Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccfdbd3db21cbdd91ef9
- Date
- 22 janvier 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13350 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 92/ 00816 APPELANT Monsieur Hassouna X... né le 20 mars 1941 à TUNIS (TUNISIE) demeurant...-75019 PARIS Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assisté sur l'audience par Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 871 INTIMÉES SAS ARDIFI prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 343 223 966 ayant son siège au 13-30 Chemin d'Eguilles-13090 AIX EN PROVENCE Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 Assistée sur l'audience par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS INVEST IMMO et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège no Siret : 542 097 902 ayant son siège au 1, Boulevard Haussmann-75009 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée sur l'audience par Me Ludovic MALGRAIN de la SELARL MAGENTA, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 7 juin 1990, la société UCB a consenti à M. Hassouna X... un prêt de 2 500 000 francs sur 12 ans pour le financement de la construction en vue de sa location d'un immeuble sur un terrain sis ... à Paris 14e arrondissement et a inscrit une hypothèque de premier rang. Le 10 octobre 1991, le prêteur a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, l'emprunteur n'ayant remboursé que les trois premières mensualités, puis le 15 avril 1992, a délivré un commandement avant saisie immobilière publié le 22 juin 1992. Le 30 mars 1995, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X... de son opposition à ce commandement. Par arrêt du 14 mai 1999, l'appel contre ce jugement a été déclaré irrecevable. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 15 février 2001. Par jugement du 2 mars 2000, la chambre des criées du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de sursis des poursuites de M. X.... Une nouvelle demande de sursis de M. X... a été rejetée par jugement du 7 mars 2002. Par jugement du 14 mars 2003, confirmé par arrêt du 4 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. X... contre l'UCB. La plainte avec constitution de partie civile de M. X... a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 27 novembre 2007. Par acte du 22 décembre 2007, l'UCB a cédé sa créance à la société Ardifi. Par jugement du 26 juin 2008, le Tribunal de grande instance de Paris, chambre des ventes immobilières, a subrogé la SAS Ardifi dans les poursuites de la saisie immobilière engagées par la société UCB, devenue depuis BNP Paribas personal Finance (BNP Paribas PF). Par acte du 5 mars 2013, M. X... a formé tierce opposition contre le jugement du 26 juin 2008. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris (chambre des saisie immobilières) : - par disposition en dernier ressort, a dit M. X... irrecevable à contester le jugement de subrogation du 26 juin 2008, - par disposition en premier ressort, a rejeté la demande de M. X... au fond, - a condamné M. X... aux dépens. Par arrêt du 3 juillet 2014, cette Cour a : - déclaré recevable l'appel que M. X... n'avait interjeté que contre les dispositions en premier ressort du jugement entrepris, - et, statuant avant dire droit dans les limites de cet appel, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la question de savoir si le premier juge, qui avait purgé sa saisine en déclarant la demande de M. X... irrecevable, ne s'était pas ressaisi en statuant au fond sur cette demande, de sorte qu'il aurait excédé ses pouvoirs. Par dernières conclusions du 4 décembre 2014, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - à titre principal, - le déclarer recevable dans son appel, - dire et juger qu'il n'y a lieu subrogation de la société Ardifi aux lieu et place de l'UCB devenue BNP Paribas PF, - prononcer la nullité de toutes les inscriptions, renouvellement ou autres actes de procédure en relation avec la présente procédure de saisie immobilière, - subsidiairement, constater l'existence d'un excès de pouvoir des premier juges -procédant par évocation : - à titre principal, il n'y pas eu subrogation de la société Ardifi aux lieu et place de l'UCB devenue BNP Paribas PF, notamment aux motifs de l'irrégularité formelle du pouvoir donné à l'avocat poursuivant le créancier subrogé, - à titre subsidiaire, il y a lieu à surseoir à statuer en l'état de l'appel du jugement du 23 septembre 2014 et de l'information pénale en cours, - en tout état de cause, - condamner les intimés à lui payer la somme de 5 000 ¿ en application de en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 3 décembre 2014, la société Ardifi prie la Cour de : - vu les articles 542, 607 du Code de Procédure Civile, et 731 de l'ancien Code de Procédure Civile, - constater que le jugement dont appel n'a pas statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité, la propriété, l'insaisissabilité ou l'aliénabilité, - déclarer l'appel irrecevable, - subsidiairement, vu l'article 721 de l'ancien Code de Procédure Civile, - confirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau : - dire que la disposition du jugement entrepris ayant jugé la tierce opposition irrecevable est définitive, - subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la tierce opposition irrecevable, - très subsidiairement, juger l'irrecevabilité d'un appel nullité, - juger l'absence d'excès de pouvoir du Tribunal, - à titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement déféré, - y ajoutant, vu l'article 1382 du Code Civil, - condamner M. X... au paiement d'une somme de 40 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, - vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. X... au paiement de la somme de 10 000 €, dépens en sus. Par dernières conclusions du 4 décembre 2013, la société BNP Paribas PF demande à la Cour de : - dire irrecevable un appel nullité, - juger l'absence d'excès de pouvoir du Tribunal, - dire n'y avoir lieu à annulation de la décision critiquée, - au surplus, - en tout état de cause, - dire n'y avoir lieu à évocation ni à sursis à statuer, - débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, - y ajoutant, vu l'article 1382 du Code Civil, - condamner M. X... au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, - vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 €, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 542 du Code de Procédure Civile, l'appel est une voie de réformation ou d'annulation ; que l'appel-nullité est ouvert, notamment, en cas d'excès de pouvoir ; Considérant qu'au cas d'espèce, après avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. X..., le Tribunal a statué au fond sur celle-ci ; que, ce faisant, le premier juge, a excédé ses pouvoirs, de sorte qu'il y a lieu d'annuler, par voie de retranchement, les dispositions du jugement entrepris, rendues en premier ressort ; Considérant, sur les demandes au fond de l'appelant, que, par des dispositions qui n'ont pas été frappées d'appel mais contre lesquelles M. X... a formé un pourvoi en cassation, le jugement entrepris a dit ces demandes irrecevables ; qu'il s'en déduit que les demandes au fond de M. X..., formulées devant la Cour, sont irrecevables en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Considérant que les dispositions du jugement entrepris, frappées d'appel, étant annulées, la procédure d'appel n'est pas abusive, de sorte que les demandes de dommages-intérêts des intimées doivent être rejetées ; Considérant que M. X..., qui succombe dans ses demandes au fond, supportera les dépens d'appel ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 Code de Procédure Civile en cause d'appel au profit des intimées comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Vidant la partie avant dire droit de l'arrêt du 3 juillet 2014 et statuant dans la limite de l'appel : Constate qu'après avoir déclaré irrecevable la demande de M. Hassouna X..., le Tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; En conséquence, annule, par voie de retranchement, le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a, par disposition en premier ressort, rejeté les demandes au fond de M. Hassouna X... ; Déclare irrecevables les demandes au fond formulées par M. Hassouna X... devant la Cour ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. Hassouna X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Hassouna X..., en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer à : - la société Ardifi, la somme de 10 000 €, - la société BNP Paribas personal Finance, la somme de 5 000 €. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 542 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code Civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2015
Référence
6253ccfdbd3db21cbdd91ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités