Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd87bd3db21cbdd93961
- Date
- 30 janvier 2017
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 45 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01900 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 juin 2015- section commerce. APPELANT Monsieur Ronald X... Résidence Antoine de Bougainvilles ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL AGENCE TRANSPORT CARAIBES baie de la potence-port de Galisbay Port de galisbay 97150 SAINT MARTIN Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Ronald X... a été embauché par la société SARL AGENCE TRANSPORTS CARAIBES, dit ci-après ATC, laquelle a une activité de transports de marchandises de moins de 3, 5 tonnes, à compter du 10 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur/ livreur (statut non cadre). Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X... percevait un salaire brut mensuel de 1. 398, 40 € bruts, pour 151, 67 heures. Il a fait l'objet d'un avertissement en date du 22 septembre 2011 pour mauvaise livraison ; M. X... a été convoqué par lettre remise en main propre et recommandée AR du 22 mai 2012 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 juin 2012 et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure, confirmée par lettre du même jour. Le salarié contestera les motifs invoqués par l'employeur dans lesdits courriers par lettre du 31 mai 2012. Il est licencié par lettre recommandée du 28 juin 2012, pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, lequel, par jugement en date du 25 juin 2015, a : dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... est justifié, débouté M. X... de toutes ses demandes. condamné M. X... à payer à la SARL ATC une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2015, M. X... a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 2015. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe, régulièrement notifiées à la partie adverse le 21 mars 2016, et auxquelles il a été fait référence lors des débats, X... demande à la cour d'infirmer ce jugement, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SARL ATC au paiement des sommes suivantes : 12. 831, 30 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1. 425, 70 € € à titre d'indemnité de préavis, 1. 771, 31 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 379, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 419, 52 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonner la remise par l'employeur des documents de rupture et bulletin de salaire récapitulatif rectifiés en conséquence de l'arrêt à intervenir. Il fait valoir notamment que les griefs articulés à son encontre, notamment l'accusation de vol de carburant, ne sont pas fondés, qu'il les a toujours contestés, qu'il existe un certain nombre d'erreurs dans les documents communiqués par la société ATC et qu'il n'y a pas eu d'expertise contradictoire du véhicule, comme il l'avait réclamé. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 mai 2016, régulièrement notifiées à l'appelant, et qui ont été reprises oralement lors des débats, La SARL ATC conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de toutes les demandes de M. X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens d'appel. Elle rétorque que la faute grave du salarié est caractérisée. MOTIFS Sur le bien fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que la lettre de licenciement en date du 28 juin 2012, énonce comme griefs : « Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 10 Janvier 2011, en qualité de chauffeur VL/ LIVREUR. Cependant, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement inadmissible envers l'entreprise. En effet, nous avons constaté depuis plusieurs semaines une consommation excessive de carburant de votre véhicule de fonction. Malgré nos remarques en Mars 2012, concernant cette consommation excessive, et les vérifications auprès du mécanicien, le camion consomme toujours une quantité anormale de carburant. Cette hausse de consommation cause un réel préjudice financier à notre entreprise ; et créée une réelle perte de confiance à votre égard. Le mécanicien nous a assuré que la consommation de carburant du véhicule en question ne coïncidait pas avec les trajets que vous êtes censé effectuer. Vous comprendrez notre étonnement et surtout notre volonté de prendre des mesures afin d'enrayer cette disparition anormale de carburant ; ces faits ne pouvant plus être tolérés et sont préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. De plus, aucun redressement rapide et durable de votre part sur ces faits n'a été observé malgré les derniers avertissements que nous vous avions notifiés oralement. Enfin, à défaut d'explication de votre part au cours de notre entretien préalable au licenciement en date du 4 Juin 2012, nous n'avons pas été en mesure de modifier notre appréciation à ce sujet. La perte de confiance à votre égard étant avérée, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ». Attendu que l'employeur invoque une perte de confiance due à une surconsommation de carburant, dans le cadre du véhicule de fonction utilisé, par M. X..., pour l'exécution de sa mission et donc un vol de carburant au détriment de l'entreprise, même si le mot vol n'y est pas expressément mentionné ; Attendu que cependant, la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; Que seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter ; Attendu que l'employeur explique qu'il a constaté une surconsommation de carburant concernant le véhicule de M. X... en début d'année 2012 ; Que les chauffeurs livreurs devaient s'approvisionner en carburant auprès des stations-services CADISCO, auprès desquelles la société ATC était en compte et que les notes mensuelles atteignaient une moyenne mensuelle de 3. 000 US dollars ; Qu'ayant alors contrôlé la consommation de carburant, véhicule par véhicule, et donc chauffeur par chauffeur, l'employeur a constaté en mars 2012 que le véhicule réfrigéré utilisé par M. X... était celui qui avait le plus de « pics » de consommation de carburant ; Qu'il ressort en effet des pièces produits par la société ATC que la consommation du véhicule utilisé par ce dernier du 19 au 27 janvier 2012, atteignait 41 litres pour 100 kms, soit environ le double d'une consommation normale ; Que la société ATC a fait vérifier le véhicule litigieux par la société SXM POIDS LOURDS REPARATIONS, laquelle atteste qu'elle n'a pas « trouvé de problème particulier pouvant générer une surconsommation » ; Qu'ayant changé l'organisation de la distribution du carburant par l'emploi de bons d'essence prépayés, l'employeur a de nouveau contrôlé la consommation de carburant par ses salariés et a relevé sur la période d'avril à mai 2012, visée dans la lettre de licenciement, de nouveaux « pics » de consommation sur le véhicule utilisé par M. X... ; Que ce dernier, sans contester la surconsommation constatée, fait valoir qu'il avait de longues tournées et que son camion présentait des dysfonctionnements (qu'il n'a cependant jamais signalés à son employeur sur les fiches camion qu'il remplissait journellement) et qu'enfin, les tableaux comparatifs de l'employeur sont truffés d'erreurs ; Que cependant, sur le tableau des consommations sur la période du 20 avril au 21 mai 2012, analysés d'après les fiches camion remplies par le salarié et les bons d'essence dépensés par lui, certaines journées, telles que les 10 et 16 mai 2012, enregistraient encore des pics de consommation à 31 voire 35 litres aux 100 kms, surconsommation non expliquée par le salarié ; Que M. X... vise les incohérences en matière de kilométrage de septembre 2011 à avril 2012, période antérieure non visée dans la lettre de licenciement, alors que les fiches camion étaient rédigées par lui-même et pas toujours de manière conforme, ce qui lui avait déjà valu l'avertissement du 22 septembre 2011 ; Que l'employeur produit les relevés de consommation des autres chauffeurs lesquels sont inférieurs et restent dans les normes indiquées par le constructeur, de même que les relevés postérieurs au licenciement sur le même camion lesquels font ressortir une consommation moyenne autour de 20 litres ; Qu'il s'en déduit une consommation de carburant détournée par M. X... à son profit personnel de manière récurrente, ce qui est confirmée par l'attestation d'un ancien salarié de l'entreprise (attestation de M. B...Yonel) ; Que compte tenu de la perte financière pour l'employeur face à de tels agissements et du risque de contagion aux autres salariés de recourir à de telles pratiques, il convient de dire et juger, à l'instar du jugement, que la faute grave, rendant le maintien du salarié dans l'entreprise, est caractérisée en l'espèce ; Que c'est justement que le premier juge a dit que les dits griefs caractérisaient la faute grave du salarié, privative des indemnités de rupture, dans la mesure où elle imposait le départ immédiat de ce dernier de l'entreprise ; Que M. X... sera débouté en conséquence de ses demandes liées à un licenciement abusif ; Attendu que la faute grave justifie la mise à pied à titre conservatoire, entraînant retenue de salaire y afférente et qu'elle est en outre privative des indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement) ; Qu'il y a lieu à confirmation du rejet de ces chefs ; Que le bulletin de salaire de juillet 2012 fait ressortir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 2. 043, 80 € bruts et que dès lors, X... a été rempli de ces droits à cet égard ; Que sa demande à ce titre sera rejetée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et l'appelant, échouant en ses prétentions, supportera les entiers dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette toute autre demande. Condamne M. Ronald X... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en cause
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