Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c88
- Date
- 23 juin 2017
- Condamnation
- 71 182 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 23 JUIN 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04251 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Novembre 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 14/24928 DEMANDEUR À L'OMISSION DE STATUER Association AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. Ayant son siège au 11 Avenue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée sur l'audience par Me Jean MAUVENU de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0319 DÉFENDEUR À L'OMISSION DE STATUER SASU CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. No SIRET : B 341 972 156 ayant son siège a l'Immeuble le Mermoz - Vélizy Espace - 13 Avenue Morane Saulnier - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée sur l'audience par Me Patrick GRANDPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0201 SA SEQUANO AMENAGEMENT prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité. Ayant son siège au 3 Esplanade Jean Moulin - Hôtel du Département - 93000 BOBIGNY Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée sur l'audience par Me Lauriane CHISS de l'AARPI André TOUBOUL - Lauriane CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1283 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Madame Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de cette chambre du 18 novembre 2016, Vu la requête en omission de statuer déposée par l'AFNOR, qui demande à la Cour de : - statuer sur la demande formée par elle à l'encontre de la société Sequano Aménagement, tendant à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 151.096,84 € HT soit 180.711,82 € TTC correspondant à la facture SIDEC no 07.0149 du 5 novembre 2007 et au montant des travaux avancés par elle à la société Campenon Bernard Construction, en confirmant sur ce point le jugement de première instance, - très subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait considéré que la somme susdite n'est pas due à la société Campenon Bernard Construction, statuer sur sa demande tendant à voir condamner celle-ci à lui rembourser ladite somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 20 juin 2008, date du paiement, - confirmant le jugement sur ce chef de demande, condamner la société Sequano Aménagement au paiement de la somme de 151.096,84 € HT soit 180.711,82 € TTC correspondant à la facture SIDEC no 07.0149 du 5 novembre 2007 et au montant des travaux avancés par elle à la société Campenon Bernard Construction au titre des travaux de traitement des terres polluées, - plus subsidiairement, condamner la société Campenon Bernard Construction à ce paiement dans l'hypothèse où il serait considéré que la somme susdite n'est pas due à celle-ci, - condamner la société Sequano Aménagement à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Vu les conclusions de la société Sequano Aménagement qui prie la Cour de : - dire qu'il n'a pas été omis de statuer sur la demande de condamnation à paiement de l'AFNOR dirigée contre elle au titre des travaux correspondant à la facture SIDEC, - dire qu'il n'a pas été omis de statuer sur la demande subsidiaire de condamnation de la société Campenon Bernard Construction dans l'hypothèse où cette somme ne lui aurait pas été due, - débouter l'AFNOR de sa requête, - subsidiairement, s'il était considéré qu'il a été omis de statuer sur l'une ou l'autre de ces demandes, dire qu'elles ne sont pas fondées et en débouter l'AFNOR, - condamner l'AFNOR au paiement des sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Vu les conclusions de la société Campenon Bernard Construction qui prie la Cour de débouter l'AFNOR de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Devant la Cour, l'AFNOR concluait à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2014 en ce qu'il avait condamné la société Sequano Aménagement à lui payer la somme de 697.664,94 € HT au titre des préjudices en lien de causalité avec la pollution des terrains acquis de la société Sidec, subsidiairement, demandait à la Cour de condamner la société Campenon Bernard Construction à lui restituer la somme de 151.096,84 € HT soit 180.711,82 € TTC correspondant au coût des travaux de dépollution avancés par elle pour le compte de qui il appartiendrait ; L'AFNOR fait valoir qu'il s'évince de la motivation de l'arrêt, selon laquelle il appartient à la société Sequano Aménagement de régler les prestations du contrat passé entre celle-ci et la société Campenon Bernard Construction pour l'évacuation des terres polluées, que cette somme de 180.711,82 € TTC doit lui être restituée par la société Sequano Aménagement, puisqu'elle-même (l'AFNOR) l'a payée « pour le compte de qui il appartiendra » en vertu du protocole d'accord du 12 juin 2007 conclu entre elle et Sidec réservant la question du financement du coût de dépollution des terrains ; Toutefois, la Cour a, statuant sur les rapports entre l'AFNOR et la société Sidec, recherchée en sa qualité de venderesse et d'aménageur des terrains litigieux, dit que Sidec n'avait contracté aucune obligation de livrer des terrains exempts de toute pollution et qu'il ne résultait pas du protocole du 12 juin 2007 que la société Sidec aurait accepté de prendre à sa charge le coût de dépollution desdits terrains, puis, tirant les conséquences de ces constatations, a débouté l'AFNOR de toutes ses demandes dirigées contre la société Sequano Aménagement, incluant nécessairement celle de remboursement du coût de dépollution avancé par l'AFNOR pour le compte de qui il appartiendrait ; A cet égard, la Cour a statué en ces termes : « Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas davantage de l'accord conclu le 12 juin 2007 entre l'AFNOR et la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec que cette dernière aurait accepté de prendre à sa charge le coût de la dépollution du terrain litigieux puisqu'au contraire il est indiqué dans cet accord dans son article 1 que c'est l'AFNOR qui en avance les frais pour le compte de qui il appartiendra » ; Examinant les rapports juridiques entre la société Sequano Aménagement et la société Campenon Bernard Construction, la Cour a dit que la société Sequano Aménagement devait payer à cette entreprise le coût de dépollution non inclus dans le marché à forfait, ce qui n'implique pas, à défaut de demande spécifique présentée par l'AFNOR sur un fondement distinct de celui la faute invoquée à l'encontre de la société Sequano Aménagement, que la Cour aurait omis de statuer sur une demande qui ne lui était pas présentée, même à titre subsidiaire ; en effet, l'AFNOR n'a jamais recherché la responsabilité de la société Sidec en qualité de promoteur immobilier ou de mandataire et c'est dans le seul cadre de l'appel en garantie formé contre l'AFNOR par la société Sequano Aménagement en sa qualité de vendeur et d'aménageur des terrains que la Cour a dit qu'il n'était pas établi que l'AFNOR aurait commandé à la société Sequano Aménagement les travaux de dépollution des terrains ni qu'elle se serait engagée à en faire son affaire personnelle ; Enfin, dès lors que la société Sequano Aménagement était, dans ses rapports avec la société Campenon Bernard Construction, dite tenue de supporter ces coûts, la Cour n'avait pas à examiner la demande subsidiaire de l'AFNOR formée pour le cas où la société Campenon Bernard Construction aurait été jugée tenue de supporter le coût de dépollution des terres ; Il s'ensuit que l'arrêt n'a pas omis de statuer sur une demande de remboursement de l'avance du coût de dépollution des terrains qui ne lui était pas présentée par l'AFNOR ; L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la société Sequano Aménagement sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En équité, l'AFNOR sera condamnée à régler une somme de 3.500 € à chacune des défenderesses à la requête en omission de statuer. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en omission de statuer présentée par l'AFNOR, Condamne l'AFNOR à régler une somme de 3.500 € à chacune des défenderesses à la requête en omission de statuer, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Sequano Aménagement, Condamne l'AFNOR aux dépens de la requête qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93c88
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