Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923c6
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 3 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT no 45 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JANVIER 2015 AC/ SB R. G. 14/ 00036 Lucien X... C/ Société SADEFA INDUSTRIES Me Christophe Y... es qualité de représentant des créanciers de la Société SADEFA INDUSTRIES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Prononcé à l'audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Lucien X... né le 20 octobre 1937 à TOMBEBOEUF (47380) ... 47500 CONDEZAYGUES Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SCP TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 16 décembre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 2012/ 0066 d'une part, ET : Société SADEFA INDUSTRIES 1, Avenue de l'Usine 47500 FUMEL Représentée par : Me Y... Christophe es qualité de représentant des créanciers de la Société SADEFA INDUSTRIES ... 92000 NANTERRE Représentés par Me Dominique BOZEC-CLAVERIE de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau d'AGEN, loco Me Florance GUARY de la SCP LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au Barreau de NANTERRE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 Représentée par Mme Z... (Responsable Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galiéni II 36, Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX Non comparant INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 octobre 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 25 novembre 2014, délibéré prorogé à ce jour. - EXPOSÉ DU LITIGE : M. Lucien X... a travaillé de 1966 à 1992 sur le site de l'usine métallurgique de Fumel en qualité d'ouvrier pour le compte de la SA Pont A Mousson devenue Sadefa Industries. Le 20 avril 2011, il a déclaré une maladie professionnelle relative à l'apparition d'épaississements pleuraux bilatéraux, sur la base d'un certificat médical daté du 17 mars 2011 mentionnant la société Pont A Mousson en qualité de dernier employeur. Par décision en date du 29 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a pris en charge la pathologie de M. Lucien X... au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. La procédure de conciliation visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur n'a pas abouti. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 février 2012, M. Lucien X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne a : - déclaré recevable le recours formé par M. Lucien X... visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la contraction de la maladie professionnelle ainsi que les demandes formées à l'encontre de la société Sadefa Industries représentée par Maître Y... en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, venant aux droits de la société Sadefa ; - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; - constaté que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante n'intervient pas en la cause ; - dit que la maladie de M. Lucien X... est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ; - ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. Lucien X... par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et dit qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité ; - déclaré inopposable à la société Sadefa Industries représentée par Maître Y... en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, venant aux droits de la société Sadefa la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Lucien X... prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ne pourra exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur ; - alloué à M. Lucien X... au titre de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels les sommes suivantes : -3 000 euros en réparation des ses souffrances physiques endurées, -7 000 euros en réparation de ses souffrances morales endurées ; - débouté M. Lucien X... de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à verser directement à M. Lucien X... la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ne pourra pas récupérer le montant des sommes allouées ainsi que les sommes avancées au titre de la majoration de la rente auprès de la société Sadefa Industries représentée par Maître Y... en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, venant aux droits de la société Sadefa ; - dit que les sommes allouées à M. Lucien X... au titre de la majoration de la rente et de son indemnisation complémentaire seront inscrites au compte spécial de la branche ARE/ M de la sécurité sociale ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société Sadefa Industries représentée par Maître Y... en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, venant aux droits de la société Sadefa à payer à M. Lucien X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 9 janvier 2014, M. Lucien X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Aux termes de ses écritures et des déclaration réalisées à l'audience du 7 octobre 2014 il sollicite : - que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale soit confirmé en ce qu'il a admis la faute inexcusable de l'employeur et fixé la majoration de la rente à son taux maximum ; - que l'indemnisation des préjudices complémentaires soit fixée de la façon suivante : -16 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques, -30 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances morales, -16 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - qu'il lui soit alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes il fait valoir que ses préjudices ont été manifestement sous-évalués au vu de l'évolution de sa maladie et de ses conséquences sur son existence. Aux termes de ses écritures et des déclarations réalisées à l'audience du 7 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne s'en remet à droit sur les demandes présentées. La société Sadefa Industries représentée par Maître Y... en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, venant aux droits de la société Sadefa a indiqué à l'audience s'en remettre à l'appréciation de la cour. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que les dispositions du jugement entrepris ne sont pas remises en cause en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur et la majoration de la rente à son taux maximum ; Qu'elles seront donc confirmées comme ayant été justement appréciées par les premier juges tant en droit qu'en fait ; - Sur les souffrances physiques endurées : Attendu que les documents versés aux débats démontrent que M. Lucien X... souffre d'une dyspnée d'effort nécessitant un traitement médical lourd ; Que compte tenu de ces éléments il lui sera alloué à ce titre la somme de 12 000 euros au titre des souffrances physiques endurées ; - Sur les souffrances morales endurées : Attendu que du fait du développement de cette maladie qui a un caractère incurable et irréversible les souffrances morales doivent être indemnisées à hauteur de 15 000 euros ; - Sur le préjudice d'agrément : Attendu qu'il est démontré que M. Lucien X... avait une activité sportive qu'il ne peut plus exercer à ce jour ; Qu'il lui sera donc alloué un préjudice d'agrément qui sera évalué à la somme de 6 000 euros ; - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne en date du 16 décembre 2013 sauf en ce qui concerne l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels ; Et statuant à nouveau sur ce point, Alloue à M. Lucien X... au titre de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels les sommes suivantes : -12 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, -15 000 euros au titre des souffrances morales endurées, -6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à verser directement à M. Lucien X... la somme de 33 000 euros au titre de l'indemnisation complémentaire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
6253cd17bd3db21cbdd923c6
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