Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d3a
- Date
- 12 janvier 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02775. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22130 Assurée : X... Stéphanie ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANTE : La Société LDC SABLE ZI Saint-Laurent BP 88 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître CAFFIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 7 avril 2003, Mme Stéphanie X..., salariée de la société LDC Sablé, a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à un syndrome du canal carpien droit (tableau no 57 des maladies professionnelles). Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial délivré le 5 avril 2003 mentionnant le 5 mars 2003 comme date de première constatation de la maladie. Par courrier du 14 août 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne) a informé l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier et du délai dont il disposait pour venir le consulter. Par lettre du 3 septembre 2003, elle a notifié à la salariée sa décision de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle. Par lettre recommandée postée le 5 mars 2012, la société LDC Sablé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2012, notifiée par lettre du 16 janvier suivant, portant rejet de sa demande d'inopposabilité. Par jugement du 25 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a reçu la société LDC Sablé en son recours, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Stéphanie X... le 7 avril 2003. La société LDC SABLÉ a régulièrement relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société LDC Sablé demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme Stéphanie X... le 7 avril 2003. Elle fait valoir en substance que : - le courrier de clôture lui laissait un délai de consultation qui expirait le jeudi 23 août 2003 ; - dans la mesure où elle l'a réceptionné le 19 août 2003, elle a disposé d'un délai de consultation de 3 jours utiles, ce qui est insuffisant ; - dès lors qu'elle n'a pas été informée de la prorogation du délai de consultation, il est indifférent que la décision soit intervenue seulement le 3 septembre 2003. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société LDC Sablé la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Stéphanie X... le 7 avril 2003. Elle fait valoir en substance que : - elle n'a finalement pris sa décision que le 3 septembre 2003 ce qui a laissé à l'employeur un délai de consultation d'au moins dix jours ; - en admettant que le délai de consultation n'ait été que de quatre jours utiles, soit du 19 au 22 août 2003, ce délai était suffisant pour lui permettre de consulter le dossier et de faire valoir ses éventuelles observations ; - l'employeur n'a jamais contesté la matérialité de la maladie ; il a obtenu la communication des pièces du dossier le 30 septembre 2003 puis le 15 mars 2005 et c'est seulement le 5 septembre 2011 qu'il a saisi la commission de recours amiable. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours formé par la société LDC Sablé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2012 ayant été diligenté dans les forme et délai requis par la loi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré recevable, aucune discussion n'étant d'ailleurs élevée de ce chef en cause d'appel. En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. La caisse satisfait à cette obligation d'information et de respect du contradictoire dès lors qu'après la clôture de l'instruction, elle invite l'employeur à venir consulter les pièces du dossier en lui laissant, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision. Au cas d'espèce, le courrier de clôture, daté du 14 août 2003, adressé par la CPAM de la Mayenne à la société LDC Sablé qui l'a réceptionné le lendemain, est ainsi libellé : " Date Le 14 août 2003 Objet Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle Madame, Monsieur, Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ". Il ressort des termes de ce courrier de clôture que le délai fixé par la caisse expirait le dixième jour suivant l'établissement de la lettre de clôture, soit le samedi 23 août 2003 à minuit. Le délai de consultation dont dispose l'employeur commence valablement à courir à compter du jour où il a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse, soit, en principe, à compter du jour de réception de la lettre de clôture. Le caractère suffisant du délai dont dispose effectivement l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de sa prolongation, ce qui est le cas en l'espèce, au regard du délai qui s'est écoulé jusqu'à la date effective de la décision. Il est donc indifférent à la solution du présent litige que la CPAM de la Mayenne ait pris sa décision seulement le 3 septembre 2003. Au cas d'espèce, la société LDC Sablé a réceptionné le courrier de clôture le mardi 19 août 2003. Les locaux de la caisse étant ouverts le mardi, ce jour marque le point de départ du délai utile de consultation pour l'employeur. La société LDC SABLÉ a disposé de quatre jours utiles, à savoir, du mardi 19 au vendredi 22 août 2003 inclus pour consulter le dossier, le 23 août 2003 n'étant pas un jour utile dans la mesure où les locaux de la caisse sont fermés le samedi. Nonobstant la proximité du siège de la société LDC SABLÉ, situé à Sablé-sur-Sarthe (72), de celui de la caisse, situé à Laval (53), ce délai était insuffisant pour permettre à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier et faire valoir ses éventuelles observations d'autant qu'il se situe au cours d'une période majeure de prise de congés. La CPAM de la Mayenne ayant failli à son obligation d'information et de respect du contradictoire, par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer inopposable à la société LDC SABLÉ la décision du 3 septembre 2003 par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme Stéphanie X... le 7 avril 2003. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société LDC SABLÉ en son recours ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Infirme la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2012 et déclare inopposable à la société LDC SABLÉ la décision du 3 septembre 2003 par laquelle la la CPAM de la Mayenne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme Stéphanie X... le 7 avril 2003 ; Rappelle que la procédure est sans frais.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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6253cd48bd3db21cbdd92d3a
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