Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d23
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 666 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02816. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 24 Septembre 2013, enregistrée sous le no F12/ 00182 ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANTE : Madame Céline X... ... 53500 SAINT DENIS DE GASTINES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 10429 du 10/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL INTIMES : LA SA RAPP 90 route de Guebwiller 68260 KINGERSHEIM Monsieur Me Y... es-qualité de mandataire de la Société RAPP SELARL Y... et B... ... 68100 MULHOUSE Monsieur Me Philippe C... es-qualité de liquidateur de la Société RAPP ... 68100 MULHOUSE représentés par Maître Jean-Christophe GOURET de la SCP CABINET J. BARTHELEMY et associés, avocats au barreau de RENNES L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de DE NANCY 101 avenue de la Libération BP 510 59008 NANCY CEDEX représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE, La société d'exploitation Rapp exploitait des magasins d'ameublement sous diverses enseignes telles que Fly, Crozatier, Atlas sur le territoire national. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés. Mme Céline X... a été recrutée le 24 octobre 2011 par la société Rapp en qualité de conseillère de vente au sein du magasin Atlas à Gorron (53) à temps partiel (22 h 30 par semaine) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie par avenant du 31 décembre 2011 en un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2012 à temps partiel (27h30 par semaine). L'avenant prévoyait une rémunération fixe de 450 euros brut, outre une commission de 6 % sur la marge brute dégagée par son chiffre d'affaires TTC noté TTC et une commission de 4 % sur son chiffre d'affaires TTC noté personnel sur les produitsP. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut de 1 033 euros par mois. La convention collective applicable est la convention nationale de l'ameublement. Par courrier daté du 8 août 2012, Mme Z... a confirmé par écrit qu'elle avait pris la décision de démissionner, qu'en accord avec son employeur, elle entendait ne pas travailler durant la période de préavis de 15 jours et quitter son travail le jeudi 9 août 2012 à 19 heures. Ce courrier a été remis en mains propres le 9 août 2012 au directeur du magasin. Plus d'un mois plus tard, la salariée a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail, dans un courrier du 15 septembre 2012, posté le 17, libellé comme suit : " Je vous rappelle que vous avez modifié mes conditions de travail à compter du mois de janvier 2012 en m'affectant à la boutique alors que j'ai été embauchée en tant que conseillère de ventes de meubles. Je me suis retrouvée à devoir effectuer la réception des palettes, de la manutention à raison de 20 heures par semaine sur les 27 heures 30 de mon contrat de travail. En outre, cette modification a eu pour conséquence de réduire ma rémunération d'environ 250 euros par mois puisque je ne pouvais plus percevoir de commission sur les ventes. Cette nouvelle situation a eu des conséquences sur ma santé comme vous avez pu le constater. J'ai eu plusieurs arrêts de travail. Lorsque je vous ai rencontrée la première fois dans votre bureau fin mai, vous m'avez répondu que vous n'aimiez pas que l'on vous réclame et que je n'avais pas à venir vous agresser. Le 7 août dernier, lorsque je vous ai dit que cela ne pouvait plus durer, vous m'avez dit de remettre ma démission et pour le reste on s'arrangerait. Devant me faire opérée le lendemain et vous faisant confiance, je vous ai remis aussitôt ma lettre comme vous le demandiez. Je constate en recevant mes documents de rupture de contrat que j'ai dû réclamer et que j'ai reçus au bout d'un mois, que vous ne me payez pas la période de préavis alors que vous m'avez dit que je n'effectuerais pas mon préavis de 15 jours alors que je souhaitais l'effectuer. Je me retrouve aujourd'hui sans chômage et sans rémunération depuis le 9 août, je ne peux accepter d'avoir été manipulée. J'envisage de faire valoir mes droits devant le conseil de prud'hommes. " Par requête reçue le 24 septembre 2012, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages-intérêts à ce titre ainsi que le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Par jugement en date du 24 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Laval a : - débouté Mme Z... de toutes ses demandes, - rejeté les demandes de la société Rapp, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 3 et 8 octobre 2013. Mme Z... en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 23 octobre 2013. La société Rapp a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 17 septembre 2014. Un plan de cession a été homologué par jugement du 21 novembre 2014 du Tribunal de commerce de Mulhouse. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 26 novembre 2014 avec désignation de Me C... en qualité de mandataire liquidateur. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 22 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme Z... demande à la cour de : - déclarer l'arrêt opposable au CGEA de Nancy, gestionnaire de l'AGS, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et fixer au passif de la société Rapp sa créance à la somme de 1 111 euros au titre de l'indemnité de requalification de l'article L 1245-2 du code du travail, - fixer ses créances au passif de la société Rapp aux sommes suivantes : -6 666 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 111 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 111 euros pour les congés payés y afférents, -936. 41 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 93. 64 euros pour les congés payés y afférents, -833. 25 euros au titre des indemnités compensatrice de congés payés, - condamner Me C... et la SELARL Y... & Carlier ès qualités et le CGEA de Nancy à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir en substance que : - sur la rupture du contrat de travail : - la démission d'un salarié doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail et tel n'est pas le cas lorsque le salarié démissionne suite à des tensions dues à une inexécution fautive par l'employeur de ses obligations ; - en l'espèce, recrutée en qualité de conseillère de vente, elle a été reléguée à compter du mois de février 2012 à des travaux de manutention et de nettoyage dans le magasin ; - ne pouvant plus supporter cette situation, elle a remis le 9 août 2012 sa lettre de démission à l'issue d'un entretien et sur la demande du directeur du magasin ; - ce dernier a fixé de manière unilatérale des modalités de la rupture du contrat de travail fixé au 14 août 2012 après imputation de 5 jours de congés et sans période de préavis ; - elle n'avait aucune perspective d'embauche le 16 août 2012 contrairement aux allégations de l'employeur, et a perçu le RSA à compter du mois de janvier 2013 ; - elle n'avait aucun intérêt à quitter son emploi en renonçant à la période de préavis alors qu'elle avait des enfants à charge et a remis sa démission en raison des pressions exercées par son employeur ; - la rupture du contrat de travail était liée au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en ce qu'il avait modifié de manière unilatérale ses fonctions, ses conditions de travail et de rémunération : cantonnée à des tâches de manutention, elle était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de conseillère de vente et de percevoir une commission sur le chiffre d'affaires ; - la démission rédigée sous la contrainte patronale est affectée d'un vice du consentement et doit être annulée ; - la rupture du contrat de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements fautifs de l'employeur ; - elle aurait dû percevoir un salaire conventionnel minimal de 1 111 euros par mois pour 27, 50 heures de travail par semaine ce qui correspond à des dommages-intérêts de 6 666 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité compensatrice d'un mois de préavis de 1 111 euros outre 111 euros de congés payés. - sur le rappel d'heures supplémentaires : - elle a effectué à la demande de son employeur, deux heures de travail supplémentaires le vendredi matin à partir du mois d'avril 2012, voire 3 heures 30 le vendredi 8 juin 2012, - elle a justement évalué le rappel de salaires à la somme de 936. 41 euros pour 29. 30 heures supplémentaires, outre les congés payés -sur le rappel des congés payés : - le bulletin de salaire de juillet 2012 porte mention de 21 jours de congés payés alors que l'employeur ne l'a indemnisé que sur la base de 15 jours ; - le dernier bulletin de salaire ne permet pas de comprendre le nombre de jours de congés pris et de congés rémunérés ; - sur la requalification du CDD en CDI : - le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée correspondait à un accroissement temporaire de l'activité de l'employeur pour cause d'opération commerciale particulière est fallacieux en l'absence de variation d'activité du magasin durant les fêtes de fin d'année ; - l'employeur devra verser une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire de 1 111 euros. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Me C... es qualité de mandataireliquidateur de la société Rapp et Me Y..., es qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a validé la démission de Mme Z..., rejeté les demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée, - débouter Mme Z... de toutes ses demandes et la condamner au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent essentiellement que : - sur la rupture du contrat de travail : - l'employeur n'a exercé aucune pression de quelque sorte que ce soit sur Mme Z... pour l'amener à rédiger la lettre de démission du 8 août 2012, remise en mains propres le 9 août au directeur du magasin ; - la salariée a demandé à la société Rapp, ce que celle-ci a accepté, à être libérée immédiatement et à renoncer à la période de préavis dans la perspective d'un autre projet professionnel ; - elle a protesté, dans son courrier du 15 septembre 2012, sur les conditions de son départ mais n'a pas justifié de sa situation professionnelle à partir du 14 août ; - l'employeur est bine fondé à contester les allégations de la salariée en ce qu'elle aurait été " cantonnée " à un travail de manutention, ce qui est contredit par la perception de commissions de vente ; - les attestations de ses proches, de pure complaisance, ne font que reproduire en tout état de cause les propos tenus par Mme Z... et non pas une quelconque modification de ses conditions de travail dans le magasin ; - Mme Z..., tout comme ses collègues de l'équipe de vente, a participé à la tenue et la mise en place des produits selon leur disponibilité et conformément aux termes du contrat de travail ; - elle a bénéficié des conditions propres à tous les conseillers de vente, et notamment une part fixe pour lui permettre de se consacrer à des taches annexes à la vente ; - la démission de la salariée étant claire et non équivoque, elle n'est pas fondée à demander la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à réclamer des dommages-intérêts ; - subsidiairement, si la requalification était retenue, elle n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts faute de rapporter la preuve d'un préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - sur les heures supplémentaires : - l'employeur n'a jamais demandé à Mme Z..., qui a toujours respecté les horaires fixés dans le contrat, d'effectuer des heures supplémentaires et ne lui a jamais remis l'agenda litigieux ; - le carnet a été rempli par la salariée pour les besoins de la cause et n'est pas crédible comme le confirment certains éléments tels que l'identité du stylo employé, la régularité de l'écriture, les erreurs commises puis corrigées les 8 juin et 13 juillet 2012 ; - la salariée n'a formulé aucune demande d'heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud'hommes ; - sur le rappel des jours de congés payés : - la salariée a pris 15 jours de congés payés au cours des mois de juillet et août 2012, - l'employeur a réglé le reliquat de congés payés (6 jours) de sorte qu'aucun rappel n'est dû ; - sur la requalification du CDD en CDI : - le recours au contrat à durée déterminée de Mme Z... a été motivé par un accroissement temporaire d'activité pour la période du 24 octobre au 31 décembre 2011, dans la perspective d'opérations commerciales dont la salariée ne conteste pas la réalité, entraînant une affluence exceptionnelle mais temporaire de la clientèle dû aux fêtes de fin d'année et à l'opération mois fidélité ; - la salariée n'est donc pas fondée à obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée dès le 24 octobre 2011 et à obtenir l'indemnité de requalification correspondante. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Nancy demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et débouter Mme Z... de ses demandes, - subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au passif de la société Rapp, dire que le créance ne sera garantie par L'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Le CGEA s'en rapporte aux explications fournies par le représentant de l'employeur quant au rappel d'heures supplémentaires et au motif de recours à un CDD. S'agissant de la démission de la salariée, le CGEA fait valoir que la salariée est défaillante dans la preuve que sa démission était équivoque. Il soutient que : - les travaux de manutention sont confiés de manière habituelle à des conseillers de vente dans de petits magasins ; - la salariée a attendu plus d'un mois avant de contester les conditions de son départ ; - elle avait un autre projet professionnel qui ne s'est pas concrétisé ce qui l'a conduite à remettre en cause sa démission. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Selon l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : 1o- remplacement d'un salarié en cas d'absence, 2o- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.... L'article L 1245-1 du code du travail prévoit la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en cas de méconnaissance de l'article L 1242-1. Il résulte des pièces produites que Mme Z... a conclu avec la société Rapp le 24 octobre 2011 un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2011 " afin de faire face à une variation d'activité due à l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour cause d'opérations commerciales les soldes flottantes, le mois Fidélité ATLAS, puis les fêtes de fin d'année " Il appartient à l'employeur de prouver à la fois la réalité de l'accroissement d'activité, accroissement mais également son caractère temporaire. En l'espèce, la société Rapp ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Au surplus, les motifs invoqués ne visent aucune augmentation inhabituelle de son activité et paraissent correspondre à l'activité normale et permanente de l'entreprise s'agissant d'opérations commerciales programmées et habituelles. Ainsi, l'organisation de l'effectif dans la perspective des fêtes de fin d'années est largement prévisible pour l'employeur et ne constitue pas en soi un événement exceptionnel : il ne répond pas aux critères légaux d'un accroissement inhabituel mais non durable de l'activité de nature à justifier le recours à du personnel temporaire. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément produit par l'employeur, la salariée est bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail pour faire valoir la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2011, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur l'indemnité de requalification, En cas de requalification d'un contrat en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, en application de l'article L 1245-2 alinéa 2 pour le contrat à durée déterminée. Il sera alloué à Mme Z... une indemnité de requalification, compte tenu du montant non contesté du salaire applicable à temps partiel (1 111 euros par mois brut), de son ancienneté (9 mois) et des circonstances de l'espèce, une indemnité de 1 200 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires, Si aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salariés, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Mme Z... soutient qu'elle a travaillé à raison de deux heures supplémentaires par semaine le vendredi de 10 heures à 12 heures à d'un total de 29. 30 heures sur la période du 13 avril 2012 au 20 juillet 2012. L'employeur conteste le caractère sérieux des mentions apposées par la salarié pour les besoins de la cause sur un agenda qui lui est totalement inconnu. L'agenda litigieux comporte sur la période comprise entre le 13 avril 2012 et le 20 juillet 2012 des annotations sibyllines " + 2 heures " en marge de plusieurs vendredis (13) et la mention " + 3h30 " pour la journée du vendredi 8 juin 2012. La mention + 2 heures figurant en marge du vendredi 13 juillet a été raturée. Rien ne permet de rattacher cet agenda, dont l'état est quasiment neuf et en l'absence de toute annotation personnelle, à l'activité professionnelle de Mme Z... au sein du magasin ATLAS de la société Rapp. Il apparaît au surplus que la salariée a noté, a posteriori, des heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées le vendredi 13 juillet 2012 alors qu'elle était en congés payés ce jour-là.. La salariée n'a fait aucune mention des heures supplémentaires dans son courrier de démission du 8 août ni même, à la réception du solde de tout compte, dans son courrier de contestation du 15 septembre 2012. Dans ces conditions, il convient de considérer que l'agenda fourni par Mme Z..., reconstitué a posteriori et pour les besoins de la cause, n'est pas de nature à étayer la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires. La demande de rappel de salaires sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur le rappel des congés payés, Mme Z... soutient qu'elle disposait au 31 juillet 2012 de 21 jours de congés et qu'elle n'a été indemnisée que sur la base de 6 jours ouvrables par son employeur. Elle revendique en conséquence le paiement du solde de 15 jours de congés. Il résulte toutefois du dernier bulletin de salaire du mois d'août 2012 qu'elle a pris les 15 jours de congés durant les mois de juillet et d'août 2012 avant de quitter l'entreprise. La demande de la salariée n'est donc pas justifiée et doit être rejetée par voie de confirmation du jugement ; Sur la démission, Selon l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission, soit lorsqu'elle est assortie de réserves soit a posteriori lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Pour qu'elle soit équivoque et requalifiée en prise d'acte, le salarié doit rapporter la preuve que sa démission non motivée est en lien direct avec un différend l'opposant à la même période avec son employeur. A l'appui de sa demande, Mme Z... invoque les manquements de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'elle aurait été reléguée à partir du mois de février 2012 à des fonctions de manutention et de nettoyage dans le magasin alors qu'elle avait été recrutée en tant que conseillère de vente, que l'employeur, en modifiant ses attributions contractuelles, lui a retiré de fait la possibilité de percevoir des commissions sur le chiffre d'affaires. La salariée verse aux débats : - les attestations de M. A... son compagnon, de Mme Fabienne X... sa soeur, de Mme Danielle X... sa mère selon lesquels " l'état de santé de l'intéressée s'est dégradé en raison de ses conditions de travail chez ATLAS ", que " Mme Z... regrettait de ne plus pouvoir faire de vente ce qui entraînait une grosse perte de salaire " ce qui a engendré son état de dépression, - le certificat médical de son médecin traitant, le docteur D..., attestant avoir vu en consultation Mme Z... à plusieurs reprises depuis février 2012 pour un état anxiodépressif -des prescriptions médicales à partir du 3 février 2012 avec un traitement médicamenteux, - un arrêt de travail du 14 au 26 novembre 2011 pour une sciatique. Contrairement à ses allégations, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle a été cantonnée exclusivement à partir du mois de février 2012 à des tâches de manutention, de rangement et de nettoyage et qu'elle a ainsi été éloignée de la surface de vente. S'agissant d'un magasin de taille réduite et d'un effectif limité (moins de 10 salariés), la participation d'un vendeur à des tâches annexes dans la tenue et la mise en place des produits dans les rayons s'inscrit dans ses attributions habituelles sans modification de son contrat de travail. Ces tâches sont au demeurant conformes aux dispositions contractuelles selon lesquelles elle " participe activement à l'ensemble des tâches et attributions du personnel de vente ainsi qu'à la tenue et la maintenance de son département d'affectation ". La lecture des bulletins de salaire révèle que Mme Z... a perçu des commissions sur ventes, même d'un montant modeste, au cours des mois de février, mai, juin et juillet 2012 étant observé qu'elle était en arrêt maladie au cours de la période du 23 février au 7 avril 2012 et en congés durant le mois de juillet 2012. Mme Z... ne justifie pas que son état anxiodépressif, nécessitant un traitement lourd (Xanax) dès le début du mois de février 2012, était en lien direct avec une prétendue dégradation de ses conditions de travail. L'arrêt de travail, dont il est fourni un exemplaire au cours du mois de novembre 2011, évoque un problème de santé distinct (sciatique). Si elle évoque des " manipulations " et une contrainte morale de la part du directeur du magasin pour la conduire à la démission, elle n'en rapporte pas la moindre preuve. Elle ne justifie pas d'avantage qu'un différend l'opposait alors à son employeur. Le courrier de démission est rédigé, sans la moindre réserve, le 8 août 2012 alors que la salariée était en congé ce jour-là et n'a été remis à l'employeur que le lendemain le 9 août, ce qui permettait à la salariée de disposer d'un temps de réflexion. Le fait pour la salariée ne pas effectuer la période de préavis non rémunérée d'un mois à compter du 10 août 2012, relève du libre accord des parties et ne permet pas en soi de remettre en cause le caractère non équivoque de la démission remise le 9 août 2012. Enfin, la salariée a attendu plus de cinq semaines avant de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail au travers d'un courrier daté du 15 septembre 2012, posté le 17 septembre. L'ensemble de ces éléments ne permet de remettre en cause l'expression de la volonté claire et non équivoque de la démission de Mme Z.... Elle sera donc déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs. Sur les autres demandes, Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Me C... es qualité de mandataire liquidateur de la société Rapp sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée de Mme Z... du 24 octobre 2011 en un contrat à durée indéterminée et sa demande au titre de l'indemnité de requalification. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : ORDONNE la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme Z... en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2011, FIXE au passif de la société Rapp la créance de Mme Z... à la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité de requalification. CONFIRME le surplus des dispositions du jugement. CONDAMNE M. C... ès qualité de mandataire judiciaire de la société Rapp aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 1245-1 du code du travail pour faire valoirarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L 1245-2 du code du travailarticle L 3253-8 du code du travail et les plafonds dearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article L 1242-1 du code du travailarticle L 1245-1 du code du travail prévoit la requaliarticle L 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 12 janvier 2016
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6253cd48bd3db21cbdd92d23
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