Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e06
- Date
- 21 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 6e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2017 PROROGE AU 21 NOVEMBRE 2017 R.G. No 17/01632 AFFAIRE : Jacky X... C/ SAS AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 27 Mars 2017 par la Cour d'Appel de VERSAILLES No chambre : 25 No Section : No RG : 16/05614 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS - Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant le 24 Octobre 2017 prorogé au 21 novembre 2017 dans l'affaire entre : Monsieur Jacky X... né le 03 Décembre 1972 à VIENTIANE (LAOS) de nationalité Française ... Représentant : Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093 APPELANT **************** SAS AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES No SIRET : 612 034 801 00169 892 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentant : Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0978 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - No du dossier 20170102 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2017, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 8 novembre 2016, le conseil des prud'hommes de Nanterre a débouté M. Jacky X... de sa demande tendant à voir déclarer dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement que lui a notifié son employeur la société Akka Informatique et Systèmes. Il a interjeté appel par le réseau virtuel privé le 14 décembre 2016. Par ordonnance du 27 mars 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel faute par M. Jacky X... d'avoir donné suite à l'avis prévu par l'article 902 du Code de procédure civile adressé par le greffe le 17 janvier 2017 aux fins de le voir signifier la déclaration d'appel dans le mois à l'intimée, qui n'avait pas constitué avocat dans le mois de celle-ci. Le 27 mars 2017, l'appelant a déféré cette décision devant la cour en exposant n'avoir pas eu connaissance du message du 17 janvier 2017 avant l'avis du 20 février 2017 lui demandant ses observations écrites sur la caducité encourue faute d'avoir signifié la déclaration d'appel dans ledit délai d'un mois, que dés réception de l'avis du 20 février 2017 il a signifié la déclaration d'appel par acte du 24 février 2017, comme en fait foi son message RPVA au greffe du 16 mars 2017 ; Par arrêt du 5 septembre 2017 avant dire droit, la cour a ordonné la réouverture des débats, pour permettre aux parties de prendre connaissance de la lettre adressée par le greffe de la 25éme chambre à l'avocat du salarié, par laquelle il lui était renvoyé le message du 17 janvier 2017 signalé comme "non remis" ; A l'audience du 26 septembre 2017, les parties ont maintenu leurs positions. MOTIFS Considérant qu'aux termes de l'article 902 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; Considérant que la lettre du 18 janvier 2017, dont rien ne permet de penser qu'elle n'est pas parvenue a fait partir le délai d'un mois pour signifier qui expirait donc le 18 février 2017 ; que la notification n'a eu lieu que le 24 février 2017 ; que dès lors la caducité doit être confirmée ; Considérant que d'ailleurs, la caducité s'impose aussi en ce que M. Jacky X... n'a signifié ses conclusions que le 16 mars 2017, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel en contravention avec l'article 908 du Code de procédure civile ; Considérant qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée et les frais du déféré mis à la charge de M. Jacky X... ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. Jacky X... aux frais du déféré ; - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI Rachida, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 902 du Code de procédure civile adressé particle 450 du code de procédure civile.article 908 du Code de procédure civilearticle 902 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
6253cd9dbd3db21cbdd93e06
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