Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd937a3
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No646 du 30 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00324 JD-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 01490 Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE RESIDENCE REGINELLA C/ Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE RESIDENCE REGINELLA pris en la personne de son syndic en exercice SARL Balagne Immobilier 6 Avenue Piccioni 20220 L'ILE ROUSSE ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 313 Terrasses de l'Arche 92700 NANTERRE ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE La S. C. I. Les collines de Sainte-Marie et la SA Calvi plage ont entrepris en 1980 la construction d'un ensemble immobilier dénommé résidence Réginella. M. Stéphan X... est intervenu comme maître d'œuvre et la S. A. R. L. D'oriano avait la qualité d'entreprise générale ; tous deux étaient assurés au titre de la responsabilité professionnelle décennale auprès de l'UAP devenue Axa France IARD. Sur allégation de désordres, malfaçons, défauts de finition et défauts de l'ouvrage, sur rapport d'expertise ordonnée en 1987 et 1989, par arrêt rendu le 2 février 1995, une provision a été mise à la charge de la S. C. I. Les collines de Sainte-Marie et de la SA Calvi plage. Sur assignation du 21 août 1995 du syndicat des copropriétaires de la résidence Réginella contre M. Stéphan X..., la S. A. R. L. D'oriano et l'UAP, par jugement du 15 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Bastia, notamment : - admettait le moyen soulevé par la Socotec de nullité de l'assignation pour défaut d'habilitation régulière du syndic de copropriété, - fixait la réception des travaux pour les bâtiments A et B à la date du 15 avril 1983, - laissait à la charge de la SA Calvi plage et de la S. C. I. Les collines de Sainte-Marie la réparation des inexécutions et dommages intermédiaires, - fixait la créance indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Réginella à la somme de 257 437 francs à la charge de la SA Calvi plage, - retenait la responsabilité de la S. A. R. L. D'oriano, sous la garantie de son assureur de responsabilité décennale, la compagnie d'assurance l'UAP pour les désordres et dommages relevant de garantie légale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, pour un montant de 187 735 francs, - retenait la responsabilité partielle à concurrence de 30 % de l'architecte pour avoir failli à ses obligations, cette responsabilité ne concernant que les désordres et dommages relevant de la garantie légale des constructeurs, pour un montant de 280 103 francs. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 5 mars 2002, sur appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Réginella, était cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2003. Statuant comme cour de renvoi, la cour d'appel de Bastia, le 19 septembre 2007, dans le litige opposant les parties, a, au visa de la procédure antérieure : - constaté la mise hors de cause de la société Ecco, de la Socotec de la SA Beveraggi et de Me Y... ès-qualités, l'arrêt du 5 mars 2002 étant définitif à leur égard, déclaré leurs demandes irrecevables ainsi que les demandes formulées à leur encontre, statuant à nouveau dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Réginella, de la S. C. I. les collines de Sainte-Marie, de Me Z..., mandataire liquidateur de la procédure collective de la SA Calvi plage, et de M. Stéfan X... et de ses assureurs, a -condamné in solidum la S. C. I. les collines de Sainte-Marie et M. Stefan X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 072, 50 euros au titre du solde des travaux de remise en état des désordres affectant les bâtiments A et B de la résidence, - dit que dans leurs rapports et compte tenu du règlement effectué par la compagnie Axa pour le compte de la S. A. R. L. D'oriano, M. Stéphane X... supportera 30 % du montant de l'ensemble des travaux, soit 12 507, 37 euros, alors que la S. C. I. Les collines de Sainte Marie en supportera le solde sous déduction de la somme réglée par l'entrepreneur, - condamné in solidum la S. C. I. les collines de Sainte-Marie et M. Stefan X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 139 855, 66 euros au titre des travaux de remise en état pour les ouvrages communs aux trois bâtiments, et dit que la SA Calvi plage, en liquidation judiciaire, est également tenue in solidum de cette créance, - dit que dans les rapports entre débiteurs, M. Stefan X... supportera 30 % de cette somme soit 41 956, 69 euros alors que le solde sera réparti selon les millièmes des deux groupes d'immeubles soit 754, 1 millièmes pour la S. C. I. les collines de Sainte-Marie (73 825, 60 euros) et 245, 9 millièmes pour la SA Calvi plage (24 073, 40 euros), - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - dit que les sommes allouées seront réactualisées sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du troisième trimestre 1987, au jour des paiements intervenus ou à intervenir et qu'elles produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamné in solidum la S. C. I. les collines de Sainte-Marie et M. Stefan X... au paiement des dépens de la procédure de renvoi et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Réginella la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 code de procédure civile. Alléguant un trop versé, par acte du 12 août 2011, la compagnie Axa, venant aux droits de l'UAP, assignait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Réginella pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal de grande instance de Bastia, pour obtenir la répétition de l'indu et des dommages-intérêts. Par jugement du 8 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Bastia, au visa de l'article 1376 du code civil et de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 19 septembre 2007 : - condamnait le syndicat des copropriétaires de la résidence Réginella à Calvi à payer à la compagnie Axa France IARD, la somme de 62 416, 66 euros, en répétition des sommes payées à tort avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2011, - condamnait le syndicat des copropriétaires de la résidence Réginella à Calvi à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déboutait les parties du surplus de leurs demandes, - ordonnait l'exécution provisoire, - condamnait le syndicat des copropriétaires de la résidence Réginella au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 8 février 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Réginella pris en la personne de son syndic interjetait appel de la décision. Par ordonnance du 12 juin 2013, le conseiller la mise en état statuant en application de l'article 526 du code de procédure civile, ordonnait la radiation de l'affaire, pour défaut d'exécution. L'affaire a été réinscrite sur déclaration de saisine du 30 avril 2015. Par dernières conclusions communiquées le 8 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Réginella pris en la personne de son syndic, demandait de : - juger que par arrêt du 19 septembre 2007, la cour d'appel de Bastia a condamné : au titre des malfaçons des bâtiments A et B : in solidum la S. C. I. Les collines et M. X... à lui payer la somme de 13 072, 50 euros au titre des travaux de remise en état des désordres des bâtiments A et B, au titre de la remise en état des ouvrages communs in solidum la S. C. I. Les collines, la SA Calvi plage et M. X... à lui régler la somme de 139 855, 66 euros au titre de la voirie, du parking, des espaces verts et éclairage pour l'ensemble des bâtiments, - constater que la condamnation in solidum oblige les responsables, chacun pour le tout au paiement des sommes dues sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, - constater que la demande d'Axa France IARD à son encontre est mal dirigée et non fondée en fait et en droit, - constater que le paiement effectué par un débiteur tenu in solidum, en exécution d'une décision de justice, n'est pas indû, en conséquence, - d'infirmer le jugement du 8 janvier 2013 en toutes ses dispositions, - débouter Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire qu'Axa France IARD devra restituer la somme de 62 416, 66 euros versée au titre de l'exécution provisoire, et en tant que de besoin l'y condamner, - condamner Axa France IARD au paiement des dépens de première instance et d'appel et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires exposait qu'il fallait distinguer les condamnations prononcées qu'il détaillait, que la condamnation in solidum obligeait les responsables chacun pour le tout au paiement des sommes dues, que chacun des responsables d'un même dommage devait être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités et qu'en conséquence le recours de l'assureur de M. X... devait être dirigé contre les autres co-responsables. Il considérait que le paiement effectué par une personne tenue in solidum ne saurait avoir pour effet de rendre indu le paiement réalisé antérieurement en exécution d'une décision de justice. Par dernières conclusions communiquées le 5 décembre 2015, Axa France IARD demandait, au visa de l'arrêt du 19 septembre 2007, du règlement provisionnel du 19 mai 1995, des articles 1235 et 1376 du code civil, de : - constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Réginella détenait indûment des sommes versées par elle, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 8 janvier 2013, en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Réginella, à lui payer la somme de 62 416, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2011, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Réginella, pris en la personne de son syndic la S. A. R. L. Balagne Immobilier au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Axa France IARD exposait qu'en vertu des paiements qu'elle avait opérés et de la répartition des responsabilités établies par l'arrêt de la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires détenait un trop perçu de 62 416, 66 euros qu'il devait lui rembourser et que l'action engagée en répétition de l'indu était fondée en fait et en droit. Axa France IARD ajoutait que son action n'était pas une action récursoire, qu'en tous cas la garantie décennale ne pouvait être mise en œuvre pour des désordres qui n'étaient pas imputables à l'intervention du constructeur, et qu'il n'y avait pas lieu à condamnation in solidum. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 octobre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l'appelant ne développe aucune critique du jugement, notamment en ce qu'il a procédé au calcul des sommes dues par chacune des parties et y compris à la sienne comme venant aux droits de l'UAP assureur de M. X... et de la S. A. R. L. D'oriano, entreprise générale. Si la condamnation in solidum oblige chacun des co-obligés pour le tout, elle n'implique pas que chacun des co-obligés paie le tout au bénéficiaire de la condamnation. En l'espèce, les conditions de la solidarité étant réunies, la cour d'appel a prononcé une condamnation in solidum. Or, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces divers responsables et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, ainsi que rappelé par l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans le cadre du litige initial. Il en résulte que le partage des responsabilités, privé d'influence à l'égard de la partie lésée, ne retrouve ses effets qu'entre les co-responsables, quel que soit le fondement de leur obligation, même en cas de suspension des poursuites contre une partie ou d'absence de mise en cause d'une autre, même en cas d'exclusion conventionnelle de l'obligation in solidum. Le partage des responsabilités n'intervient que pour la répartition de la dette entre co-obligés, sur demande d'une des parties, fondée sur l'action personnelle ou sur la subrogation. En l'espèce, les calculs justement opérés par le premier juge qui a procédé à une répartition de la dette entre co-obligés ne sont pas contestés et ils établissent qu'Axa n'a pas versé au delà de son obligation telle qu'elle ressort des condamnations in solidum prononcée à son encontre à l'égard du syndicat des copropriétaires lésé. En revanche, elle est fondée, le cas échéant à poursuivre le recouvrement des sommes versées en excédent contre les co-obligés. Le montant total des condamnations in solidum prononcées contre Axa venant aux droits de l'UAP en qualité d'assureur de M. X... et de la S. A. R. L. D'oriano étant de 13 072, 50 euros + 139 316, 69 euros, il n'excède pas ce qu'elle a versé (132 131, 29 euros le 19 mai 1995). Il en résulte, sans qu'il soit besoin de procéder aux constats sollicités par les parties, qui d'une part ne sont pas créateurs de droit et d'autre part compliquent le raisonnement, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Réginella à Calvi à payer à la compagnie Axa France IARD, la somme de 62 416, 66 euros, en répétition des sommes payées à tort avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2011 et consécutivement statué sur les dépens. Statuant à nouveau, Axa France IARD venant aux droits de l'UAP sera déboutée de ses demandes. Les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées et l'appelante ne peut plus, en l'état de la procédure, contester l'application de la garantie décennale. L'obligation de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire résulte de l'infirmation du jugement, l'arrêt constituant un titre exécutoire, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, l'exécution provisoire étant toujours poursuivie aux risques du créancier. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Réginella sera débouté de sa demande. Axa France IARD qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées y compris celles relatives aux frais et dépens, Statuant à nouveau, Déboute Axa France IARD venant aux droits de l'UAP ès-qualités d'assureur de M. Stefan X... et de la S. A. R. L. D'oriano de ses demandes, Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Reginella du surplus de ses demandes, Condamne Axa France IARD au paiement des dépens de première instance et d'appel, Condamne Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Reginella une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 1376 du code civil et de larticle 450 du code de procédure civile.
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6253cd79bd3db21cbdd937a3
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