Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd9229f
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 270 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 15 AVRIL 2015 R. G : 14/ 00382 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Avril 2014, enregistrée sous le no 2013/ 01254 SAS MELA C/ SASU EGB X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SAS MELA Société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 2. 000 euros, immatriculée au RCS sous le no 513 606 046, dont le siège social est situé chez Madame Marie-Déa Y..., ès-qualités de Présidente, ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SASU EGB X... Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital social de 37. 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le no 481 986 230, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur Olivier X..., domicilié ès-qualités au siège social ... 20144 ZONZA ayant pour avocat Me Marie Madeleine AUDISIO-ORNANO, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Société SAS EGB X... a effectué divers travaux de chauffage plomberie et climatisation pour la SAS Mela. Elle soutient que ces travaux, demeurés en partie impayés, font l'objet d'une facturation de 23 811, 56 euros dont elle poursuit le paiement. Par jugement en date du 07 avril 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : «- déclaré la SAS EGB X... recevable et bien fondée en son action, - constaté que la SAS EGB X... a effectué les prestations demandées par sa cliente, - condamné la SAS Mela à payer à la SAS EGB X... la somme de VINGT TROIS MILLE HUIT CENT ONZE EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (23 811, 56 euros), - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel sans caution, - condamné en outre la SAS Mela à payer la somme de MILLE EUROS (1 000, 00 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à la présente décision. » Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2014, la SAS Mela en a relevé appel. En ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement, estimant que la SAS Mela ne rapporte pas suffisamment la preuve de sa créance. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime qu'en l'état de deux devis, dont l'un incomplet, de trois factures relatives aux mêmes travaux et en considération de malfaçons pour lesquelles elle avait sollicité des reprises qui n'ont pas été prises en comte, aucune somme ne reste due avec certitude. Les conclusions de l'intimée en date du 26 septembre 2014 aux fins de confirmation du jugement et de condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile reprennent les moyens retenus par le premier juge. L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 14 janvier 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 6 février 2015, renvoyée à l'audience des débats du 13 février 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015. SUR CE Aux termes de l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ». La preuve est libre en matière commerciale par application des dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce. L'entrepreneur qui effectue des travaux doit démontrer que le maître de l'ouvrage les a bien commandés, puisqu'il appartient à celui qui se prétend créancier de prouver l'existence et le montant de sa créance. La SAS EGB X... produit à l'appui de sa demande un devis no00052 du 27 août 2010 qui ne comporte qu'une page et qui n'est pas signé de la SAS Mela, et un second devis no00053 du 10 septembre 2010 accepté de la représentante de la SAS Mela. Elle fait valoir que la facture 27 bis, de même date et de même montant que la facture 27 a pour objet d'en détailler le contenu, qu'il existe un avoir du même montant destiné à en « annuler une » comptablement, et ajoute que, déduction faite de la somme de 2 700 euros à la suite d'un accord passé avec la partie adverse, le solde de 23 811, 56 euros restant du a fait l'objet d'une facture 27 ter, dont elle poursuit le paiement. Elle produit outre les factures 27, 27 bis, 27 ter, et une copie de l'avoir litigieux, trois lettres de mise en demeure de payer des 7 novembre 2012, 20 décembre 2012, 22 janvier 2013, outre une sommation par huissier de justice du 20 février 2013, un procès-verbal de saisie conservatoire de cette somme, dûment autorisée par ordonnance du tribunal de commerce du 14 mars 2013, sur le compte Société Générale de la SAS Mela. La SAS Mela produit un courrier adressé à la SAS EGB X... par son expert comptable qui vise la réunion du 14 février 2013 invoquée par la société intimée, dans lequel elle s'étonne de l'émission de deux factures d'un montant identique (27 et 27 bis), de l'émission d'un avoir pour en annuler une, et du caractère non réglementaire de la facture 27 ter, mais qui conclut en ce « qu'il n'existe pas de problème avec Mme Y...pour régler vos factures, toutefois en l'état celles ci ne sont pas réglementaires et en aucun cas acceptables en cas de contrôle fiscal ». Il en résulte que la SAS Mela, qui n'a jamais contesté le bien fondé des multiples mises en demeures reçues de novembre 2012 à février 2013, ne le fait pas davantage dans ce courrier, qui, par la voix de son comptable ne dénie pas sa dette mais en critique la seule forme. Il se déduit de ces échanges, que nonobstant les anomalies comptables légitimement relevées par la SAS Mela, elle reste redevable de la somme de 23 811, 56 euros, dont elle ne justifie pas s'être libérée. La créance de la SAS EGB X... a donc été retenue à juste titre par le premier juge à hauteur de 23 811, 56 euros. Le jugement sera donc confirmé. L'équité commande de condamner la SAS Mela au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Mela qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SAS Mela à payer à la SAS EGB X... une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Mela aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 110-3 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile reprennenarticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
Référence
6253cd0ebd3db21cbdd9229f
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