Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd9336e
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 2 316 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 179 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01533 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 septembre 2014- Section Industrie. APPELANTE SARL GALANTE AGGLO SERVICES Section Tivoli Bambara 97112 GRAND-BOURG Représentée par Maître Jérôme NIBERON (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Guy Jean Marie X... ... 97112 GRAND-BOURG Comparant en personne Assisté de M. Serge Y...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. X...a été embauché par la Société GALANTE AGGLO SERVICES, par contrat à temps partiel à durée déterminée pour exercer les fonctions de chauffeur d'engins, à compter du 1er février 2000 pour une période de 11 mois se terminant le 31 décembre 2000, à raison de 30 heures de travail par semaine. Le contrat de travail s'est poursuivi au delà du terme convenu, et est devenu un contrat à durée indéterminée. L'examen des bulletins de salaires délivrés par la suite à M. X..., montre que la durée mensuelle de travail était variable et finissait par atteindre 151, 67 heures, ce qui correspond à un travail à temps complet de 35 heures par semaine. Un avenant au contrat de travail était proposé par l'employeur à la signature de M. X..., stipulant que la durée hebdomadaire initiale de 35 heures par semaine serait portée à temps partiel à 21 heures par semaine, soit 91 heures par mois, c'est-à-dire 3 jours par semaine à compter du 1er juillet 2010. Cependant M. X...refusait de souscrire à cet avenant. Par courrier du 3 novembre 2010, le gérant de la Société GALANTE AGGLO SERVICES confirmait à M. X...son emploi à temps partiel, invoquant la conjoncture de l'époque, et demandant au salarié de se présenter à son poste uniquement au jour convenu, et dégageant toute responsabilité de la société pour les préjudices que ce dernier aurait à " subir les jours où sa présence ne serait pas nécessaire, ni expressément souhaitée ". Après avoir fait intervenir son syndicat auprès de son employeur, en novembre 2010, M. X...adressait le 9 mai 2012, un courrier dans lequel il rappelait que depuis son embauche en 2000 son contrat de travail s'était poursuivi dans le cadre de la durée légale du travail à raison de 35 heures par semaine, que malgré son refus de modification de son contrat de travail pour une durée hebdomadaire de 21 heures, et malgré l'intervention de son syndicat, il lui était refusé, depuis juillet 2010, l'accès à l'entreprise pour accomplir 35 heures hebdomadaires de travail. M. X...demandait par ce même courrier à être rétabli dans ses droits, en respectant les conditions de son contrat de travail, et en lui versant un rappel de salaire correspondant au nombre de mois pour lesquels il lui avait été payé un salaire inférieur à 35 heures hebdomadaires. Le 3 septembre 2012, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins d'obtenir un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés. Par jugement du 18 septembre 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société GALANTE AGGLO SERVICES à payer à M. X...les sommes suivantes : -16 891, 82 euros à titre de rappel de salaires sur la période 2008 à 2012, sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail, -1551, 16 euros à titre de rappel de congés payés sur la période de 2008 à 2012 sur le fondement de l'article L. 3141-1 et suivant du code du travail., -300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 septembre 2014, la Société GALANTE AGGLO SERVICES a interjeté appel de cette décision **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 janvier 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société GALANTE AGGLO SERVICES sollicite l'infirmation du jugement entrepris et entend voir juger que la demande de rappel de salaire de janvier 2007 à août 2007 est prescrite, et voir cantonner la condamnation en rappel de salaire à la somme de 14 582, 62 euros, et celle au titre de rappel d'indemnité de cinquième semaine de congés payés à 1095, 13 euros. La Société GALANTE AGGLO SERVICES fait valoir par ailleurs que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet, compte tenu de la rupture conventionnelle intervenue. Elle conclut au rejet des demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse les 26 novembre 2015 et le 31 mars 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite à la fois la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et le prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les indemnités prévues aux articles L. 1234-9 et suivants du code du travail. Il réclame en outre paiement des sommes suivantes : -23 162, 00 euros de rappel de salaires du 01/ 01/ 2007 au 31/ 12/ 2012, -1861, 40 euros d'indemnité de congés payés de 2007 à 2011, -2915, 10 euros correspondant à deux mois de préavis, -1749, 06 euros d'indemnité de congés payés, -7773, 60 euros d'indemnité de rupture du contrat de travail, -26 235, 90 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, -1300 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...demande en outre la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu du solde de tout compte. A l'appui de ses demandes, M. X...expose que depuis la saisine de la juridiction prud'homale, son employeur n'a cessé de sévir sur sa personne, mettant tout en oeuvre pour le pousser à la faute et le licencier, ou à la démission en lui confiant particulièrement les tâches les plus ingrates à effectuer, et en usant de procédés vexatoires et humiliants et de pression. M. X...ajoute qu'à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail le 12 décembre 2014, une rupture conventionnelle a été admise, mais l'employeur n'a toujours pas assuré l'engagement arrêté lors de son entretien avec l'inspecteur du travail. **** Motifs de la décision : Sur la demande de rappel de salaire : Il n'est pas contesté par l'employeur que M. X...a droit à un rappel de salaire depuis 2007, sur la base d'un contrat de travail à temps complet, soit 151, 67 heures par mois. Comme le relève la Société GALANTE AGGLO SERVICES, le premier acte interruptif de prescription est la saisine du conseil de prud'hommes le 3 septembre 2012. A cette époque l'article L. 3245-1 du code du travail disposait que l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Il en résulte que M. X...ne peut réclamer un rappel de salaire qu'à compter du mois de septembre 2007. M. X...ne produit aucun décompte des sommes qu'il réclame au titre du rappel de salaire, qui lui permettrait de justifier du montant de 23 162 euros dont il demande le versement. Par contre l'employeur produit outre les bulletins de salaires délivrés années après années, un décompte mensuel, pour chacune des années 2007 à 2012, faisant ressortir pour chacune des époques considérées, d'une part le SMIC à taux plein alors en vigueur, qui aurait dû être versé, et d'autre part le salaire réglé à M. X.... Il résulte de ces décomptes mensuels (pièces no 13, 17, 22, 24 et 26 de l'appelante), que le montant total restant dû à M. X...s'élève à la somme de 14 582, 62 euros, étant observé que l'employeur a défalqué pour certains décomptes mensuels le nombre d'heures d'absences injustifiées, ces décomptes n'ayant fait l'objet d'une quelconque critique précise ou pertinente de la part de l'intimé. En conséquence l'employeur sera condamné à payer à M. X...ladite somme de 14 582, 62 euros à titre de rappel de salaire. Sur la demande de paiement de la cinquième semaine de congés payés : Les parties produisent à ce sujet deux décomptes distincts. Il y a lieu d'observer d'une part que les montants bruts annuels retenus par M. X..., ne correspondent pas aux montants bruts des salaires augmentés des régularisations bruts accordés ci-avant au titre du complément pour travail à temps complet, et d'autre part que la période de référence pour déterminer les droits à congés payés n'est pas l'année civile, mais la période du 1er juin au 31 mai. Il convient en conséquence de rectifier les décomptes produits par les parties, en tenant compte des périodes de référence du 1er juin 2007 au 31 mai de l'année suivante, et de même pour les années suivantes, jusqu'au 31 mai 2012, la cinquième semaine ayant été régularisée pour les périodes suivantes. L'examen des bulletins de salaires permet de fixer, en tenant compte des régularisation de salaires mensuels, à 55 176, 07 euros le montant des salaires bruts versés pendant les périodes de références. Le montant de l'indemnité totale de congés payés pour les périodes considérées est égale à 1/ 10 ème du montant brut total, soit la somme de 5 517, 61 euros, soit pour un jour de congés payés 183, 92 euros, et pour une semaine de 6 jours ouvrables de congés payés 1 103, 52 euros. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : M. X...motive sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en expliquant que depuis qu'il a saisi la juridiction prud'homale, il serait victime d'un harcèlement psychologique de la part de son employeur. Hormis les plaintes de M. X..., notamment auprès de l'inspection du travail, il n'est versé au débat aucun élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. S'il est versé au débat des avis d'arrêts de travail, il n'est jamais mentionné la nature de l'affection ayant causé ces arrêts de travail. Par ailleurs il n'est versé au débat aucun document médical, certificat médical, prescription ou autre faisant apparaître une affection pouvant être la conséquence d'un harcèlement moral. Par ailleurs aucun élément n'est produit montrant que depuis la saisine du conseil de prud'hommes l'employeur se soit livré à des procédés vexatoires, humiliants ou pressions à l'encontre de M. X.... Il y a lieu de rappeler que si M. X...n'a plus exercé les fonctions de conducteur d'engins, le changement de ses fonctions remonte à 2003, selon les éléments produits au débat, et qu'au vu des certificats médicaux contre-indiquant le port de charges lourdes, il a été confié depuis à M. X...les tâches suivantes : - remplir les camions de béton d'eau et de ciment dont le processus est automatique, - palettiser manuellement des parpaings pesant à l'unité de 5 à 7 kg uniquement en période de fabrication, - livrer des matériaux quand les collègues sont absents, - nettoyer son espace de travail avec ses collègues. Il n'apparaît donc pas que depuis la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur se soit livré à des faits de harcèlement moral à l'égard de M. X...comme celui-ci le prétend. En conséquence il ne peut être fait droit à sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, étant observé par ailleurs que les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, qui a été homologué par les services de la direction départemental du travail le 18 décembre 2015. En conséquence M. X...sera débouté de sa demande d'indemnités de fin de contrat et de sa demande de remise de document de fin de contrat, ceux-ci lui ayant été remis en bonne et due forme à la suite de la rupture conventionnelle, comme le montrent les pièces versées au débat. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société GALANTE AGGLO SERVICES à payer à M. X...les sommes suivantes : -14 582, 62 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2007-2012, -1 103, 52 euros à titre de rappel pour la cinquième semaine de congés payés, -600 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société GALANTE AGGLO SERVICES, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article L. 3245-1 du code du travail disposait que larticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd9336e
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