Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd93229
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 3 240 900 €
banquechèquebanquier chargé de l'encaissementcontrepassation du chèque versé par erreur au crédit du déposant qui n'en est pas le bénéficiaireinscription de la provision au crédit de la société bénéficiaire banqueprésentation et paiementobligation de non ingérenceobligation de vigilance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 14e chambre ARRÊT No contradictoire DU 10 MARS 2016 R. G. No 15/01939 AFFAIRE : Jean, Patrick, Edouard X... C/ f Jean-François Y... ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No RG : 15/00087 LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean, Patrick, Edouard X... né le 02 Avril 1950 à... de nationalité finlandaise ... 75116 PARIS Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462- No du dossier 6415 assisté de Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Monsieur Jean-François Y... ... 01540 ST JULIEN SUR VEYLE défaillant-non assigné Madame Catherine Z... ... 93130 NOISY LE SEC défaillante-non assignée Monsieur Daniel A... ... 91530 SAINT CHERON défaillant-non assigné Monsieur Alain B... ... 75017 PARIS défaillant-non assigné Société BANQUE DELUBAC ET CIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 305 776 890 16 place Saléon Terras 07160 LE CHEYLARD Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623- No du dossier 15000110 assistée de Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, Société FEDEXCO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 ter rue Paul Gimont 92500 RUEIL-MALMAISON défaillante-non assignée INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Line PETILLAT FAITS ET PROCÉDURE, M. X... est avocat à Paris et exerce au sein de la Selas à associé unique X... (la Selas). M. X... a ouvert deux comptes auprès de la banque Delubac et Cie (la banque), l'un à titre professionnel, ouvert le 11 mai 2010 au nom de la Selas, alors en formation, le second, ouvert le 4 juin 2011 à son nom. Le 30 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la Selas à payer à la banque la somme de 48 196, 28 euros à titre provisionnel, représentant le solde débiteur du compte professionnel qui excédait l'autorisation de découvert fixée à 30 000 euros. Le 29 décembre 2014, M. X... a remis à l'encaissement sur son compte personnel un chèque Carpa d'un montant de 18 993, 15 euros libellé à l'ordre de la " Selus X... ". Le chèque a été crédité sur le compte personnel, puis l'opération a été annulée par la banque qui a crédité le 27 janvier 2015 le compte professionnel du même montant, ramenant ainsi le solde débiteur à la somme de 59 249, 13 euros. En l'absence de provision suffisante sur le compte personnel, la banque a rejeté des chèques émis au profit de créanciers de M. X.... Le 7 janvier 2015, M. X... a remis à l'encaissement sur son compte personnel un chèque de 32 400 euros libellé à l'ordre de " X... ", tiré sur le compte Banque populaire Côte d'Azur de la Sarl Vectriss. La banque a crédité cette somme sur un compte d'attente intitulé " valeur après encaissement (VAE) " au nom de M. X.... Puis elle a crédité le compte professionnel de la Selas de ce montant. Le 20 janvier 2015, M. X... a été autorisé à assigner la banque à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, pour voir ordonner à la banque de verser sous astreinte les provisions correspondant aux deux chèques sur son compte personnel, de régler les chèques émis et pour voir annuler la déclaration d'incident faite à la banque de France. MM. Y..., A..., B..., Mme Z... et la société Fexco sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de bénéficiaires des chèques émis par M. X.... Par une ordonnance du, le juge des référés a : - débouté M. X... de sa demande visant à voir re-créditer sur son compte personnel le chèque de 19 993, 15 euros et à annuler la déclaration d'incident de paiement ; - débouté MM. Y..., A..., B..., Mme Z... et la société Fexco de leurs prétentions ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; - Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 mars 2015, M. X... a relevé appel de l'ordonnance. Le 20 mars 2015, l'appelant s'est désisté de son appel à l'égard de MM. Y..., A..., B..., Mme Z... et la société Fexco. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, Par des conclusions du 20 mars 2015, M. X... s'est désisté de son appel à l'égard de M. Y..., Mme Z..., M. A..., M. B... et la société Fedexco. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 14 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. X... demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance ; - d'ordonner à la banque d'émettre un chèque de banque à l'ordre de M. X... d'un montant de 18 993, 15 euros correspondant à la restitution par équivalence du chèque Carpa " intercepté " de manière illicite ; - d'ordonner à la banque d'émettre un chèque de banque d'un montant de 32400 euros à l'ordre de M. X... correspondant à la restitution par équivalence du chèque émis à l'ordre de " X... " et " intercepté " le 7 janvier 2015 avant d'être crédité sur un compte " VAE " puis sur le compte de la Selas ; - d'ordonner à la banque d'intervenir auprès de la banque de France pour qu'elle annule l'incident de paiement faite à sa demande ; - d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction, deux jours après la signification de l'arrêt pendant deux années ; A titre subsidiaire : - de condamner la banque à restituer, par équivalent, en remettant à M. X... deux chèques de banque d'un montant de 18 999, 15 euros et de 32400 euros à l'ordre de la Selas, dont M. X... est le mandataire légal ; En tout état de cause : - de condamner la banque au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X..., qui fonde ses demandes sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, expose essentiellement : 1o S'agissant du chèque de 18 993, 15 euros déposé le 29 décembre 2014 : - que la banque a exécuté le mandat d'encaissement qui lui a été donné ; - qu'elle a procédé à l'annulation de cette opération unilatéralement, sans instruction et au mépris de l'effet novateur du compte courant ; - que la banque a agi dans son seul intérêt en violation de son devoir de non ingérence ; - qu'elle a crédité le compte de la Selas un mois après l'exécution volontaire du mandat d'encaissement en privant ainsi les bénéficiaires de chèques émis par M. X... de la provision constituée à leur profit ; - que la banque a outrepassé ses droits en créditant le compte de la Selas sans instruction. 2o S'agissant du chèque de 32400 euros déposé le 7 janvier 2015 : - que le montant de ce chèque aurait dû être porté au crédit du compte de M. X... désigné comme bénéficiaire ; - que la banque a ici encore manqué à son devoir de non ingérence ; - qu'elle ne démontre pas que les conditions de la convention de compte relative aux VAE étaient réunies ; - qu'ayant déjà reçu les fonds, la banque a fait un usage abusif du compte d'attente VAE ; - qu'elle a ainsi procédé à un véritable détournement de fonds ; - qu'en toute hypothèse, la banque a crédité le compte de la Selas sans instruction ; 3o S'agissant de la demande de restitution par équivalent : - que cette demande, qui n'est pas nouvelle en appel, est justifiée par l'évolution du litige résultant de la clôture par la banque des comptes de la Selas et de M. X... notifiée le 26 février 2015. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 6 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la banque demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance ; - de débouter M. X... de ses demandes ; - de condamner M. X... au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La banque expose essentiellement : - que le litige provient de ce que M. X... tente d'encaisser des chèques d'honoraires sur son compte personnel en violation notamment des règles de la profession d'avocat et de l'autonomie des patrimoines des personnes distinctes ; 1o S'agissant de la demande relative au chèque de 18 993, 15 euros : - que ce chèque, libellé à l'ordre de la Selus X..., a été finalement re-crédité au compte de son véritable bénéficiaire, après que la banque a procédé à un contrôle approfondi conformément à la réglementation bancaire et après avoir transité sur le compte Carpa de M. X... le 12 janvier 2015 ; - que M. X... ne peut se prévaloir de ses turpitudes antérieures ni d'une prétendue convention de compte courant dont l'objet est d'organiser l'insolvabilité de la société X... ; 2o S'agissant de la demande relative au chèque de 32400 euros : - qu'il s'agit à l'évidence d'un chèque d'honoraires de la société X... ; - que la provision de ce chèque a transité par un compte d'attente VAE pendant 60 jours conformément à la convention de gestion de compte et aux usages bancaires ; - qu'il appartient à la banque, en application de l'article L. 561-6 alinéa 2 du code monétaire et financier, de faire preuve d'une vigilance constante et de procéder à un examen attentif des opérations ; - que le compte de la société X... a bien été crédité du montant de 32400 euros à l'expiration du délai de 60 jours ; 3o S'agissant des autres demandes : - que tant la demande de remboursement des frais et intérêts débités après le rejet de chèques que la demande d'annulation de la déclaration d'incident de paiement sont mal fondées ; - que la demande subsidiaire de " règlement par équivalent ", formée pour le compte de la société X... qui n'est pas partie à la procédure et qui est présentée pour la première fois en appel n'est pas recevable et se heurte en toutes hypothèses à des contestations sérieuses. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il sera constaté en premier lieu le désistement d'appel de M. X... à l'égard de M. Y..., Mme Z..., M. A..., M. B... et la société Fedexco. La demande de M. X... tend à obtenir la remise de deux chèques de banque à son profit, subsidiairement au profit de la Selas dont il est le gérant, à voir ordonner à la banque d'intervenir auprès de la banque de France pour qu'elle annule l'incident de paiement faite à sa demande et à assortir ces condamnations d'une astreinte. L'appelant fonde ses demandes sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile. Le premier de ces textes énonce que " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". Selon l'article 809 du code de procédure civile, " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. " I-Sur la demande portant sur le chèque de 18 993, 15 euros C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que la banque, qui n'est pas tenue d'exécuter des ordres susceptibles d'engager sa responsabilité et ne peut encaisser un chèque établi au nom d'un bénéficiaire distinct de la personne qui lui remet, était en droit de contre-passer l'écriture en rectifiant l'erreur résultant de l'encaissement du chèque sur le compte personnel de M. X.... En inscrivant la provision sur le compte de la Selas, bénéficiaire du chèque, après avoir restitué le chèque le 30 décembre 2014 à la BNP Paribas, qui gère les comptes de la CARPA, laquelle l'a re-crédité le 12 janvier 2015 avant de re-débiter à la même date et qui a restitué le chèque à la banque le 27 janvier 2015, pour permettre son encaissement sur le compte de la Selas, l'intimée a exercé un contrôle de l'opération litigieuse dans des conditions qui ne sont pas de nature à causer un trouble manifestement illicite. La méconnaissance alléguée de l'effet novatoire du compte n'est pas davantage manifeste, dès lors que l'article 3-1 de la convention de gestion de compte signée par M. X... prévoit que les écritures sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de compte du client, sans que de ces inscriptions matérielles puisse être déduit l'acceptation par la banque des opérations demandées. La circonstance que la banque a crédité le compte de la Selas après avoir annulé la première opération et qu'elle n'en a pas informé M. X... est indifférente au sort de la demande de M. X..., dès lors que la Selas n'est pas présente et n'a pas été appelée à cette instance et que M. X... ne sollicite pas une provision à valoir sur le dommage causé par une faute éventuelle de la banque. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la remise en état de la situation juridique des parties ou d'ordonner cette restitution par " équivalent ", en l'absence de trouble manifestement illicite, ni d'ordonner l'exécution d'une obligation qui se heurte en l'état à une contestation sérieuse. II-Sur la demande portant sur le chèque de 32409 euros C'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de M. X... se heurtait à une contestation sérieuse de la banque, qui récuse la possibilité pour un avocat de faire transiter les chèques émis au bénéficie de sa société par son compte personnel au risque de placer le compte professionnel en état d'insolvabilité, serait-ce en exécution d'une convention de compte courant entre la société et l'avocat, telle qu'invoquée par M. X.... S'il est vrai que la banque est tenue d'une obligation de non ingérence, il lui appartient également d'exercer un devoir de vigilance constante, pendant toute la durée de la relation d'affaires, et de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client, conformément aux dispositions de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier. Cette obligation s'exerce notamment à l'égard de la clientèle et porte sur l'identification de celle-ci, dans les conditions prévues par les articles R. 561-1 et suivants de ce code. La contestation opposée par la banque, qui s'est ouverte de la difficulté auprès du conseil de l'ordre des avocats de Paris le 19 janvier 2015, revêt un caractère sérieux. Il s'ensuit que la demande de M. X... ne peut être accueillie. III-Sur les autres demandes M. X... fonde sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la banque d'intervenir auprès de la banque de France pour que soit annulée la déclaration d'incident de paiement sur l'article R. 131-27 du code monétaire et financier et non sur l'article L. 131-79 qui permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse. L'article R. 131-27 prévoit que la Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ou lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision. Il existe une contestation sérieuse sur l'imputabilité du refus de paiement des chèques émis par M. X... ou de l'événement à l'origine de la disparition de la provision, de sorte que cette demande ne peut être accueillie en référé. Les demandes subsidiaires présentées par M. X... au bénéfice de la société X..., qui n'est pas partie à la procédure, ne sont pas recevables. Il sera enfin fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de M. X... à l'égard de M. Y..., Mme Z..., M. A..., M. B... et la société Fedexco ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. X... en son nom personnel en cause d'appel ; DECLARE irrecevables les demandes subsidiaires présentées au nom et pour le compte de la Selas X... ; CONDAMNE M. X... à payer à la société Banque Delubac et Cie la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la charge des dépens sera supportée par M. X... et que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 3-1 de la convention de gestion de comptearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 809 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2016
- Matière
- banque
Référence
6253cd60bd3db21cbdd93229
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