Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2017
- ECLI
- 6253cd94bd3db21cbdd93bb2
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 187 223 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 42 --------------------------- 04 Mai 2017 --------------------------- RG no17/00041 --------------------------- SAS GARAGE DES AJONCS SASU - C/ Société AUTO MC 85 --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatre mai deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six avril deux mille dix sept, mise en délibéré au quatre mai deux mille dix sept. ENTRE : SAS GARAGE DES AJONCS SASU - prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège ZAC du Beaupuy - 113 Rue de la Croisée 85000 LA ROCHE SUR YON Représentant : Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Société AUTO MC 85 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège RD 160 85280 LA FERRIERE Représentée par Monsieur Christophe Z..., son gérant DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 24 mars 2017, la SAS GARAGE DES AJONCS a fait assigner en référé la SAS AUTOS MC 85 afin, sur le fondement des articles 521 et 523 du code de procédure civile, d'être autorisée à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Angers la somme de 8000 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 14 février 2017, assorti de l'exécution provisoire. Ce jugement a été frappé d'appel le 9 mars 2017. À l'audience du 6 avril 2017, La SAS GARAGE DES AJONCS a maintenu sa demande en rappelant divers éléments de fond et en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives en raison du risque pour elle de ne pouvoir récupérer lesdites sommes en cas de réformation du jugement attaqué. La partie en défense indique qu'elle est en train de rééquilibrer la situation de l'entreprise, qu'elle a, pour se faire, obtenu le soutien de deux banques. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Par jugement du tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON en date du 14 février 2017 la SAS GARAGE DES AJONCS a été, au bénéfice de l'exécution provisoire : - déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamnée à verser à la SAS AUTOS MC 85 la somme de 5000 euros au titre de son préjudice résultant de l'abus du droit d'agir en justice, outre celle de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. La SAS GARAGE DES AJONCS invoque que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de garanties de la partie en défense. La SAS GARAGE DES AJONCS souligne que la SAS AUTOS MC 85 a enregistré une perte de 93200 euros pour l'exercice clos au 30 septembre 2016, perte qui a eu pour effet d'amener les capitaux propres à un niveau inférieur à la moitié du capital social, que cette perte des capitaux propres n'a pas fait l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales, contrairement aux prescriptions du code de commerce, que, de même, le transfert d'activité de ladite société n'a fait l'objet d'aucune publicité. Pour autant, il convient d'observer qu'il n'est pas exceptionnel que pour sa première année d'activité une société enregistre des pertes, qui, en l'espèce, sans être négligeable ne représentent que 5% de son chiffre d'affaires annuel (1872234 euros), que la SAS AUTOS MC 85 indique qu'elle est en train de rééquilibrer ses comptes en diminuant ses charges d'exploitation, qu'elle a obtenu des concours bancaires, que la SAS GARAGE DES AJONCS, qui a la charge de la preuve, ne démontre donc pas que l'avenir de la SAS AUTOS MC 85 serait menacé, qu'ainsi l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre (8000 euros) n'est pas susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives, étant observé que le non respect de certaines obligations de publicité n'est pas de nature à établir par lui même que ladite société serait dépourvue de crédit. La SAS GARAGE DES AJONCS sera purement et simplement déboutée de sa demande. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la SAS GARAGE DES AJONCS de ses demandes ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de La SAS GARAGE DES AJONCS. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2017
Référence
6253cd94bd3db21cbdd93bb2
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