Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd83bd3db21cbdd9390f
- Date
- 23 janvier 2017
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 17 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 00479 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 mars 2015- Section Commerce. APPELANT Monsieur Jean-Luc X... ... 97180 SAINTE-ANNE/ GUADELOUPE Représenté par Maître Bernard PANCREL (Toque 73), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SAS BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE (BCA) 3 Boulevard Marquisat de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT/ GUADELOUPE Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Jean-Luc X... a été engagé initialement par la société AUTOMARKET, selon contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2000, à compter du 1er juillet 2000, en qualité de conseil commercial, chargé de la commercialisation des véhicules d'occasion. Sa rémunération comprenait un salaire fixe mensuel augmenté de commissions et prime d'objectif calculées sur la réalisation des objectifs en chiffres d'affaires cumulé sur le mois. Selon avenant du 31 août 2004, il a été transféré à la société BLANDIN CONCEPT CARS puis à compter du 1er janvier 2011 à la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILE (BCA), spécialisée dans la vente de véhicules neufs, en qualité de conseiller commercial, avec reprise d'ancienneté et moyennant une rémunération mensuelle de 1. 850 €. Après convocation à entretien préalable fixé au 5 août 2013, puis reporté au 21 août, M. X... a été licencié par courrier recommandé du 29 août 2013 pour cause réelle et sérieuse. Le 14 novembre 2013, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, d'indemnité de préavis et d'un treizième mois. Par jugement en date du 5 mars 2015, le conseil des prud'hommes a dit et jugé que la procédure de licenciement a été respectée, que le licenciement de M. X... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et a condamné la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES (BCA) à lui payer une somme de 5. 228, 32 € à titre de complément d'indemnité de préavis et celle de 3. 348, 12 € au titre du 13ème mois, outre celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en retenant une moyenne mensuelle de salaire de 4. 464, 16 €, déboutant les parties du surplus de leurs demandes respectives. Le 30 mars 2015, M. X... a régulièrement formé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 16 novembre 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience devant la cour, M. X... demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES (BCA) à lui payer une somme de 5. 228, 32 € à titre de complément d'indemnité de préavis et celle de 3. 348, 12 € au titre du 13ème mois, outre celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa réformation pour le surplus, sollicitant la condamnation de la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES (BCA) à lui payer les sommes suivantes : -162. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, il expose que les objectifs commerciaux ont été fixés unilatéralement par l'employeur et qu'ils étaient irréalisables, compte tenu de la dégradation du marché de l'automobile, avec pour conséquence directe la chute de ses résultats et de sa rémunération. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à l'appelant le 16 novembre 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience devant la cour, la société SAS BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES (BCA) demande a confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement de X... régulier en la forme et motivé quant au fond, de le réformer sur les sommes allouées, de dire et juger que M. X... ne peut prétendre au paiement de la prime de fin d'année forfaitaire de 1. 850 € faute pour lui de remplir la condition de présence dans l'entreprise à la date de paiement de cette prime, et de débouter ce dernier de ses demandes, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque que la dégradation des performances commerciales de M. X... résulte de l'insuffisance professionnelle du salarié, alors qu'il disposait des moyens nécessaires pour réaliser ses objectifs contractuels acceptés par lui et conteste l'existence d'une dégradation du marché des grosses cylindrées en Guadeloupe sur la période 2011/ 2012. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; Attendu que la lettre de licenciement datée du 29 août 2013 est ainsi libellée : « Monsieur, En application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons reçu, en présence de votre collègue Monsieur Joël Z..., le Mercredi 21 août 2013 à 15h00, afin d'entendre vos explications sur le fait que les objectifs de vente conjointement arrêtés ne soient durablement pas atteints. Vous avez reconnu le fait que vos résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs contractuels. Pour rappel, en 2011, le total de vos ventes s'établissait à 73 véhicules soit une moyenne mensuelle de 6. 63 véhicules, contre une performance minimale moyenne attendue de 9, 09 véhicules par mois * 11 mois Pour l'année 2012, le total de vos ventes s'est établi à 62 véhicules, soit une moyenne de 5 63 véhicules par mois contre un objectif contractuel de 9, 09 véhicules par mois * 11 mois. Ainsi votre taux de performance moyen mensuel apparait en baisse d'une année sur l'autre et bien inférieur à la performance attendue, malgré : les aides à la vente, les mesures incitatives de commissionnement complémentaires selon les modèles commercialisés, le suivi à fréquence journalière, l'invitation à modifier vos comportements de vente. Qui plus est, l'examen de vos ventes du 1er janvier au 15 août 2013 fait ressortir une moyenne de 3, 5 ventes par mois pour un objectif minimal attendu-là encore-de 9. 09 véhicules par mois * 11 mois Vous avez partagé ce constat d'une faiblesse chronique de vos résultats commerciaux enregistrés et vous avez reconnu en outre que ceux-ci ne vous permettent pas d'atteindre le niveau souhaité de rémunération annuelle et ne peuvent effectivement satisfaire la Concession en raison du manque de rentabilité. Pourtant pour faciliter l'exercice de votre fonction et soutenir votre motivation, vous disposez d'outils d'aide à la vente tels que le logiciel ADRESS +, de mesures incitatives de commissionnement complémentaires selon les modèles commercialisé (Cf. contrat d'objectif mensuel) et d'un suivi a fréquence journalière Votre hiérarchie vous a régulièrement sensibilisé sur le besoin de renforcer vos performances Pour vous formaliser nos attentes, vous avez reçu un premier courrier de cadrage le 06 mars 2012, suivi d'un premier avertissement le 26 juin 2012 el d'un second avertissement le 26 février 2013 Le fait de ne pas atteindre les objectifs définis de façon régulière est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de rupture de contrat de travail Des réalisations répétées et/ ou durables en deçà ou juste au niveau du seuil d'accès d'objectif, sans variation constatée de marché (à la baisse), peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail Lors de l'entretien préalable du 21 août dernier, vous avez estimé que le fait de rejoindre notre société BCA pour y prendre en charge la vente de véhicules neufs n'était sans doute pas la meilleure orientation prise, au regard de votre expérience principale en vente de véhicules d'occasion. Sur ces bases, vous nous avez fait part de votre souhait d'occuper un autre emploi, dont la finalité ne serait plus la commercialisation de véhicules, mais la réalisation des expertises avant toute reprise d'un véhicule pour l'ensemble de nos Concessions de Guadeloupe Nous avons donc pris soin de vérifier la faisabilité d'une telle évolution de fonction Malheureusement, le périmètre de nos activités de Concession automobile-réduit par la perte de la carte de distributeur MAZDA-ne nous permet pas d'envisager la création d'un tel poste. Aussi, sur la base de l'ensemble des éléments exposés plus avant et tenant compte du fait que l'absence d'atteinte de vos objectifs commerciaux contractuel apparait bien malheureusement régulière et durable, nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » Attendu que l'employeur invoque une absence durable d'atteinte des résultats et une baisse corrélative de ses performances commerciales ; Que ces motifs matériellement vérifiables correspondent à l'énoncé du motif exigé par la loi ; Attendu que si l'insuffisance de résultats ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, elle peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle procède d'une insuffisance professionnelle ; Qu'en l'espèce, l'insuffisance de résultats alléguée de M. X... repose sur des éléments quantifiables, tant pour les années 2011, 2012 que pour l'année 2013 jusqu'à l'arrêt de son activité ; Que la fixation d'objectifs unilatéralement par l'employeur était prévue dans le contrat originel de travail de M. X..., conclu avec la société AUTOMARKET, transféré au sein de la société BCA et ces derniers lui étaient communiqués selon des fiches de rémunération annuelles. Attendu que lesdites fiches mentionnaient le taux de commissionnement selon le nombre de véhicules vendus par mois et le montant de la prime trimestrielle selon le nombre de véhicules vendus par trimestre ; Attendu que lesdites fiches prévoyant les objectifs à atteindre, soit 9 véhicules neufs par mois, portaient la mention « lu et approuvé » et étaient signées de M. X..., lequel ne peut dès lors valablement soutenir que seul l'employeur fixait unilatéralement lesdits objectifs ; Qu'en outre, l'objectif à atteindre lui était rappelé lors de chaque entretien annuel de progrès, signé également du salarié et de son appréciateur ; Que cependant, en 2011, M. X... n'a réalisé que 73 ventes contre un objectif attendu de 108 véhicules et en 2012 que 62 véhicules pour le même objectif ; Que sur la période du 1er janvier au 15 août 2013, le salarié n'a réalisé que 3, 5 ventes par mois au lieu des 10 ventes par mois ; Attendu que le salarié a été alerté sur son manque de résultats, notamment par une lettre de cadrage en date du 6 mars 2012, lui rappelant les outils commerciaux mis à sa disposition pour faciliter ses actes de prospection ; Qu'un avertissement lui a été notifié le 26 février 2013 pour non-atteinte chronique des objectifs commerciaux contractuellement fixés, alors que lors de l'entretien annuel de progrès du 5 février 2013, son objectif annuel pour 2013 avait été diminué et ramené à 90 BMW ; Que la société BCA justifie que ces résultats sont inférieurs à ceux générés par les autres commerciaux de la société (Messieurs A..., B..., C...), lesquels ont réalisé en moyenne 100 % de leurs objectifs et ont reçu des lettres d'encouragement, pour un secteur comparable en terme de véhicules (BMW notamment) ; Que l'employeur démontre ainsi que M. X... était en dessous des objectifs assignés tant en chiffre d'affaires que par type de véhicule commercialisé ; Que le salarié sans contester la non atteinte de ses objectifs sur lesdites années, invoque le caractère irréalisable des objectifs qui lui ont été assignés, eu égard à la dégradation du secteur de l'automobile à partir de 2008 et suite aux grèves de 2009 en Guadeloupe ; Que cependant, il résulte desdits éléments de comparaison que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec la marché des véhicules BMW, de type grosses cylindrées, lequel n'était pas affecté par la crise en 2011 et 2012, comme en atteste la lecture du magazine ANTIANE no76 de juin 2013, ledit secteur ayant même connu une hausse de 17 % sur ladite période ; Attendu que M. X... était essentiellement chargé de commercialiser des véhicules de type BMW et ne peut invoquer à sa décharge la baisse des ventes de véhicules neufs de petites et moyennes cylindrées (1 à 8CV), moins prisées en Guadeloupe ; Que dès lors, il n'est pas établi que ce secteur d'activité connaissait des difficultés particulières de nature à expliquer les résultats limités de M. X... ; Qu'enfin, l'employeur établit que M. X..., avait à sa disposition les moyens d'atteindre ses objectifs, tels qu'aides à la vente, suivi à fréquence journalière, mesures incitatives, à l'instar de ses concurrents ; Que ces éléments démontrent que les objectifs qui lui ont été assignés étaient tout à fait réalisables et que son échec résulte d'une insuffisance professionnelle réitérée et d'un manque de motivation de la part de M. X... ; Qu'il n'y a pas eu double sanction dans la mesure où la non réalisation des objectifs contractuellement fixés, motif de licenciement, a perduré postérieurement à l'avertissement du 26 février 2013 et que les résultats postérieurs étant également insuffisants, le même motif n'a pas été sanctionné deux fois et la règle non bis in idem ne peut être valablement invoquée par le salarié ; Qu'en conséquence, l'insuffisance de résultats de M. X... révélant son insuffisance professionnelle, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé et au rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les demandes salariales Attendu que M. X... réclame un complément d'indemnité de préavis et un treizième mois de salaire, en se basant sur un salaire moyen brut de 4. 500 € ; Attendu que le salarié a été dispensé d'exécuter son préavis par l'employeur, lequel devait lui régler l'indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise ; Que cette indemnité est égale au montant du salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que la salariée aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis ; Que compte tenu des salaires perçus incluant la rémunération variable moyenne, le salaire moyen brut de 4. 464, 16 € doit être retenu comme base de calcul et M. X..., ayant perçu à ce titre une somme de 3. 700 €, a droit à un solde d'indemnité de préavis de 5. 228, 32 €, telle que chiffrée par le premier juge ; Attendu que M. X... prétend au paiement d'un treizième mois au titre de l'année 2013, calculé sur la base de son salaire moyen de 4. 500 € ; Que s'il est établi que la fiche de rémunération annuelle de mai 2013- avril 2014, signée des parties, prévoit effectivement le versement d'une prime de fin d'année de 1. 850 €, versée au mois de décembre prorata temporis, il y est également mentionné que le versement de ladite prime est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise à la date du paiement et que cette prime peut être réduite, le cas échéant, au prorata du temps de présence durant la période de référence : du 1er janvier au 31 décembre (cas d'absence, de maladie, etc..) ; Que dès lors, M. X... ayant été licencié le 29 août 2013 avec préavis de deux mois, soit le contrat de travail ayant été rompu le 29 octobre, ne remplissait plus la condition de présence dans l'entreprise au moment du paiement de ladite prime et ne peut en réclamer le paiement même prorata temporis ; Qu'il y a lieu à réformation du jugement sur ce point et rejet de la demande en paiement de la prime de fin d'année ; Sur la procédure de licenciement Attendu que M. X... invoque le caractère irrégulier de la procédure de licenciement, tenant notamment à la convocation à l'entretien préalable et au report de ce dernier du 5 août 2013, date initialement fixée dans la lettre de convocation du 25 juillet 2013 au 21 août suivant ; Attendu que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit mentionner les possibilités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise : soit la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, le cas échéant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste visée au deuxième alinéa de l'article L. 1232-4 du code du travail ; Qu'en l'espèce, ladite lettre mentionnait la possibilité pour M. X... de se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, la société BCA disposant de représentants du personnel ; Que M. X... ayant été au surplus assisté lors de l'entretien préalable par un collègue, M. Z..., ne peut donc invoquer une irrégularité quelconque, le report de l'entretien ne lui ayant causé aucun grief par ailleurs ; Que sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de licenciement sera rejetée ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel au profit de l'une quelconque des parties ; Que l'appelant succombe, en sorte qu'il supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES (BCA) à lui payer une somme de 5. 228, 32 € à titre de complément d'indemnité de préavis et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Réformant pour le surplus, Déboute M. X... de ses autres demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. X... Jean-Luc aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1232-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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