Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93013
- Date
- 9 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 MARS 2016 R. G : 15/ 00513 MBE-C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 14 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 00988 X... Y... C/ Z... B... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : Mme Béatrice X...épouse Y... née le 16 Décembre 1952 à AJACCIO (20000) ... 20167 ALATA ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA M. Roch François Y... né le 09 Juillet 1946 à AJACCIO (20000) ... 20167 ALATA ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Jean Z... né le 29 Avril 1960 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO Me Jean-Pierre B... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise de M. Jean Z..., désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bastia du 14. 03. 2011 ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Marie Ange A... ... ... 20090 AJACCIO Intervenante volontaire ayant pour avocat Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBJET DE LA REQUÊTE Par arrêt du 14 janvier 2015, la cour d'appel de Bastia a : - rejeté l'exception d'inopposabilité de la créance soulevée par M. Jean Z..., appelant et Me Jean-Pierre B..., es qualités de commissaire au plan de M. Jean Z..., intervenant volontaire, - confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 26 novembre 2013 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné M. Jean Z...à payer à M. Roch Y...et à son épouse Mme Béatrice X...ensemble la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Jean Z...à payer à Mme Marie Ange A...veuve E...la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Jean Z...aux dépens d'appel, - déclaré l'arrêt commun et opposable à Me B..., es qualités de commissaire au plan de M. Jean Z.... Par requête reçue le 29 juin 2015, M. Roch Y...et son épouse Mme Béatrice X..., par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi cette cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt sus-visé du 14 janvier 2015, dans le litige les opposant à M. Jean Z.... Les époux Y...relèvent que Me Jean-Pierre B..., commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise de M. Jean Z..., désigné par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 14 mars 2011, n'est pas porté en qualité de partie, alors même que, d'une part, il a été assigné par M. Z..., le 18 février 2014 et, d'autre part, l'arrêt lui est déclaré commun et opposable. La requête a été notifiée aux avocats des autres parties, à savoir les intimés, les époux Y..., et l'intervenante volontaire, Mme A...veuve E.... Ceux-ci ont été régulièrement convoqués à l'audience du 11 janvier 2016. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle elle a été déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, il résulte de l'arrêt précité que M. Z..., seul appelant dans la procédure, et Me Jean-Pierre B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise de M. Jean Z..., ont conclu ensemble dans leurs écritures reçues par voir électronique le 19 juin 2014. Par ailleurs, aux termes du dispositif de cet arrêt, celui-ci est déclaré " commun et opposable à Me B..., ès qualité de commissaire au plan de M. Jean Z...". En outre, il convient de constater, comme relevé à juste titre par la requérante, que Me B..., ès-qualités, ne figure dans le chapeau de la décision dont s'agit. Au vu de ces éléments, l'erreur ci-dessus constatée devra être régularisée en complétant le chapeau par l'intervention volontaire de Me Jean-Pierre B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean Z.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 14 janvier 2015 dans la procédure enregistrée sous le R. G no 13/ 00988 ; Dit que le chapeau de l'arrêt sus-visé sera complété de la façon suivante : INTERVENANT VOLONTAIRE : Me Jean-Pierre B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean Z...; Le reste sans changement ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd93013
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