter M. X... de ses demandes en ce sens, - très subsidiairement, si la nullité du contrat de prêt devait être prononcée, condamner M. X... à payer la somme de 151. 000 € en remboursement du capital du prêt souscrit, en deniers ou quittances, tenant compte des mensualités payées en cours de contrat, - sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'elle n'avait commis aucune faute à l'égard de M. X..., - le débouter en conséquence de ses demandes contre lui, - en tout état de cause, condamner M. X... à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. L'EURL Cadjee Promotion et la SELARL Aurélie Lecaudey prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Molidor Epargne n'ont pas été assignées et n'ont pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Les moyens de M. Gilles X... ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; A ces justes motifs il suffit d'ajouter que : - le point de départ de l'action en nullité de vente pour vice du consentement engagée par M. Gilles X... ne part pas de l'entrée en vigueur de la loi 18 juin 2008 réformant les délais de prescription mais du jour de la signature de l'acte de vente, étant observé que le délai d'action antérieur comme postérieur à cette loi était et reste de cinq et non de trente années, étant encore observé que, lors de la signature de l'acte de vente, l'acquéreur avait toute latitude de se renseigner sur la valeur vénale du bien qu'il achetait, de sorte qu'il n'est pas fondé à prétendre qu'il ne se serait aperçu de son erreur sur le prix que lorsque il a voulu revendre son bien, - il importe peu que M. Y... ait été ou non mandaté par une société AB Conseils lorsqu'il a démarché M. Gilles X..., dès lors que l'action est prescrite contre ce dernier comme contre le vendeur, - enfin, s'agissant du prétendu démarchage irrégulier motivant la demande de nullité du contrat préliminaire, il suffit de constater que la signature par M. Gilles X... de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité du contrat de réservation, peu important qu l'acquéreur n'ait pas eu connaissance de la nullité dudit contrat pour démarchage irrégulier au moment où il a signé l'acte authentique, en raison de l'autonomie de ces contrats ; en effet, le contrat préliminaire de réservation, contrat facultatif et sui generis par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble, ne constitue nullement un préliminaire obligé à la signature d'une vente en l'état futur d'achèvement, d'où il suit que bien qu'ayant signé ce contrat préliminaire de réservation, l'acquéreur n'a nulle obligation d'acquérir ; Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; En équité, M. Gilles X... sera condamné à régler une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP B... C... D... E... A..., à M. Y..., et à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, chacun, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut Confirme le jugement, Condamne M. Gilles X... à régler la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP B... C... D... E... A..., à M. Y..., et à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, chacun, en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. Gilles X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SCParticle 700 du code de procédure civile à chacunarticle 699 du code de procédure civile.article 1304 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 décembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités