Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd939eb
- Date
- 16 février 2017
- Condamnation
- 87 740 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 10 --------------------------- 16 Février 2017 --------------------------- RG no16/00102 --------------------------- Henry X..., Lara Y... C/ SA BANQUE TARNEAUD --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize février deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux février deux mille dix sept, mise en délibéré au seize février deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Henry X... Chez M. Jean-Louis Y... - ... Représentant : Me Bruno MAZAUDON , substitué par Me PROVOST-CUIF, de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Madame Lara Y... Chez M. Jean-Louis Y... - ... Représentant : Me Bruno MAZAUDON , substitué par Me PROVOST-CUIF, de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SA BANQUE TARNEAUD 2 et 6 Rue Turgot 87011 LIMOGES CEDEX Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Henry X... et Madame Lara Y... ont ouvert le 26 janvier 2011 un compte joint dans les livres de la société anonyme (Sa) Banque Tarneaud, qui leur a consenti le même jour un crédit Etoile Express d'un montant de 25.000,00 €, remboursable en une annualité de 26.350,00 € le 26 janvier 2012 après imputation des intérêts au taux de 4,20 %. Le remboursement n'ayant pas été honoré au terme convenu, la Sa Banque Tarneaud a consenti à Monsieur X... et Madame Y... un autre crédit Etoile Express d'un montant de 26.300,00 €, ouvrant droit pour l'établissement bancaire à la perception d'intérêts au taux de 7,20 % remboursable en une annualité de 28.877,40 € le 30 avril 2013. Ce prêt n'a pas davantage été remboursé. Saisi par la société Banque Tarneaud d'une demande de condamnation conjointe et solidaire de ses emprunteurs, le tribunal d'instance de Niort a prononcé le 10 août 2016 un jugement par lequel il a, pour l'essentiel : condamné solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer à la Sa Banque Tarneaud la somme principale de 31.599,08 € au titre du découvert en compte courant et du montant du prêt accordé le 30 avril 2012, outre intérêts au taux de 7,20 % à compter du 23 mars 2014 ; débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de suspension de leurs obligations pendant une année ; autorisé Monsieur X... et Madame Y... à se libérer de leur dette sous forme de 23 mensualités de 1.000,00 €, la 24ème soldant le reste de la dette ; rappelé qu'en cas de non respect d'un seul versement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire. Monsieur X... et Madame Y... ont interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2016. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2016, Monsieur X... et Madame Y... ont fait citer en référé la Sa Banque Tarneaud devant le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise. À l'audience du 2 février 2017, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur X... et Madame Y..., représentés par Maître Provost-Cuif, ont maintenu leur demande en soutenant qu'ils étaient dans l'incapacité totale d'honorer les mensualités de 1.000,00 € imposées par le tribunal d'instance. Après avoir souligné qu'ils étaient installés au Gabon depuis plusieurs années, que Monsieur X... était aujourd'hui retraité et Madame Y... sans emploi, ils ont demandé à faire valoir leur bonne foi et leur impécuniosité au fond devant la cour d'appel. Les emprunts contractés auraient eu pour seul objet d'avancer les frais utiles à leur fille Valentine, mineure, pour entrer en possession des terrains hérités dans les Deux-Sèvres d'une grande-tante paternelle. La Sa Banque Tarneaud, représentée par Maître Michot, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter Monsieur X... et Madame Y... de leur demande ; condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position, elle a fait valoir que les appelants ne justifiaient pas d'un risque de conséquences manifestement excessives et que leur démarche était d'autant moins fondée qu'ils ne contestaient ni le principe ni le quantum de leur dette. Ils se garderaient bien du reste de justifier tant de leur patrimoine que de leurs conditions de subsistance en France ou au Gabon, tout en se contentant de vagues promesses relativement à une succession restant prétendument à succéder depuis plusieurs années. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Force est de constater en l'espèce que Monsieur X... et Madame Y... ne justifient nullement de leur situation socio-professionnelle actuelle. Ils ne produisent notamment aucun élément permettant d'apprécier le montant de leurs revenus et de leurs charges ou la composition de leur patrimoine. La preuve de ce que l'exécution du jugement entrepris les exposerait à des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée, étant observé au surplus que des délais de paiement leur ont été octroyés en première instance. D'où il suit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : DÉBOUTONS Monsieur Henry X... et Madame Lara Y... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no11-15-000182 prononcé le 10 août 2016 par le tribunal d'instance de Niort dans l'affaire les opposant à la Sa Banque Tarneaud ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Monsieur Henry X... et Madame Lara Y... la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 16 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd939eb
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