Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd92157
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/01512 AFFAIRE : SCI STC LA CORREZIENNE C/ SARL CCPF ANCIENNEMENT PRAT ET FILS JCS-iB paiement de sommes Grosse délivrée à Maître DELPY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 12 MARS 2015 ---===oOo===--- Le DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI STC LA CORREZIENNE dont le siège social est 72 avenue de la libération - 19360 MALEMORT SUR CORREZE représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SARL CCPF ANCIENNEMENT PRAT ET FILS dont le siège social est 316 Chemin du Moulin - 19600 ST PANTALEON DE LARCHE représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 03 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La SCI STC LA CORREZIENNE qui a pour gérant M. X... a projeté en 2008 de réaliser sous la maîtrise d'¿uvre du cabinet EQUERRE CIEL des travaux de rénovation d'un bâtiment à usage locatif situé 72 avenue de la Libération à MALEMORT (Corrèze). La SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES (société PRAT) a proposé pour la réalisation des travaux de couverture un devis no 20812834 d'un montant total de 147 877,09 ¿ TTC. La SCI STC a obtenu un rabais de 17 877,09 ¿ sur ce devis initial, de telle sorte qu'un marché a été signé le 19 décembre 2008 au prix de 130 000 ¿ TTC. Un nouveau devis, accepté par le maître de l'ouvrage, a été établi par la SARL PRAT le 24 décembre 2008 pour cette somme de 130 000 ¿ TTC. Les travaux ont débuté en décembre 2008. Un devis de travaux complémentaires d'un montant de 5 791,95 ¿ TTC, accepté par la société maître de l'ouvrage, a été établi le18 juillet 2009, ce qui a porté le total du prix des travaux de la société PRAT à 153 669,04 ¿. La SCI STC a versé le 24 décembre 2008, à l'ouverture du chantier, un premier acompte de 45 000 ¿. La société PRAT a établi le 15 octobre 2009 une seconde facture d'un montant de 20 000 ¿ qui a été réglée. Elle a adressé à la SCI STC le 30 novembre 2009 sa facture définitive faisant ressortir un solde de 88 669,07 ¿. Cette facture a été intégralement honorée, ce qui a porté le total des versements effectués par le maître de l'ouvrage à la somme de 153 669,04 ¿ TTC faisant ressortir un trop versé de 17 977,09 ¿, montant du rabais que l'entreprise avait concédé pour obtenir le marché. Le 7 décembre 2009, la SARL PRAT a établi un devis d'un montant de 27 535,69 ¿ TTC pour la réalisation des travaux de couverture des garages qui n'étaient pas compris dans le devis initial. Il est constant que ce devis comporte la mention d'un « acompte versé le 1er décembre 2009 d'un montant de 20 535,69 ¿ TTC ». Il est constant, également, qu'une demande de subvention a été adressée à l'ANAH sur la base de travaux évalués à 147 877,09 ¿ TTC, montant du devis établi par la société PRAT avant rabais. Les travaux concernant les garages n'ayant pas été effectués, la SCI STC a par lettre du 13 décembre 2012 dénoncé ce nouveau marché et réclame le remboursement de l'acompte de 20 535,69 ¿ qui, selon elle, correspondrait en réalité au total du trop versé de 17 977,09 ¿ et de deux postes non exécutés du devis de travaux supplémentaires du 18 juillet 2009 représentant une somme de 2658,60 ¿ TTC. Par acte du 1er août 2012, la SCI STC LA CORREZIENNE a fait assigner la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir la condamnation de cette dernière sur le fondement des articles 1134 et 1371 du code civil à lui rembourser la somme de 17 877,09 ¿ versée en trop par erreur au titre du marché du 19 décembre 2008. Le tribunal a par jugement du 15 novembre 2013 débouté la SCI STC LA CORREZIENNE de ses demandes au motif qu'ayant obtenu de l'ANAH une subvention calculée sur un montant de travaux de 147 877,09 ¿ TTC, elle n'établissait pas l'appauvrissement qu'elle invoquait dans le cadre de son action « de in rem verso » (fondée sur un enrichissement sans cause de l'entreprise). ** La SCI STC LA CORREZIENNE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 novembre 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 23 octobre 2014, elle demande à la cour : - de constater que par lettre du 10 juillet 2014, l'ANAH a chiffré à 8 197,39 ¿ la restitution dont elle était redevable à l'égard de cette dernière après rétablissement du montant des travaux conformément au marché ; - d'infirmer le jugement et de condamner la société COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES à lui rembourser la somme de 17 877,09 ¿ perçue par elle en trop avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; - de débouter la dite société de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation de marché ; - de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 13 novembre 2014, la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI STC qui, selon elle, aurait à l'instigation de son gérant qui souhaitait faire réaliser des travaux de couverture sur son habitation personnelle « fraudé les subventions de l'ANAH » ; - à titre subsidiaire, si la cour accueillait l'action de in rem verso exercée par la société appelante, de condamner cette dernière à lui payer des dommages-intérêts de 12 000 ¿ au titre d'une « perte de chance d'obtenir un chiffre d'affaire de 17 877,09 ¿ du fait de la volonté unilatérale de la SCI » ; - de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La SARL PRAT ne conteste pas avoir accepté un rabais de 17 877,09 ¿ pour emporter le marché de travaux de rénovation que la société appelante souhaitait réaliser sur un bâtiment à usage locatif situé à MALEMORT, ni que ce marché ne comprenait pas les garages du même bâtiment, ce qui résulte d'ailleurs du devis accepté du 19 décembre 2008, le seul dont la réalisation se soit concrétisée. Elle soutient que la SCI STC aurait commis une fraude aux subventions de l'ANAH et que la somme dont elle demande aujourd'hui le remboursement était affectée à la réalisation de travaux de couverture sur la maison d'habitation personnelle du gérant de cette société. La société intimée ne produit toutefois aucune preuve sous quelle forme que ce soit de cette allégation et il résulte de ses explications qu'en toute hypothèse, elle n'a réalisé aucun autre marché que celui du 19 décembre 2008, basé sur son devis du 24 décembre 2008, qui est relatif au bâtiment à usage locatif situé no 72 avenue de la Libération à MALEMORT. Le marché qu'il a été projeté de signer avec la société PRAT à la fin de l'exécution de ce chantier pour la réalisation des travaux de couverture des garages sur la base d'un second devis en date du 7 décembre 2009 ne s'est pas concrétisé. Or ce devis comporte une mention manuscrite émanant d'un responsable de la société PRAT faisant état d'un « acompte versé le 1er décembre 2009 d'un montant de 20 535,69 ¿ », ce qui, les travaux afférents aux garages n'ayant pas été exécutés, fait bien ressortir un indu. Selon les explications de la société appelante qui ne réclame en justice que le paiement de la somme de 17 877,09 ¿ correspondant au rabais que lui avait consenti l'entreprise et qu'elle dit avoir réglé par erreur à la présentation de la dernière facture afférente aux travaux du bâtiment, ces 20 535,69 ¿ visés à titre d'acompte dans le devis du 7 décembre 2009 seraient constitués par le total de ladite somme de 17 877,09 ¿ indûment facturée et de deux postes, d'un total de 2 658,60 ¿ , du devis de travaux supplémentaires du 18 juillet 2008 qui n'auraient pas exécutés. Cette explication est plausible et il est incontestable, qu'en toute hypothèse, il existe un trop versé d'au moins 17 877,09 ¿ puisque la société PRAT n'a réalisé pour la société appelante aucun autre travaux que ceux du marché du 19 décembre 2008 afférent au bâtiment. La question de l'indu perçu au titre de la subvention de l'ANAH concerne les relations de la société maître de l'ouvrage avec cet organisme. Il n'est pas illogique que la demande de subvention ait été faite sur la base de travaux évalués à 147 877,09 ¿ puisqu'au vu des factures établies par l'entreprise, la SCI STC LA CORREZIENNE a effectivement payé la totalité de cette somme. Il reste que, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, la SARL PRAT reste débitrice d'une somme de 17 877,09 ¿ qui constitue un enrichissement sans cause, ou un indu, puisque son versement n'a pas de cause contractuelle. Au demeurant, il résulte d'une lettre de l'ANAH datée du 10 juillet 2014, produite par la SCI STC LA CORREZIENNE, que cette dernière a régularisé sa déclaration et qu'après un nouveau calcul de la subvention sur la base du montant réel du marché (130 000 TTC), il lui est réclamé un trop versé de 8 197,39 ¿. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES à rembourser à la société appelante la somme de 17 877,09 ¿ indûment facturée qui produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014, date des dernières conclusions de la société appelante (conformément à sa demande). La demande subsidiaire de la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES en paiement d'une indemnité de 12 000 ¿ « pour perte de chance d'obtenir un chiffre d'affaires de 17 877,09 ¿ du fait de la volonté unilatérale de la SCI » est sans fondement dés lors qu'il résulte des observations ci-dessus qu'aucun autre marché que celui du 19 décembre 2008, afférent au bâtiment à usage locatif situé 72 avenue de la Libération à MALEMORT, n'a engagé la société appelante. Le devis du 7 décembre 2009 afférent aux garages est resté à l'état de projet et rien ne permet de dire que son inexécution serait imputable à la SCI STC LA CORREZIENNE. La société appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe, compte tenu de l'incidence de la présente décision sur la situation économique de la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES, à la somme de 2000 ¿. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Condamne la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES à restituer à la SCI STC LA CORREZIENNE la somme de 17 877,09 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014. Déboute la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES de sa demande reconventionnelle. La condamne à verser à la SCI STC LA CORREZIENNE une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indem
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