Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933bf
- Date
- 23 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT Ordonnance n° 1 ------------------------- 23 Juin 2016 ------------------------- RG no16/01140 et 16/ 01142 ----------------------- Mathias X... C/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE ----------------------- SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Rendue publiquement le vingt trois juin deux mille seize par M. Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize juin deux mille seize, mise en délibéré au vingt trois juin deux mille seize. ENTRE : Monsieur Mathias X... ... 85240 ST HILAIRE DES LOGES Appelant, comparant en personne D'une part, ET : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA VENDEE 185 boulevard du Maréchal Leclerc BP 90795 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX Intimé, comparante, représentée par Madame Y... et Monsieur Z... D'autre part, Vu l'ordonnance du juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La ROCHE SUR YON rendue le 3 mars 2016 ; Vu le procès verbal de visite administrative dressé le 8 mars 2016 par les inspecteurs de l'environnement à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de VENDEE ; Vu le recours contre l'ordonnance précitée et contre le déroulement des opérations de visite formé par X... par courrier recommandé avec accusé de réception reçu à la cour le 22 mars 2016 ; Vu les articles L 171-1, L 171-2 et L 172-1 du code de l'environnement ; Vu les conclusions de la DDPP de VENDEE en date du 3 juin 2016 ; Vu les conclusions de X... en date du 10 juin 2016 ; Les parties entendues à l'audience publique du jeudi 16 juin 2016 ; Sur la jonction Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre le dossier no16/ 01142 à la procédure déjà pendante devant la cour sous le no16/ 01140 ; Sur la procédure d'appel L'appel a été formé selon les formes et délais prévus à l'article L 171-2 paragraphes V et VI du code de l'environnement étant observé que la date et les modalités de notification de l'ordonnance à X..., absent lors des opérations de visite, ne sont pas connues de la cour, en l'absence de production de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la signification de l'ordonnance par huissier de justice qui sont prévues par le paragraphe II de l'article précité. Sur le fond Soupçonnant X... d'exploiter un chenil non déclaré en partie à son domicile, en partie dans des locaux professionnels et sur des aires extérieures situés l'AUBRETIERE à SAINT HILAIRE DES LOGES, la DDPP de VENDEE a obtenu du juge des libertés une ordonnance autorisant l'accès de ces locaux, en particulier les locaux situés sur les parcelles cadastrées BE 64, BE 65, BE 67, BE 68, BE 139, ZV 46, aux inspecteurs de la DDPP et aux gendarmes de la commune précitée le 8 mars 2016 entre 8 et 20 heures. X... conteste en premier lieu la validité de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé l'accès aux parcelles cadastrées BE 67 et BE 68 appartenant à la SCI le LOGIS de L'AUBRETIERE et comprenant des locaux loués à des particuliers dont la liberté a été atteinte par les opérations. Il résulte cependant des propres conclusions de X... du 10 juin 2016 qu'il est bien occupant de l'habitation sise en BE 67 de sorte qu'il n'est pas fondé à critiquer l'ordonnance qui porte sur les locaux occupés ou exploités par X..., quels qu'en soient les propriétaires. S'agissant de la parcelle BE 68, la cour constate que le procès verbal du 8 mars 2016 ne mentionne pas la visite des locaux situés sur cette parcelle, la DDPP expliquant dans ses conclusions que la parcelle BE 68 comprend un logement dont l'un des occupants est sorti lors du contrôle pour s'entretenir avec les fonctionnaires de sorte qu'ils n'ont pas eu à pénétrer dans les lieux. X... ne justifie donc pas du grief d'atteinte à la liberté des occupants du logement en question qui auraient d'ailleurs été les seuls à pouvoir s'en plaindre. X... soulève ensuite l'irrégularité du déroulement des opérations de visite en ce qu'elles ont eu lieu, alors qu'il était absent, en la présence de deux témoins dont le serrurier requis par les agents de la DDPP ce qui le plaçait sous leur autorité. Il résulte du procès verbal de visite que la société SMF, représentée par M. Dominique A..., a été requise pour procéder à l'ouverture de la porte du logement situé au .... A... indique dans une attestation établie le 31 mai 2016, avoir été requis pour procéder à l'ouverture de la porte du logement et du chenil situé à cette adresse et avoir accepté ensuite librement et sans contrainte d'être témoin de l'opération de contrôle. Dès lors que la mission du serrurier était exécutée par l'ouverture de l'accès au logement et au chenil, A... était déchargé de ses obligations et il ne peut pas, dès lors, être considéré comme étant demeuré sous l'autorité des agents de la DDPP au cours des opérations de visite réalisées postérieurement. Les prescriptions de l'article L 171-2- IV ont ainsi été respectées ce qui entraîne le rejet du recours de X.... PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement, Ordonnons la jonction du dossier no16/ 01142 à la procédure enregistrée sous le numéro 16/ 01140 ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Rejetons le recours de M. Mathias X... ; Condamnons X... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2016
Référence
6253cd67bd3db21cbdd933bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités