Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92226
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 01845 PS/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 02 avril 2014 RG : 14/ 00142 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur Aymeric X... né le 25 Septembre 1983 à BARCELONNETTE (04) ... 04400 BARCELONNETTE Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Georges MAURY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur Frédéric Y... Polyclinique Urbain V Chemin du Pont des Deux Eaux ... 84036 AVIGNON Cedex 3 Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance en date du 2 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a débouté M. Aymeric X... de sa demande d'expertise, l'a invité à saisir le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble de la difficulté et l'a condamné aux dépens. Par acte en date du 8 avril 2014, M. Aymeric X... a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il demande à la cour de réformer l'ordonnance et d'ordonner une mesure d'expertise confiée au collège d'experts Z...- Gueugniaud lequel aura notamment pour mission de déterminer si le docteur Y... est intervenu dans sa prise en charge et a participé à la décision d'administrer les soins analgésiques post-opératoires. Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Frédéric Y... indique qu'il ne s'opposait pas à la mise en place d'une expertise judiciaire mais formulait les protestations et réserves d'usage, ce qu'il renouvelle en cause d'appel en s'en rapportant à justice sur la mesure d'instruction pour laquelle il demande de désigner un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique autre que le collège d'expert proposé par l'appelant. MOTIFS Il convient de rappeler que : - M. Aymeric X... a été opéré le 13 avril 2001 par le docteur A... qui a procédé à l'ablation d'une exostose du tibia droit ; le patient recherche la responsabilité du médecin au titre des complications qui s'en sont suivies ; - dans le cadre des opérations d'expertise toujours en cours, initiées suivant arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Grenoble en date du 4 janvier 2010, dont est toujours saisi le collège d'experts Z...- Gueugniaud, des contradictions sont apparues entre les versions données par le docteur A... et le médecin anesthésiste, également dans la cause, le docteur Isabelle D..., dont il résulterait toutefois que le docteur Y... serait intervenu le matin du 14 avril 2001. - le professeur Z... écrivait ainsi dans un courrier daté du 28 février 2014 que les experts rencontraient des difficultés à retracer la coordination de l'équipe médico-chirurgicale le matin du 14 avril 2001, période pendant laquelle s'est produit le retard de diagnostic du syndrome des loges. - M. X... saisissait alors tout à la fois le juge des référés d'une demande d'expertise au seul contradictoire du docteur Y..., lequel juge rendait l'ordonnance dont appel et le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble pour lui rendre les opérations d'expertises en cours communes. - par ordonnance en date du 25 novembre 2014, le conseiller de la mise en état rejetait la demande en considérant que le fait révélé par le docteur Z... dans son courrier du 28 février 2014 relativement aux difficultés à retracer la coordination de l'équipe médico-chirurgicale le matin du 14 avril 2001 ne constituait pas un événement nouveau de nature à justifier l'intervention d'un tiers un stade aussi avancé de la procédure. En cet état, s'il est important de souligner que le lien entre les procédures ne peut être mis en oeuvre au stade de la procédure de référé, le docteur Y... émet protestations et réserves d'usage sans s'opposer à la mise en place de l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, s'opposant cependant à la nomination des experts Z... et Guegniaux au regard des principes d'objectivité et de neutralité. L'expertise sera en conséquence ordonnée, M. Aymeric X... disposant d'un intérêt légitime, avant tout procès à l'encontre du docteur Y... à faire vérifier contradictoirement les modalités de son intervention dans les soins post-opératoires. Il est manifestement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de désigner pour y procéder les experts Z... et Gueugniaud au regard de leur connaissance précise des données médicales du litige dans la mesure où ils ne se sont pas prononcés à ce stade sur la responsabilité éventuelle du docteur Y... et ne sauraient être suspectés de partialité. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Infirme la décision déférée Statuant à nouveau, Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet : 1) le professeur Michel Henry Z... ... 2) le professeur Pierre-Yves B..., ... avec pour mission de : entendre les parties en leurs explications, procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties, se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur X... concernant les interventions, soins et traitements subis avant les soins litigieux dont Monsieur X... a bénéficié, et d'une manière générale, tous dossiers concernant le patient décrire l'état de santé de Monsieur X... antérieurement aux soins critiqués dire si les actes et soins prodigués à Monsieur X... par le Docteur Y... ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées. Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement observés et les préjudices revendiqués par Monsieur X... Préciser si ce lien présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle ci a été à l'origine des préjudices subis. Fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales auprès de Monsieur X... Donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, DFTP, pretium doloris, préjudice d'agrément et de façon générale sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments de préjudice résultant d'éventuels manquements imputables aux professionnels de santé mis en cause et en excluant ceux se rattachant à l'état antérieur. Indiquer la date de consolidation du préjudice subi par Monsieur X... si celle ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devrait être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état. Dire si l'état de M. X... est susceptible de modification, d'aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires. Dit que M. Aymeric X... devra consigner au greffe de la cour une provision de 1 000 euros à valoir sur les honoraires des experts dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt. Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera de plein droit caduque, Dit que les deux experts accompliront leur mission dans le respect de la contradiction, en prenant en compte les observations qui leur seront faites dans le délai qu'ils auront imparti, lorsqu'elles seront écrites en les joignant à leur rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas, en la donnant. Dit qu'ils rédigeront un rapport unique et déposeront l'original de celui-ci au greffe de la cour d'appel dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation accordée sur leur demande par le conseiller chargé du contrôle. Dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle en cas de difficultés. Condamne M. X... aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd92226
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