Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930c7
- Date
- 25 mars 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 25 MARS 2016 No 2016/ 657 Rôle No 15/ 08069 Pierrette X... C/ Maître Z..., Liquidateur judiciaire de la Société NORMED AGS-CGEA-I. D. F. OUEST Grosse délivrée le : 30 MARS 2016 à : Me Julie ANDREU Me Michel FRUCTUS Me Arnaud CLERC Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 30 MARS 2016 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation du 08 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le no 622 F-D prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt de la 9ème Chambre C de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 7 juin 2013 enregistré au répertoire général sous le no12/ 17285 prononcé sur appel interjeté à l'encontre du Jugement au fond du Conseil de Prud'hommes-formation paritaire de MARSEILLE du 10 septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le no11/ 3077 APPELANTE Madame Pierrette X..., demeurant ...-13600 LA CIOTAT représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître Z..., Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant ...75479 PARIS CEDEX 10 représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS AGS-CGEA-I. D. F. OUEST, demeurant 130 rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE, représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre Mme Marina ALBERTI, Conseiller Monsieur Yann CATTIN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016. Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Madame Pierrette X...a été employée par la société Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) devenue SA Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), sur le site de La Ciotat, en qualité de commis principal du 1er janvier 1959 au 2 janvier 1981. Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France Dunkerque (FD), Chantiers Navals de La Ciotat (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la Normed a été créée le 24 décembre 1982. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant successivement Maître C...puis, à compter du 10 juin 2003, la Selafa MJA, en la personne de Maître Z..., en qualité de mandataire liquidateur. Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) par arrêté du 7 juillet 2000. Le 22 juin 2011, Madame Pierrette X...a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille pour réclamer la réparation des préjudices résultant de son exposition à l'amiante. Par jugement du 10 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille l'a déboutée de toutes ses demandes. Sur appel de celle-ci, par arrêt du 7 juin 2013, cette cour, réformant le jugement déféré, a : - rejeté l'exception d'incompétence, - déclaré Madame Pierrette X...irrecevable en ses demandes comme étant prescrites, - dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Madame Pierrette X.... Sur pourvoi formé par cette dernière avec d'autres salariés, cet arrêt a été cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 avril 2015, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence. Sur la prescription, cette juridiction a retenu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'en l'espèce, les salariés concernés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 7 juin 2000 ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant l'accès au régime de l'ACAATA et qu'en estimant néanmoins que les demandes étaient prescrites, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, l'article 26- II de cette même loi (permettant le cumul de prescriptions antérieure et postérieure à la loi du 17 juin 2008 jusqu'à trente ans) et l'article 2224 du code civil. Le 23 avril 2015, Madame Pierrette X...a saisi cette même cour, désignée comme cour de renvoi. Prétentions et moyens des parties Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, communes à plusieurs des affaires inscrites au rôle, Madame Pierrette X...demande à la cour, au visa des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 1147 du code civil et L. 4121 du code du travail, infirmant la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Marseille le 10 septembre 2012, de : - déclarer son action recevable et non prescrite, - dire que les demandeurs ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la Normed dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat de leur employeur et qu'ils subissent des préjudice qu'il convient de réparer, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Normed et l'indemniser de la manière suivante : ¿ 8 000 euros en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ¿ 20 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété. - déclarer la décision de plein droit opposable au CGEA-Ags dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 et suivants du code du travail et de dire que celui-ci garantira les créances dans les conditions de l'article L. 3253-15 du même code et qu'il devra avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire. Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à plusieurs des instances inscrites au rôle, Maître Z..., ès qualités, et le CGEA demandent à la cour : * sur la demande au titre du préjudice d'anxiété, - dire et juger que l'indemnisation du préjudice d'anxiété est réservée aux salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et, par conséquent, débouter ceux, dont Madame Pierrette X..., n'apportant pas la preuve qu'ils bénéficient ou peuvent bénéficier du dispositif Acaata de leur demande relative à leur exposition à l'amiante, - dire et juger, au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail, que le préjudice d'anxiété ne peut pas naître avant que les salariés aient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'arrêté Acaata, qu'en l'espèce l'arrêté Acaata est postérieur à l'ouverture de la procédure collective, que les créances au titre du préjudice d'anxiété sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ne sont donc pas garanties par l'Ags, et en conséquence, déclarer ces créances non susceptibles de garantie, * sur les nouveaux fondements invoqués, - dire et juger que le dispositif Acaata couvre déjà les préjudices nécessairement causés par l'exposition à l'amiante, que le préjudice d'anxiété a pour objet d'indemniser le préjudice moral non couvert par ce dispositif sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat, que le préjudice découlant d'un tel manquement n'est autre que le préjudice d'anxiété, qu'en tout état de cause, même à considérer que les salariés apportent la preuve d'un préjudice instantané lors de l'exécution du contrat de travail, leurs demandes seraient, dès lors, prescrites, à titre subsidiaire, - réduire les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et dire que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 622 28 du code de commerce, ces intérêts n'ayant pu courir avant une mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil, - dire que la garantie de l'Ags est limitée par application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et ne couvre pas les frais de procédure, - en toutes hypothèses, statuer ce que de droit quant aux frais de l'instance et condamner les demandeurs aux dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription En application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir. En l'espèce, quelle que soit la date de rupture de son contrat de travail, faute d'un quelconque élément permettant de considérer qu'elle a été informée des risques auxquels son travail pouvait l'exposer, la salariée est fondée à soutenir que le fait générateur de son préjudice, à supposer celui-ci établi, ne lui a été révélé qu'à compter de la loi du 23 décembre 1998 et de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de cette loi, classant les sociétés CNIM et Normed parmi les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et la demande relative au préjudice d'anxiété est donc recevable. Le jugement sera infirmé à ce titre. Sur la demande nouvelle au titre du préjudice découlant du manquement à l'obligation de sécurité, il sera rappelé que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail, entre les mêmes parties, doivent faire l'objet d'une même instance et les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause et même en appel. Par ailleurs, il convient de considérer que la salariée, bien qu'ayant eu son contrat de travail rompu plus de trente ans avant la saisine du conseil des prud'hommes, n'a pu avoir connaissance du manquement qu'elle allègue à l'encontre de son employeur, également lié à la conscience d'une possible exposition à l'amiante qu'à compter de la publication de la loi du 23 décembre 1998 et de l'arrêté du 7 juillet 2000 susvisés. Son action ayant bien été diligentée dans les cinq ans de la publication de la loi du 17 juin 2008, cette demande n'est donc pas prescrite. Sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 L'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité (Acaata) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions. Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal. Madame Pierrette X..., dont il n'est pas établi par les pièces figurant au dossier de la cour, qu'elle ait été bénéficiaire de ce dispositif, est toutefois recevable à réclamer réparation d'un préjudice extra-patrimonial qui résulterait de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur lui, lequel n'est pas indemnisé au titre de l'Acaata. Sur les demandes de Madame Pierrette X... En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. D'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que " les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. ". En l'espèce, il résulte du certificat de travail établi le 1er février 2011 que Madame Pierrette X...a travaillé pour le compte de cette société sur le site de La Ciotat du 1er février 1959 au 2 janvier 1981, et qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de commis principal. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité de résultat Les sociétés Chantiers navals de La Ciotat (CNC)/ Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000. Cet arrêté précise en son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Le poste occupé par Madame X...n'est pas visé sur cette liste des métiers. Cette salariée sollicite l'allocation de la somme de 8 000 euros, faisant valoir qu'elle a été exposée à l'amiante du fait d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. Elle soutient que, postérieurement à 1977, et jusqu'à sa liquidation judiciaire, le chantier naval a poursuivi son activité de construction et de réparation navale, secteur utilisant massivement de l'amiante, notamment en raison de son fort pouvoir isolant, et produit notamment aux débats les attestations de MM. Pierre A...et André B..., anciens collègues de travail, qui évoquent que celle-ci dans le cadre de ses déplacements sur son lieu de travail avait pu être exposée à l'inhalation de poussières d'amiante. Toutefois ces éléments sont insuffisants à établir que Madame X...a été exposée de façon habituelle, de par son métier, à l'inhalation de ces poussières d'amiante. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et de mettre en place des actions de prévention des risques processionnels, d'information et de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, n'est donc pas avéré, à l'égard de celle-ci. Madame Pierrette X...sera déboutée de sa demande, nouvelle en appel, de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété : Si, ainsi qu'il est dit plus haut, cette société a été classée par arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante (de 1946 à 1989), le poste occupé par Madame X...n'est pas visé sur la liste des métiers figurant dans l'annexe. Il en résulte que la salariée ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pris pour son application ; sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété doit donc être rejetée et le jugement déféré sera confirmé. La demande relative à la garantie de l'AGS est en conséquence sans objet. Sur les dépens Les dépens de l'instance seront laissé à la charge de la salariée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et après cassation, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare les demandes de Madame Pierrette X...à l'encontre de la Normed recevables, Dit que celles-ci ne sont pas prescrites, Déboute Madame X...de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 2262 du code civil dans sa rédaction antérarticle 233-1 du code du travailarticle 2224 du code civil.article L. 3253-8 du code du travailarticle 2262 du code civil
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