Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd9277f
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01298 AFFAIRE : Cyril X... C/ LA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL CAUTIONNEMENT Le vingt neuf Septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Cyril X... de nationalité Française, né le 19 Janvier 1974 à LIMOGES (87000), Gérant de Société, demeurant ...-87100 LANDOUGE représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 29 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : LA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dont le siège social est 18, boulevard Jean Moulin-63000 CLERMONT-FERRAND représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 27 juin 2008, la Banque populaire du Massif central (la banque) a consenti un prêt de 80 000 euros à la société Climatech dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X... , dirigeant de la société débitrice principale, pour une durée de dix ans à concurrence de la somme de 80 000 euros. La société Climatech a été absorbée par la société Holding X..., laquelle est devenue, par changement de dénomination, la société Climatech FR. La société Climatech FR ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et elle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de son engagement de caution. Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la banque. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet de la demande de la banque en soutenant qu'il n'a entendu garantir que la société Climatech qui n'était débitrice d'aucune somme au jour de sa dissolution, et non la société Climatech FR. Subsidiairement, il conclut à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités pour manquement à son obligation d'information annuelle. La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que le chef de décision déboutant M. X... de son exception d'incompétence n'est pas critiqué. Attendu que pour s'opposer à la demande de la banque, M. X... fait valoir qu'il a entendu cautionner la société Climatech, laquelle a été dissoute par suite de son absorption par la société Holding X..., devenue ensuite la société Climatech FR ; que, nonobstant cette dissolution de la société Climatech, la banque n'a pas exercé la faculté qui lui était donnée dans le contrat de prêt du 27 juin 2008 de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues ; qu'il s'est ainsi opéré une novation par changement de débiteur qui a eu pour conséquence d'éteindre son engagement de garantie, puisqu'il n'a pas entendu cautionner les dettes de la société Climatech FR. Mais attendu que la dette de remboursement du prêt consenti par la banque à la société Climatech figure au rang du passif transmis à la société Holding X..., devenue ensuite la société Climatech FR, ainsi que cela résulte expressément de l'acte de fusion-absorption du 1er octobre 2011 ; que la société Climatech FR a d'ailleurs pris en charge le remboursement de cet emprunt jusqu'à l'ouverture de son redressement judiciaire le 13 novembre 2012 ; que cette dette, qui a pris naissance antérieurement à la fusion-absorption, bénéficie de la garantie de M. X... qui n'a jamais résilié son engagement de caution solidaire valablement souscrit au profit de la banque le 26 mai 2008 ; Et attendu que M. X... ne saurait reprocher à la banque de ne pas s'être prévalue de la clause d'exigibilité immédiate du prêt à raison de l'opération de fusion-absorption, dès lors qu'il ne s'agissait que d'une simple faculté laissée à l'appréciation de l'établissement de crédit. Qu'il s'ensuit que M. X... se trouve valablement tenu à garantie en vertu de son engagement de caution solidaire. Attendu que la banque produit un décompte de sa créance au titre du prêt arrêtée au 21 février 2014 faisant apparaître un principal restant dû d'un montant de 35 006, 92 euros au 10 novembre 2012. Attendu que la banque produit les courriers d'information qu'elle a adressés à M. X... , caution ; que seuls les courriers des 3 février 2009 et 1er mars 2010 satisfont aux exigences de l'article L. 341-6 du code de la consommation, les autres courriers, qui ne rappellent pas le terme de l'engagement de garantie ni la faculté de révocation, n'étant pas conformes à ce texte ; que la banque sera déchue de son droit aux pénalités et intérêts contractuels à compter du 1er mars 2010 ; que sa créance de 35 006, 92 euros produira intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, date de réception par M. X... de la mise en demeure du 1er avril 2011. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 20 septembre 2014, sauf à ramener la dette de caution de M. X... envers la Banque populaire du Massif central au montant de 35 006, 92 euros et à dire que cette dette produira intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. X... aux dépens.
Articles de loi cités
article L. 341-6 du code de la consommationarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
6253cd2bbd3db21cbdd9277f
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