Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92e1e
- Date
- 29 janvier 2016
- Condamnation
- 7 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01134 AFFAIRE : Virginie X...épouse Y... C/ Société COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA POUR SYGMA BANQUE, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923, Société BANQUE ACCORD, Société CETELEM, Société COFIDIS, Société FACET, SIP LIMOGES VILLE, SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENT J-C. S/ E. A Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Virginie X...épouse Y... de nationalité Française née le 15 Juin 1970 à LIMOGES (87000) Profession : Adjoint administratif, demeurant ... représentée par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 18 AOUT 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Société COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA POUR SYGMA BANQUE dont le siège social est 106-108 avenue JF KENNEDY-33000 BORDEAUX CEDEX 9 convocation LRAR à personne ; non comparant, non représenté Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 dont le siège social est Banque de France BP 50075-77213 AVON CEDEX convocation LRAR à personne ; non comparant, non représenté Société BANQUE ACCORD dont le siège social est SERVICE SURENDETTEMENT BP 6-59895 LILLE CEDEX 9 convocation LRAR à personne ; non comparant, non représenté Société CETELEM dont le siège social est chez Neuilly Contentieux CAPE BDF Sud API 888 CS30003-13572 MARSEILLE CEDEX 02 convocation LRAR à personne ; non comparant, non représenté Société COFIDIS dont le siège social est Chez SYNERGIE CS 14110-59899 LILLE CEDEX 9 convocation LRAR à personne ; non comparant, non représenté Société FACET dont le siège social est chez NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF Sud API 888 CS 30003-13572 MARSEILLE CEDEX 2 convocation LRAR à personne ; non comparant, non représenté SIP LIMOGES VILLE dont le siège social est 30 rue Cruveilhier-87031 LIMOGES convocation LRAR à personne ; non comparant, non représenté SOCIETE GENERALE POLE SERVICE CLIENT dont le siège social est 13 rue JP Alaux Immeuble Le Millénium 2 et 3-33072 BORDEAUX CEDEX convocation LRAR à personne ; non comparant, non représenté INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, l'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par décision du 23 septembre 2014 la commission de surendettement de la Haute Vienne a constaté l'état de surendettement de Virginie Y...née X...et prononcé la recevabilité de son dossier. L'examen de son dossier ayant révélé que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise mais ne permettait pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes, la Commission a, le 21 novembre 2014, immédiatement élaboré des mesures recommandées préconisant, sur la base d'une capacité de remboursement de 77 euros par mois un rééchelonnement des créances ainsi que l'effacement partiel ou total des dettes. Par lettre datée du 1erdécembre 2014, reçue au greffe le 8 décembre 2014 la société SYGMA BANQUE a contesté ces mesures en ce qu'elles prévoyaient l'effacement de sa dette à hauteur de 43 482, 13 euros. Par jugement rendu le 18 août 2015 le Tribunal d'instance de Limoges a établi un nouveau plan sur la base de mensualités de remboursement de 279, 03 euros. Le 27 août 2015 Mme Y...a déclaré interjeter appel à l'encontre de cette décision. Considérant les conclusions écrites pour Mme Y...reprises verbalement à l'audience du 6 janvier 2016 et les observations écrites adressées par le Service des Impôts des Particuliers de Limoges-Ville, COFINOGA, et Synergie pour COFIDIS ; Discussion : Attendu qu'à l'audience du 6 janvier 2016 Mme Y...a contesté la recevabilité du recours formé par SYGMA BANQUE à l'encontre des mesures recommandées faute de justification d'avoir été exercé dans le délai légal et en raison du défaut de qualité de SYGMA BANQUE ; Attendu que la lettre recommandée contenant la contestation formée par la société SYGMA BANQUE à l'encontre des mesures recommandées arrêtées par la Commission de Surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le 21 novembre 2014 et non le 23 septembre 2014 comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris, porte la cachet de LA POSTE du 3 décembre 2014, ce qui démontre que le recours a été exercé dans le délai légal de quinzaine, indépendamment du caractère illisible de la liasse comportant les mentions relatives à l'accusé de réception de cette lettre de notification de la décision ; Attendu qu'en revanche ce recours a été formé par la SA SYGMA BANQUE alors que cette société n'apparaissait pas dans la liste des créanciers recensés dans l'état des créances et qu'elle n'a fourni dans sa lettre de contestation aucune précision sur la qualité et l'intérêt qui l'amenaient à exercer ce recours, la seule référence au montant d'une créance de 43 482, 13 euros autorisant à faire un lien avec la société COFINOGA détentrice de cette créance mais sans que cela suffise à justifier de la qualité et de l'intérêt requis pour exercer ledit recours ; Attendu que la société SYGMA BANQUE n'a pas comparu à l'audience du 6 janvier 2016 et n'a pas communiqué d'observations écrites, alors que la société COFINOGA a écrit pour demander de manière très succincte la confirmation du plan précédemment établi, sans évoquer la justification de l'intervention de la société SYGMA BANQUE ni les liens qui les unissent en ce qui concerne la créance en cause ; Attendu qu'il en résulte que la contestation formée par la société SYGMA BANQUE à l'encontre des mesures recommandées arrêtées par la Commission de Surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le 21 novembre 2014 doit être déclarée irrecevable ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 18 août 2015 par le Tribunal d'instance de Limoges statuant en matière de surendettement ; DECLARE irrecevable le recours formé par la société SYGMA BANQUE à l'encontre des mesures recommandées arrêtées par la Commission de Surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le 21 novembre 2014 ; STATUE sans frais ni dépens ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92e1e
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