Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2017
- ECLI
- 6253cd97bd3db21cbdd93c7d
- Date
- 23 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 16/ 00252 AFFAIRE : SA BANQUE TARNEAUD, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST C/ M. Philippe X...ès qualités de mandataire liquidateur de la Société NEWSPORT, SAS NEWSPORT représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège GS/ ER Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) Sans procédure particulière Grosse délivrée à Me DAURIAC et Me GERARDIN, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 MARS 2017 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est sis : Service Contentieux 2 & 6 rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, dont le siège social est sis : 29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTES d'un jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal de commerce de LIMOGES ET : Monsieur Philippe X...ès qualités de mandataire liquidateur de la Société NEWSPORT, demeurant ... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES SAS NEWSPORT représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège sis : 49, Avenue Louis Broglie-ZI Nord Bleue-87280 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =-- Suivant calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 mars 2017. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2016. A l'audience de plaidoirie du 02 février 2017, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mars 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société Newsport, dirigée par M. Jean-Pierre Y..., dont l'activité était le négoce d'articles de sport et l'organisation de manifestations sportives, a connu des difficultés financières et elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Limoges, le 28 novembre 2012, la désignation de la SELARL Gladel en qualité de conciliateur. Un protocole d'accord a été conclu le 29 avril 2013 auquel étaient notamment parties la banque Tarneaud et le Crédit agricole, qui a été homologué par le tribunal de commerce de Limoges le 15 mai 2013. Le 14 novembre 2013, la société Newsport a déclaré son état de cessation des paiements et le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 18 novembre 2013. Le 13 décembre 2013, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Newsport au profit de la société Kingsway et prononcé la liquidation judiciaire de la société Newsport, Me Philippe X...étant désigné en qualité de liquidateur. Sur saisines du liquidateur, le tribunal de commerce a, par jugement du 10 février 2014, reporté la date de la cessation des paiements au 1er juin 2013, puis, par jugement du 5 novembre 2014, au 30 juin 2012. Par jugement du 19 février 2014, la liquidation judiciaire de la société Newsport a été étendue, pour confusion des patrimoines, à son dirigeant M. Jean-Pierre Y.... Le juge commissaire a confié une mission d'expertise à M. Michel Z..., notamment pour déterminer si l'activité de cette société avait été poursuivie de manière abusive. L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2014. Au vu de ce rapport, le liquidateur de la société Newsport a assigné la banque Tarneaud et le Crédit agricole devant le tribunal de commerce de Limoges pour les voir déclarer responsables de l'aggravation du passif de la société entre le 30 juin 2012 et le 18 novembre 2013, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et condamner à la réparation de ce préjudice. Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce a déclaré les banques responsables de l'aggravation du passif de la société Newsport et ordonné une expertise confiée à M. Z...pour en déterminer le montant. Les banques ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 mai 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 24 février 2016. MOYENS et PRÉTENTIONS La banque Tarneaud conclut au rejet des demandes du liquidateur en soutenant n'avoir commis aucune des fautes prévues à l'article L. 650-1 du code de commerce à l'occasion des opérations de cession de créances et des concours qu'elle a consentis à la société Newsport. Subsidiairement, elle demande la désignation d'un autre expert en remplacement de M. Z.... Le Crédit agricole conclut à l'irrecevabilité de l'action du liquidateur, le protocole d'accord du 29 avril 2013 homologué par le tribunal de commerce le 15 mai 2013 imposant aux parties, en cas de différend, le recours à un préliminaire de conciliation. Il ajoute que la demande du liquidateur se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce du 15 mai 2013 qui a homologué le protocole d'accord. Subsidiairement sur le fond, il conclut au rejet de la demande du liquidateur en contestant avoir commis une faute à l'occasion des concours consentis à la société Newsport. La société Newsport et son liquidateur concluent à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que le liquidateur soutient que les banques, créancières de la société Newsport, ont usé de manoeuvres frauduleuses en provoquant la procédure de conciliation de manière à permettre la survie artificielle de cette société entre le 30 juin 2012, date définitive de la cessation des paiements, et le 18 novembre 2013, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, ceci pour préserver leurs intérêts au détriment de celui des autres créanciers, aggravant ainsi le passif de la société sur cette période. Attendu, d'abord, que la demande de conciliation a été formalisée le 28 novembre 2012 par M. Y..., dirigeant de la société Newsport, qui indiquait se trouver confronté à des pertes de financement à court terme, notamment à raison d'une diminution des concours bancaires et de la dénonciation de lignes Dailly, cette situation engendrant des difficultés de trésorerie et de paiement des fournisseurs ; qu'il certifie dans sa requête que son entreprise se trouve en état de cessation des paiements depuis le 2 novembre 2012 ; que les affirmations du liquidateur, qui soutient que les banques ont fait pression pour que la procédure de conciliation soit mise en oeuvre, ne sont étayées par aucun élément de preuve. Attendu qu'il résulte du rapport de M. Z...que la société Newsport, confrontée à ces difficultés de trésorerie qui font notamment suite à l'ouverture de ses filiales chinoises et à sa mauvaise gestion de la caravane publicitaire du Tour de France, a eu recours à une fraude en mobilisant une même créance auprès de deux établissements de crédit afin de se procurer de la trésorerie ; que cette fraude ne peut être imputée qu'au seul dirigeant de la société Newsport, M. Y..., et en aucun cas aux banques, qui en ont été les victimes ; que rien dans le dossier du liquidateur ne permet d'affirmer que les banques avaient connaissance de cette double mobilisation de créances avant d'être confrontées aux conséquences de cette fraude qui a entraîné pour elles l'impossibilité de se faire payer certaines créances auprès du débiteur cédé alors même qu'elles avaient crédité le compte de la société Newsport du montant correspondant. Attendu que, convoquées à la procédure de conciliation décidée par le président du tribunal de commerce, les banques ont légitimement fait valoir leurs créances au titre des impayés générés par la fraude du dirigeant de la société Newsport ; que le protocole d'accord de conciliation mentionne très clairement que les banques consentent des prêts de consolidation dont une partie sera affectée au remboursement des encours Dailly irréguliers ; qu'aucune dissimulation frauduleuse ne peut être reprochée aux banques qui ont loyalement exposé au conciliateur les causes de leurs créances. Attendu qu'il n'est justifié d'aucune pression ou manoeuvres frauduleuses des banques à l'occasion de la négociation des solutions de financement avec le conciliateur, notamment pour obtenir la souscription de prêts de consolidation affectés au remboursement des encours Dailly irréguliers ; qu'il ne saurait être reproché aux banques d'avoir subordonné l'octroi de ces prêts à des garanties. Attendu que le protocole d'accord de conciliation a été signé le 29 avril 2013 et il a été homologué par le tribunal de commerce de Limoges le 15 mai 2013, en présence du procureur de la République, le jugement d'homologation constatant à cette occasion " que la société Newsport n'est pas en état de cessation des paiements, que ledit accord est de nature à assurer la pérennité de cette société et qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires " ; que, dans ces conditions, les prêts consentis par les banques en exécution de ce protocole de conciliation homologué ne peuvent être constitutifs d'un soutien abusif. Attendu qu'il s'ensuit qu'aucune fraude ne peut être imputée aux banques qui puisse être à l'origine de l'aggravation du passif de la société Newsport ; que le liquidateur sera débouté de son action en responsabilité à leur encontre. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 24 février 2016 en ce qu'il déclare la Banque Tarneaud et le Crédit agricole responsables de l'aggravation du passif de la société Newsport entre le 30 juin 2012 et le 18 novembre 2013 et ordonne une expertise aux fins d'évaluer cette aggravation ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE Me Philippe X..., liquidateur judiciaire de la société Newsport, de son action ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Newsport. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Patrick VERNUDACHI.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 650-1 du code de commerce à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2017
Référence
6253cd97bd3db21cbdd93c7d
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