Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd9234b
- Date
- 28 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02861. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Avril 2013, enregistrée sous le no 9540. Assurée : Marie-Renée X... ARRÊT DU 28 Avril 2015 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir INTIMEE : La Société LES CHARMILLES Zone Artisanale de la Gare Rue de Champfleury 49360 MAULEVIER représentée par Maître CHAMI, avocat substituant Maître MICHALLETZ de la SCP LASMARI-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, La caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 décembre 2004 pour un conflit acromial de l'épaule gauche concernant Mme Marie Renée X..., salariée de la société Les Charmilles, pathologie constatée par certificat médical du 3 décembre précédent, la déclaration et le certificat médical indiquant, pour date de première constatation médicale de la maladie, le 23 novembre 2004. Par courrier daté du 27 mai 2005 reçu par la société Les Charmilles, elle a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 5 juin inclus. Le 9 juin 2005 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Les Charmilles sa décision de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle. Le 6 août 2009 la société Les Charmilles a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision et, ensuite d'une décision de rejet de la commission en date du 3 novembre 2009, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire le 7 décembre 2009. Par jugement en date du 30 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire, considérant l'absence de justification de la délégation de pouvoir dont disposait la personne ayant signé la décision de reconnaissance de la maladie de Mme X... au titre de la législation professionnelle, a déclaré cette décision inopposable à la société Les Charmilles. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 octobre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre précédent. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures « récapitulatives » régulièrement communiquées déposées le 24 novembre 2014 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société Les Charmilles la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X.... Elle soutient en résumé : qu'il est de jurisprudence constante que, comme elle le soutient, la personne signataire de la décision doit être considérée comme ayant reçu délégation dès lors qu'elle revendique être l'auteur de la décision et que l'agent a agi dans le cadre des ses missions de service public ; que le délai qui a été laissé à la société pour consulter le dossier était raisonnable et suffisant alors que celle-ci n'a, à aucun moment, tenté de le consulter ni sollicité le report de la date de la décision ; qu'il est établi notamment parce qu'elle correspond à l'arrêt de travail de la salariée dont l'employeur a eu connaissance et qu'elle a été confirmée par l'avis du médecin conseil, que la date de première constatation médicale, qui est celle à laquelle se manifeste l'existence de la maladie et pas celle du diagnostic, était en l'espèce le 23 novembre 2004 de sorte que le délai d'imputabilité de la maladie au travail est conforme au tableau no 57 des maladies professionnelles. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 25 septembre 2014 et à l'audience la société Les Charmilles demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée Mme X... lui est inopposable. Elle fait essentiellement valoir que la caisse primaire d'assurances maladie ne justifie pas la date de la première constatation médicale de la maladie dont le délai de prise en charge est de 7 jours, Mme X... n'étant plus exposée au risque depuis le 23 novembre 2004 alors qu'elle a instruit le dossier en retenant la date du 3 décembre 2004 et que le rapport d'enquête et la fiche de liaison médico administrative retiennent cette date. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 mars 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il doit être constaté par la cour que la société Les Charmilles ne soutient plus l'absence de délégation de pouvoir, et donc de qualité, dont disposait la personne ayant signé la décision de reconnaissance de la maladie de Mme X... au titre de la législation professionnelle qui a justifié la décision du premier juge. Elle ne soutient plus non plus avoir bénéficié d'un délai insuffisant pour consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Il demeure alors sa contestation portant sur les conditions tenant au délai de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la salariée au titre de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cet article, est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau comme maladie professionnelle ; Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents-soit hors cas de présomption-la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle sont envoyés par la victime à la caisse primaire d'assurance maladie-qui envoie une copie de la déclaration à l'employeur-et elle dispose alors, en application de l'article R 441-10 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010, d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. En l'espèce Mme X... était employée par la société Les Charmilles en qualité d'ouvrière. Elle a été en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2004 et elle a fait parvenir à la caisse d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 décembre 2004 évoquant être atteinte à l'épaule gauche à laquelle était joint le certificat médical initial du docteur Y... pour maladie professionnelle pour un « conflit acromial de l'épaule gauche » daté du 3 décembre 2004 avec mention du 23 novembre 2004 comme date de la première constatation médicale, Après l'envoi d'un questionnaire auprès de l'employeur et du salarié et une enquête, par décision du 9 juin 2005, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel des lésions présentées par la salariée au titre d'une épaule gauche douloureuse Il n'est pas discuté que la maladie déclarée par Mme X... et dont elle est effectivement atteinte entre bien dans la liste des maladies du tableau 57 des maladies professionnelles ; il résulte de l'enquête et des réponses questionnaires, que les travaux mentionnés susceptibles de provoquer cette maladie sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcées de l'épaule correspondant à ceux effectués habituellement par la salariée dans l'exécution de ses tâches, ce qui n'est pas discuté par l'employeur. Pour prendre en charge cette maladie, la caisse d'assurance maladie a retenu comme date de la première constatation médicale le 23 novembre 2004, date à laquelle la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 décembre 2004, arrêt de travail qui a été prolongé à compter du 3 décembre par le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle. Le droit pour la caisse d'assurance maladie de faire remonter la date de la première constatation médicale à une date antérieure à la déclaration de maladie professionnelle et à celle du certificat médical la constatant est indiscutable. Il l'est d'autant plus en l'espèce que le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle précise la date antérieure de première constatation de la lésion d'origine professionnelle qui correspond à la date du 1er arrêt de travail de la salariée connue de l'employeur ainsi que cela ressort de sa réponse au questionnaire. Cette date du 23 novembre 2004 a été validée par le médecin conseil ; elle est celle à laquelle la salariée a cessé d'être exposée au risque de sorte que le délai de 7 jours entre la fin de l'exposition au risque et sa réalisation n'était pas dépassé, le fait que la prise en charge ait débutée le 3 décembre suivant étant sans conséquence à cet égard. Le jugement entrepris doit donc être infirmé et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire portant reconnaissance à compter du 3 décembre 2004 du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 décembre 2004 par Mme X... déclarée opposable à la société Les Charmilles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. STATUANT à nouveau : DIT et JUGE opposable à la société Les Charmilles la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire la reconnaissance à compter du 3 décembre 2004 du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 décembre 2004 par Mme X.... RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Articles de loi cités
article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd9234b
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