Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e19
- Date
- 24 novembre 2017
- Condamnation
- 126 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 01557 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 09593 APPELANTE Madame Martine X... née le 15 Mai 1953 à Neuilly sur Seine (92200) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre-louis ACHOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0527 INTIMÉS Monsieur Gérard X... né le 02 Mars 1950 à PARIS 16 demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Gérard VERGNE de la SCP VERGNE GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0109 Monsieur HERVE Y... né le 04 Février 1955 à NEUILLY SUR SEINE demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, substitué sur l'audience par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490 Maître Monique Z...Maître Monique Z...est prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de la Société Civile SEPA demeurant ... non représenté Signification de la déclaration d'appel en date du 25 mars 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 25 mars 2016, toutes deux remise à étude. SCP Y...& C...prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 329 767 073 ayant son siège au ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, substitué sur l'audience par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La liquidation et le partage de la société civile Société d'exploitation piscicole et agricole (SEPA), dont M. Gérard X...et sa soeur, Mme Martine X...étaient les uniques associés, M. X...pour 3 780 parts et Mme X...pour 3 779 part, ont été réalisés suivant acte authentique reçu le 16 mai 2006 par M. Hervé Y..., notaire associé de la SCP Hervé Y...et Daniel C..., les deux biens dont cette société était propriétaire, sis à Saint-Viâtre (41), étant répartis en deux lots : un premier lot composé d'un ensemble immobilier comportant des constructions et un second lot constitué de terrains non construits, le premier lot, attribué à Mme X...étant évalué à 479 993 €, et le second lot, attribué à son frère, étant estimé à 480 060 €. Par actes des 28 mai, 13 juin et 12 novembre 2013, Mme X...a assigné son frère, le notaire et Mme Monique Z..., administrateur ad hoc de la société SEPA, en annulation du partage pour dol et en nouveau partage, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts par le notaire. C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable la demande de Mme X...en complément de part, - déclaré recevable sa demande en nullité pour dol, mais l'en a déboutée, - débouté Mme X...de sa demande en responsabilité contre le notaire, - condamné Mme X...à payer au notaire et à la SCP de notaires la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. X...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme X...aux dépens. Par dernières conclusions du 14 septembre 2017, Mme X..., appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1116 du Code civil, - réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action introduite sur l'article 1116 du Code civil et, statuant à nouveau : - si l'estimation de M. Bruno A...était considérée comme non satisfaisante, désigner un expert aux fins de procéder à l'évaluation des biens qui constituaient l'actif de la société au jour le plus proche de sa dissolution et de son partage, déterminer la valeur actualisée des parts sociales, rechercher si les allotissements de l'acte du 16 mai 2006 avaient rempli les parties de leurs droits, - si la demande de nullité de l'acte du 16 mai 2006 était rejetée, - vu l'article 1382 du Code civil : - condamner M. Y...à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme de 382 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, - dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SCP de notaires, - condamner M. Y...à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions du 19 mai 2016, M. X...prie la Cour de : - vu les articles 1116 t 1315 du Code civil, - réformer le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en nullité fondée sur le dol, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en complément de part et en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes, - statuant à nouveau pour le surplus : - débouter Mme X...de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 5 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 20 mai 2016, M. Y...et la SCP Y...-C...demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'ils n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil et débouté Mme X...de ses demandes, - y ajoutant : - condamner Mme X...à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Mme Monique Z..., désignée en qualité d'administrateur ad hoc de la société SEPA par ordonnance du 24 juin 2013, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Le délai de prescription de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour de la découverte du vice allégué. Au cas d'espèce, à l'occasion d'une action en annulation du permis de construire délivré le 14 mars 2008 à son frère et à la SCI Geladima dont il est le gérant, sur une parcelle dépendant du lot de ce dernier composé de terrains situés en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Viatre, soit en zone naturelle à protéger où sont autorisées les constructions agricoles, piscicoles, cynégétiques et forestières, permis annulé par jugement du 4 mars 2014, Mme X...s'est interrogée sur l'influence de la construction autorisée sur la valeur de son lot. Des professionnels locaux lui ayant indiqué que son lot aurait été surévalué, Mme X...a demandé en janvier 2013 à un expert immobilier d'évaluer les biens de la société SEPA au16 mai 2006 date du partage. L'expert, M. Bruno A..., ayant évalué à cette date le lot de Mme X...à la somme de 500 000 € et celui de M. X...à celle de 1 265 000 €, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que Mme X...avait découvert l'erreur qu'elle invoquait à la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 24 janvier 2013, de sorte que l'action était recevable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ainsi statué. S'agissant de la minoration dolosive du lot no 2 attribué à M. X..., d'une part, l'évaluation faite par M. A..., bien que non contradictoire, constitue un commencement de preuve de la valeur en 2006 des biens immobiliers appartenant à la société SEPA, d'autre part, la compétence particulière en matière d'évaluation immobilière de Mme X..., qui n'exerçait aucune profession, ni davantage celle de son époux dont l'activité professionnelle n'est pas précisée, ne sont établies à la date du partage. En revanche, à la date du partage, M. X...: - gérait la SCI Geladima, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 novembre 1991, ayant pour activité : " l'acquisition, la prise en location vente par crédit-bail immobilier, location de tous biens immobiliers de toute nature et leur gestion, mise en valeurs, mise en location y compris construction sur terrains nus ", - co-gérait, depuis le 20 juillet 1998, la SCI Du Marché au blé ayant pour activité : " L'acquisition, la rénovation et la location de locaux commerciaux et d'habitation situés à Vierzon, 9 place Paul Vaillant-Couturier et 46 rue du Maréchal Joffre, ainsi que l'acquisition de tous autres immeubles ", - gérait depuis le 6 septembre 2006, la SCI GSKV ayant pour activité : " L'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail ou autrement et accessoirement la cession de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens et droits immobilier ". Il s'en déduit qu'en 2006, M. X...était rompu aux opérations immobilières, ce qui explique qu'il se soit personnellement occupé de la division de la propriété pour aboutir au partage litigieux, ainsi que le prouvent sa correspondance avec le géomètre et le plan annoté de sa main. Eu égard à ces éléments et à la disparité des deux lots, l'un composé de parcelles construites, l'autre de parcelles non construites en nature de bois et d'étangs en Sologne, il ya lieu de faire droit à la demande d'expertise, ainsi qu'il est mentionné dans le dispositif du présent arrêt. S'agissant de la responsabilité du notaire, eu égard à la disparité manifeste des deux lots situés en Sologne, le second lot ayant une vocation cynégétique, le notaire doit être maintenu dans la cause pendant les opérations d'expertise. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable l'action de Mme X...en nullité pour dol de l'acte de liquidation-partage du 16 mai 2006 ; Avant dire droit pour le surplus : Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert : M. Alain B... ...-... ... avec pour mission de : - se rendre sur les lieux entendre les parties et tous sachants, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, - rechercher en fonction de quels éléments le capital social de la société SEPA a été évalué lors du partage litigieux, - évaluer les biens constituant l'actif social net de la société civile Société d'exploitation piscicole et agricole (SEPA) au jour le plus proche de sa dissolution et du partage du 16 mai 2006, - dire si les lots constitués par le partage ont rempli de leurs droits les co-partageants eu égard au nombre de parts que chacun détenait dans le capital social, - calculer la soulte éventuelle ; Dit qu'en cas de difficultés il en sera référé au conseiller de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que Mme Martine X...devra consigner au greffe de la Cour, dans un délai de deux mois à compter présent arrêt, la somme de 4 000 € à valoir sur les honoraires de l'expert ; Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34 Quai des Orfèvres (75055) Paris Louvre SP ; Dit qu'à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert devra indiquer au conseiller de la mise en état chargé de l'expertise et aux parties le montant prévisible de ses honoraires dans les deux mois de sa saisine ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé par le greffe de la consignation de la somme à valoir sur ses honoraires, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1382 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1116 du Code civil etarticle 700 du Code de procédure civile.
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