Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93da2
- Date
- 27 octobre 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08452 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 15/14428 APPELANTE SARL FRANCE IMMOBILIER 7 prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 513 47 1 0 94 ayant son siège au 32 avenue Victor Hugo - 34200 SETE Représentée par Me Alexandra BRIBES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1929 Assistée sur l'audience par Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Alexandra BRIBES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1929 INTIMÉE SAS COGEFI prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 342 632 791 ayant son siège au Vieux Moulin La Basse Roche - 77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-pierre MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 9 avril 2011, les époux X... ont promis de vendre à la société COGEFI avant le 15 février 2012, un terrain à bâtir dont ils étaient propriétaires, situé à Boissy-sous-saint-Yon, moyennant le prix de 300 000 €, outre 80 000 € d'honoraires d'intermédiaires, dont 30 000 € à revenir la société France immobilier 7. L'indemnité d'immobilisation était fixée à 30 000 €. Une somme de même montant était versée immédiatement par la société COGEFI, entre les mains de la société France Immobilier 7 désignée séquestre des fonds. Cet avant-contrat était notamment conclu sous la condition suspensive d'obtention des autorisations administratives pour démolir la construction existante sur la parcelle objet de la promesse, cadastrée section AL no 14, et pour lotir : soit 28 lots sur la parcelle acquise outre deux autres parcelles voisines (AL no 13 et AL no 15), soit 17 lots sur la parcelle objet de la vente et une seule de ces deux parcelles voisines (AL no 15), dans l'hypothèse où la société COGEFI n'aurait pas pu se faire consentir de promesse de vente en vue d'acquérir la seconde parcelle voisine (AL no 13). La société COGEFI n'a pas levé l'option et a exigé amiablement, en vain, d'obtenir restitution de la somme séquestrée. Par acte extrajudiciaire des 8 et 9 septembre 2015, la société COGEFI a assigné la société France immobilier 7 et Mme X..., aux fins de restitution et de dommages et intérêts. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, retenant que la condition suspensive tenant au projet constructif était défaillie, a par jugement du 11 mars 2016 : - condamné la société France immobilier 7 à verser à la société COGEFI la somme de 30 000 €, - débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté celle-ci de ses demandes contre Mme X..., - condamné la société France immobilier 7 à verser à la société COGEFI une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter la charge des dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 avril 2016, la SARL France Immobilier 7 a interjeté appel de cette décision, intimant seulement la société COGEFI. Par dernières conclusions du 21 septembre 2016, la SARL France immobilier 7 demande à la Cour de : - vu l'article 1134 du code civil ; vu les articles 902, 32-1, 566 et 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société COGEFI une somme de 30 000 € ; - statuant à nouveau - dire que l'indemnité d'immobilisation ne doit pas être remise au bénéficiaire de la promesse de vente ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société COGEFI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société COGEFI à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ; - condamner la société COGEFI à lui payer la somme de 20 000 € au titre solde impayé de sa facture no 060715 du 15 juillet 2015 ; - condamner la société COGEFI à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens. Par dernières conclusions du 18 août 2016, la société COGEFI prie la Cour de : - vu les articles 1134 et 1142 du code civil et les articles 42, 699 et 700 du code de procédure civile ; - vu la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription ; - débouter la société France immobilier 7 de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement querellé ; - y ajoutant, condamner la société France immobilier à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Les moyens soutenus par la société France Immobilier 7 au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que la pièce no 2 de l'appelante, un courrier émanant apparemment de la société COGEFI, daté du 20 octobre 2011, mentionnant reconnaître devoir la somme de 30 000 € visée dans la promesse de vente du 9 avril 2011, à supposer qu'il ait été signé de la main de M. Y..., gérant de la société COGEFI, qui le conteste, devrait être tenu pour non probant de l'obligation contractuelle, entaché en tous les cas d'une erreur de droit manifeste et non susceptible d'être rattaché à l'exécution de l'avant-contrat. Il peut donc être statué nonobstant la dénégation de signature et la contestation de la sincérité de cette pièce. En effet, il est établi que, par télécopie du 27 mai 2011, le service de l'urbanisme de la mairie de Boissy-sous-saint-Yon a avisé la société COGEFI que, concernant les parcelles AL 14 et AL 15, la partie située en zone NB n'autorisait pas la construction d'un lotissement. Or, il s'évince des termes de la condition suspensive litigieuse que la possibilité de créer un lotissement sur ces deux parcelles était nécessaire à sa réalisation, selon l'une et l'autre branche de l'alternative prévue par les parties lorsqu'elle ont défini le projet constructif et, en fonction de celui-ci, les autorisations administratives dont l'obtention constituait l'objet de la condition. C'est pourquoi il est établi qu'il était inutile et vain de procéder au dépôt de la demande de permis de démolir ou de permis de construire dont aucune ne pouvait être accordée. Faute pour la SARL France Immobilier 7 d'établir que la condition suspensive a défailli du fait des manquements de la société COGEFI, cette condition ne peut être réputée accomplie. C'est donc à tort que la société France Immobilier a voulu conserver la somme de 30 000 €, et a facturé des honoraires de négociation pour une opération qui ne s'était pas réalisée. La société France Immobilier 7, qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens. En équité, elle versera à la société COGEFI une somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Rejette toutes les demandes de la société France Immobilier 7, Condamne la société France Immobilier 7 à payer à la société COGEFI une somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société France Immobilier 7 aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93da2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités