Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd8dbd3db21cbdd93a3c
- Date
- 23 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE APPEL D'UNE ORDONNANCE en matière de soins sans consentement Nous, Claire PRIGENT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, magistrate déléguée, par ordonnance de M. Le premier président, du 15 décembre 2016, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffière, MINISTERE PUBLIC Appelant à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre du 21 février 2017, représenté par M. Eric RAVENET substitut général près la cour d'appel de BASSE-TERRE, présent aux débats PERSONNE FAISANT L'OBJET DE SOINS Monsieur Kevin X... né, le 12 août 1989 à POINTE A PITRE domicilié... LE GOSIER dûment convoqué, absent à l'audience, représenté par Maître BALON, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, commise d'office. ETABLISSEMENT CHU de Pointe-à-Pitre-ABYMES représenté par Mme Y..., cadre administratif TIERS Mme Mireille X..., domiciliée... LE GOSIER régulièrement avisée, absente à l'audience DEROULEMENT DES DEBATS Les débats se sont déroulés à la COUR D'APPEL de BASSE-TERRE, en audience publique le 23 février 2017, à 14 heures. Monsieur Monsieur Kevin X..., absent à l'audience, n'a pu être entendu en ses explications. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître BALON a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION M. Kevin X... a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, le 14 février 2017. Le certificat médical du 14 février 2017 mentionne : « patient connu pour un trouble psychotique. Actuellement en rupture de traitement. Amené au CHU par les forces de l'ordre car il présente un raptus agressif portant plusieurs coups de couteau à son père. Hospitalisation indiquée pour observation, bilan et reprise de traitement. Ces troubles rendent impossibles son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier » Le certificat médical du 15 février indique : « patient connu du secteur. Hospitalisé deux fois pour trouble du comportement au domicile avec agitation psychomotrice, agressivité verbale et menace de passage à l'acte (…) Nous n'avons pas noté de symptomatologie délirante et hallucinatoire. Par contre, le patient montre une grande difficulté d'association d'idées et de l'interaction sociale. Il est bizarre, tachypsychique. Il critique son acte et l'explique par une angoisse permanente, génératrice de réactions impulsives. La compliance aux soins est toutefois passive et le patient perplexe. » Le certificat des 72 heures précise : « M. X... après 72 H d'hospitalisation banalise son geste agressif. Il dit suivre son traitement habituel sans difficultés mais reconnaît une importante consommation habituelle de cannabis. Il montre une puérilité hébéphrénique dans la pensée. ». Il a fait l'objet, le 16 février 2017, d'une décision du directeur du CHU de Pointe-à-Pitre de maintien de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Un certificat du 17 février 2017 reprend le certificat du 16 indique : « Le patient peut être entendu par la JLD ». Saisi par le directeur de l'établissement, le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation, par ordonnance du 21 février 2017, a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. X..., aux motifs que le patient n'a pas comparu à l'audience, que le certificat médical porte la mention que ce patient peut être entendu par la JLD, que le CHU a été mis en situation de transporter le patient dès lors qu'il ait la connaissance dès l'origine de la saisine du tribunal le 17 février 2017, que l'audience se tiendrait au tribunal ; que le refus des soignants du CHU d'accompagner les patients persiste depuis plusieurs semaines de sorte qu'il apparaît vain d'ordonner le renvoi de l'affaire pour permettre la présent de M. Kevin X... à l'audience ; que le défaut de comparution préjudicie gravement à ses droits et empêche la juridiction de contrôler le bien fondé de la mesure, qu'il importe peu que son conseil l'ait représenté lors de l'audience dès lors qu'il n'a pas pu rencontrer son client et que celui-ci soulève l'irrégularité de la procédure ; qu'en effet cette absence d'audition caractérise la violation d'un formalité substantielle en ce qu'elle touche aux libertés fondamentales garanties par le juge qui se trouve empêché de remplir son office ; que la sanction d'un tel manquement ne peut être que la mainlevée. Le ministère public a formé un appel motivé avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance, le 21 février 2016. Selon ordonnance du 21 février 2017, M. Le Premier Président de la cour d'appel a déclaré suspensif l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond et dit que l'affaire sera examinée le 23 février 2017 à 14 H. Le ministère public motive son appel par le fait que l'ordonnance attaquée va à l'encontre de l'intérêt objectif du patient tel que réaffirmé par la corps médical et de contradictions dans les motifs de l'ordonnance. Un certificat établi ce jour, 23 février 2013, mentionne : « Patient admis dans le cadre d'une décompensation psychotique durant laquelle il a agressé physiquement son père. Il aurait été en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois. Consommation régulière de cannabis. A son arrivée dans le service le patient est calme et invoque une grande culpabilité. Il associe son geste à un coup de colère. Il évoque une angoisse permanente qui le pousse à vouloir se défendre. Il adhère bien au traitement et ne pose aucun problème de comportement dans l'unité. En somme il est cliniquement stable. Son discours est clair et n'exprime pas de symptomatologie hallucinatoire. Les conditions ne permettent pas l'accompagnement du patient, il ne peut pas être entendu par le JLD. » Il est constaté que M. X... n'a pu être entendu ni en première instance par le juge des libertés et de la détention ni en appel, les soignants du CHU ayant refusé d'accompagner le patient, en invoquant une absence de moyens mis à leur disposition. Le certificat médical de ce jour confirme que M. X... ne peut être entendu non en raison de son état de santé mais du fait d'un problème quant aux conditions d'accompagnement du patient. Il est observé, d'une part, que les dispositions de la loi du 27 septembre 2013 excluent la tenue d'audience au sein des établissements de santé pour la procédure d'appel ainsi que la visioconférence, de sorte que seul l'accompagnement de celui-ci à la cour aurait permis son audition et, d'autre part, qu'aucun certificat au dossier ne mentionne une contre-indication à l'audition de M. X.... Or, l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit : « A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat (…). Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat (...) » Il est, en outre, rappelé que la mission du Juge judiciaire est de s'assurer que les restrictions à la liberté individuelle du patient découlant de l'hospitalisation sans consentement sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état de santé et le regard extérieur du Juge imposé par la Loi implique nécessairement que le patient, sauf, contre-indication médicale, puisse être entendu et s'exprimer éventuellement sur le caractère inadaptée ou arbitraire de son hospitalisation. La jurisprudence du juge de la liberté et de la détention, constante depuis plusieurs semaines, étant connue du CHU et celle du présent délégué également connue depuis l'ordonnance du 17 février 2017, force est de constater, qu'en refusant de présenter les patients aux juges, dont il est rappelé que la mission est les entendre, le CHU prend la responsabilité de la non poursuite de soins en hospitalisation complète de ses patients. De fait, le fonctionnement du CHU qui consiste à demander la confirmation d'une hospitalisation sous contrainte et, pour ce faire, à solliciter le juges de la liberté et de la détention, pour, par la suite, refuser de présenter le patient au juges en première instance et en appel échappe à la logique. Comme le souligne le ministère public, la décision de non poursuite des soins en hospitalisation complète n'est peut-être malheureusement pas dans l'intérêt de M. X... et de sa famille, mais le CHU donne t-il aux juges la possibilité d'en décider autrement ? sauf à considérer qu'ils doivent se transformer en chambre d'enregistrement et de confirmation des décisions des établissements. Il est, enfin, remarqué que le certificat médical de ce jour indique que M. X... adhère au traitement et qu'il ne pose pas de problème de comportement, ce qui ouvre la voie à une possible consentement à la mesure d'hospitalisation, question qui n'a pu être posée à l'audience à l'intéressé. C'est, ainsi, avec pertinence que le premier juge a rappelé que l'absence d'audition de la personne hospitalisée sans consentement touche aux libertés fondamentales garanties par le juge qui se trouve empêché de remplir son office. Il convient de constater que contrôle de l'hospitalisation sous contrainte de M. X... n'a pu être réalisé en l'espèce, ce qui doit entraîner la confirmation de l'ordonnance déférée, laquelle a ordonné la main-levée de la mesure. PAR CES MOTIFS, Nous, Claire PRIGENT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, magistrate déléguée par ordonnance de M. Le Premier Président, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 février 2017. Fait à Basse-Terre le 23 février 2017 à 16 H 20 la greffière le magistrat délégué
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2017
Référence
6253cd8dbd3db21cbdd93a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités