Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921fc
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 1 235 708 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 ---==oOo==--- ARRET N. RG N : 14/00231 AFFAIRE : SAS FIBAIL SYSTEM C/ SARL C.C.P.F. GS-iB nullté de contrat Grosse délivrée à Me BOUCHERAT- HERESTYN, avocat Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS FIBAIL SYSTEM dont le siège social est 64 avenue Pierre Grenier - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 17 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SARL C.C.P.F. Dont le siège social est 316 Rue du Moulin - 19600 ST PANTALEON DE LARCHE représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par contrat du 11 juin 2006, la société AXIS finance (la société AXIS) a donné en location à la société Prat et fils, devenue la société CCPF, un système informatique de géolocalisation pour une durée initiale de 16 trimestres à compter du 1er juillet 2006 se terminant le 30 juin 2010. Par lettre recommandée du 19 avril 2010, la société Prat a signifié à la société Siemens, à laquelle le contrat de location avait été cédé, la fin de celui-ci et elle a cessé de régler les loyers. La société AXIS, redevenue propriétaire du matériel loué le 1er août 2010, a contesté la régularité de cette résiliation du contrat et mis en demeure la société Prat de payer les loyers. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Fibail system (la société Fibail) soutenant venir aux droits de la société AXIS par suite d'une fusion absorption, a saisi le président du tribunal de commerce de Brive qui a fait injonction à la société CCPF de payer sa dette de loyers. La société CCPF ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Brive s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris qui s'est lui-même déclaré incompétent au profit de celui de Brive. Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal de commerce de Brive a déclaré la demande en paiement de la société Fibail irrecevable pour défaut de qualité à agir. La société Fibail a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Fibail conclut à la recevabilité de son action en soutenant qu'elle vient aux droits de la société AXIS par suite de la fusion absorption de cette dernière société et que cette fusion est opposable à la société CCPF. Sur le fond, elle réclame paiement des loyers sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 pour un montant de 12 357,08 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 février 2011, ainsi que la restitution du matériel loué. La société CCPF conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle s'oppose à la demande en paiement de la société Fibail en faisant valoir que le contrat de location a pris fin le 30 juin 2010, à l'issue de sa durée déterminée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Fibail. Attendu que la fusion par voie d'absorption de la société AXIS par la société Fibail, avec dissolution sans liquidation de la société AXIS, a été inscrite au RCS du tribunal de commerce de Nanterre le 1er février 2011 sous le no 88508 et figure sur l'extrait Kbis de la société Fibail; que cette fusion-absorption opère la transmission universelle du patrimoine de la société AXIS par la société Fibail. Attendu que pour contester la qualité à agir de la société Fibail, la société CCPF fait valoir qu'elle n'a pas consenti au transfert du contrat de location au profit de celle-ci et qu'elle n'a même pas été informée de ce transfert, au mépris des stipulations des conditions générales du contrat de location. Mais attendu, selon l'article 8.2 des conditions générales de location, que "Le locataire reconnaît que le loueur l'a tenu informé de l'éventualité d'une cession, d'un nantissement ou d'une délégation de l'équipement ou des créances au profit de toute personne physique ou morale de son choix, désignée dans le présent contrat sous le terme "établissement cessionnaire". Il consent dès à présent et sans réserve à une telle opération et s'engage à signer à la première demande du loueur tout document nécessaire à la régularisation juridique et comptable de l'opération. Cette opération pourra, le cas échéant, lui être simplement et valablement signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception". Attendu qu'il résulte de cette stipulation du contrat de location que la société Prat et fils, devenue la société CCPF, a consenti par avance au transfert de la créance du loueur née de ce contrat au profit d'une autre personne physique ou morale; que la signification de ce transfert au locataire n'est prévue que comme une simple possibilité à la discrétion du loueur, en sorte que la société CCPF ne peut contester la qualité à agir de la société Fibail au motif qu'elle n'aurait pas été informée de l'opération de fusion-absorption; que l'action en paiement de la société Fibail sera donc déclarée recevable. Sur le fond. Attendu qu'il résulte des conditions particulières du contrat de location que celui-ci a été conclu pour une durée de 16 trimestres, à compter du 1er juillet 2006 se terminant le 30 juin 2010, cette durée étant présentée comme fixe, irrévocable et non révisable; que selon l'article 9.3 des conditions générales de ce même contrat "Le locataire doit informer le loueur avec un préavis de neuf mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la durée prévue aux conditions particulières et donc de restituer l'équipement au terme du contrat. Dans le cas contraire, au-delà de la durée précisée aux conditions particulières, le contrat est prolongé par tacite reconduction par période d'un an minimum aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer. Dans ce cas le préavis de résiliation est de neuf mois". Attendu qu'il résulte de ces stipulations contractuelles, qui sont claires et figurent de manière apparente dans le contrat de location, que, même si elle est présentée comme étant fixe, irrévocable et non révisable, la durée déterminée du contrat de location de 16 trimestres convenue aux conditions particulières n'exclut pas la possibilité d'une prolongation par tacite reconduction par période d'un an dans les termes de l'article 9.3 des conditions générales, sauf pour le locataire à informer le loueur de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la durée initialement convenue en respectant pour ce faire un préavis de neuf mois. Attendu que ce préavis de neuf mois n'a pas été respecté en l'espèce par la société Prat et fils, devenue la société CCPF, puisque cette entreprise a informé le loueur de son intention de ne pas poursuivre le contrat de location au-delà de son terme du 30 juin 2010 par un courrier recommandé du 19 avril 2010; que la société CCPF ne peut échapper aux conséquences de cette information tardive du loueur en se prévalant des stipulations des conditions particulières régissant l'option clause évolution du contrat qui n'a pas été souscrite en l'espèce; que la société Fibail est fondée à obtenir paiement des loyers sur la période de tacite reconduction de quatre trimestres du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, ce qui représente la somme de 12 357,08 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 février 2011. Attendu que le contrat de location ayant pris fin le 30 juin 2011, il y a lieu d'ordonner à la société CCPF de restituer le matériel loué dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Attendu que les demandes de la société Fibail sont fondées et qu'il s'ensuit que la société CCPF ne peut prétendre obtenir paiement de dommages-intérêt en réparation d'un prétendu "préjudice distinct" qu'elle ne caractérise d'ailleurs aucunement. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 17 janvier 2014; Statuant à nouveau, DÉCLARE la société Fibail system recevable en son action; CONDAMNE la société CCPF: -à payer à la société Fibail system la somme de 12 357,08 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 février 2011, -à restituer à la société Fibail system le système informatique de géolocalisation loué dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt; REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société CCPF; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société CCPF aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921fc
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