Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 octobre 2013
- ECLI
- 6253cc9dbd3db21cbdd90b4b
- Date
- 7 octobre 2013
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Texte intégral
FG-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 338 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01634 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2011, section encadrement. APPELANTE SARL BATIS 8 rue Nobel Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me LACLUSE substituant Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Jean-Claude Z... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Jean-Claude Z... a été embauché par la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX & SERVICES, dite SGTS, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2006 en qualité de conducteur de travaux principal, statut cadre, pour un salaire mensuel de 3. 784, 21 ¿ bruts. Selon avenant du 1er avril 2008, M. Z... s'est vu confier les fonctions de Directeur de ladite société devenue la société BATIS SARL, avec un statut de cadre dirigeant et une rémunération nette mensuelle de 4. 500 ¿ et une partie variable. Ledit avenant comprenait une clause de non-concurrence. Après convocation par lettre recommandée du 15 mai 2009 à un entretien préalable fixé au 27 mai suivant, Monsieur Z... a été licencié par lettre du 10 juin 2009 pour cause réelle et sérieuse. Contestant la légitimité de la rupture, il a saisi le 26 mars 2010, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, irrégulier et vexatoire outre une indemnité au titre de la clause de non-concurrence. Le conseil des prud'hommes, par jugement du 8 novembre 2011, a dit le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, a constaté la renonciation expresse des parties à l'application de la clause de non-concurrence préalable à la rupture et la validité de ladite renonciation, a condamné la SARL BATIS à payer à M. Jean-Claude Z... les sommes suivantes : . 6. 480, 70 ¿ au titre des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, . 64. 800 ¿ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 8. 000 ¿ au titre des indemnités liées aux circonstances vexatoires du licenciement, . 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Ayant régulièrement formé appel de ladite décision, la SARL BATIS conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la renonciation expresse des parties à l'application de la clause de non-concurrence préalable à la rupture et la validité de ladite renonciation et sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus. Elle soutient en substance que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et que la procédure a été respectée, que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes et sollicite la condamnation de M. Z... au paiement d'une somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z... Jean-Claude demande à la cour de confirmer le jugement querellé sauf en ce qui concerne l'application de la clause de non-concurrence et sur ce point, de condamner la SARL BATIS à lui payer la somme de 155. 537, 76 ¿ correspondant aux 24 mois de salaire prévus à la clause de non concurrence, outre la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les motifs de son licenciement ne sont pas fondés et qu'il a été victime de man ¿ uvres pour l'amener à renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence, que seule l'existence de négociations lors de la rupture expliquent qu'il ait signé ladite renonciation et que celle-ci a été antidatée par l'employeur. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de pièces et conclusions Que selon ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 18 février 2013, les parties devaient conclure et échanger leurs pièces avant le 18 juin 2013. Qu'en conséquence, les pièces versées aux débats selon bordereau du 6 août 2013 par la société appelante seront écartées desdits débats et les conclusions remises au greffe le 9 septembre 2013 par l'intimé seront également écartées, conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile. Sur le licenciement : Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement. Attendu que M. Z... a été licencié aux termes d'une lettre de licenciement en date du 10 juin 2009 ainsi libellée : « nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : - Non adaptation à la vie de l'entreprise -Désaccord total avec sa direction sur les nouvelles orientations de l'entreprise. ¿ » Que le motif de non adaptation à la vie de l'entreprise pour un salarié qui en trois ans d'ancienneté a eu une promotion le plaçant à la direction de la société n'est étayé par aucun élément probant ni fondé sur des éléments objectifs et imputables à M. Z.... Que de même, il n'est nullement établi que le comportement du salarié créait un trouble objectif dans l'entreprise ni que des divergences de vue entre M. Z... et le gérant de la société relatives à l'organisation de la société mais étrangères à son activité professionnelle aient eu un quelconque retentissement sur l'activité de la société BATIS. Que la mesure de licenciement sanctionne en fait le refus de M. Z... d'accepter les conditions de la rupture conventionnelle que tentait de lui imposer l'employeur à ses conditions. Qu'en conséquence, il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit et jugé que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu à confirmation de ce chef. Sur l'indemnisation de la rupture Attendu qu'au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (3 ans), à son âge (47 ans), sa rémunération (5. 782, 04 ¿ bruts), ainsi qu'à l'absence d'éléments de préjudice postérieurs à la rupture soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35. 000 ¿ et de réformer le jugement sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Attendu que le salarié licencié ne démontre pas l'existence d'un autre préjudice distinct résultant des conditions d'exécution du contrat de travail ou des circonstances abusives dans la mise en ¿ uvre du licenciement, non déjà réparé par les sommes qui lui ont été allouées ci-dessus et justifiant qu'il puisse lui être alloué une somme complémentaire. Que ce chef de demande sera rejeté, réformant le jugement sur ce point. Sur la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que l'employeur a convoqué M. Z... sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; Qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister. Qu'en l'espèce, la convocation ne mentionnait pas l'adresse des services dans lesquels se trouvait la liste des conseillers susceptibles de l'assister. Que l'omission des adresses adéquates constitue une irrégularité de procédure au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail. Qu'il en est de même du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable. Que cependant, le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, l'indemnité versée au salarié sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ne se cumule pas avec celle prévue par l'article L. 1235-2 dudit code. Que M. Z... sera débouté de sa demande au titre d'une indemnité pour irrégularité de procédure. Sur la clause de non concurrence Attendu que l'avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2008 comportait une clause de non concurrence, aux termes de laquelle M. Z... s'interdisait, en cas de rupture du contrat de travail et pour quelque motif que ce soit, « d'entrer au service d'une société pouvant concurrencer la société BATIS, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre ». Que cette interdiction était limitée dans le temps (24 mois) et dans l'espace (certaines communes de Guadeloupe) moyennant une contrepartie financière versée au salarié pendant toute sa durée d'une indemnité mensuelle compensatrice correspondante au salaire net de base du dernier mois exécuté à temps plein. Que l'employeur, pour s'opposer au paiement de ladite indemnité de non concurrence susvisée, fait valoir qu'il a renoncé à l'obligation de non concurrence de M. Z... avec l'accord du salarié et produit à cet égard un avenant no2 daté du 30 juin 2008, signé par les deux parties. Attendu que l'avenant susmentionné ne prévoyait pas les modalités de renonciation au bénéficie de ladite clause et dès lors, elles pouvaient librement y renoncer dans les termes de l'avenant ultérieur produit au dossier. Que M. Z..., sans contester avoir signé l'avenant de renonciation à ladite clause de non concurrence, fait valoir que son consentement était lié à une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti par la faute de l'employeur. Que cependant, il a donné son accord antérieurement à son licenciement alors que l'employeur pouvait encore le libérer de son obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement. Que dès lors, il convient de dire et juger, à l'instar du jugement, que l'employeur a renoncé à soumettre M. Z... à ladite obligation de non concurrence et corrélativement à lui payer une indemnité compensatrice y afférente, ce que le salarié a parfaitement accepté avant même la rupture de son contrat de travail, quelle qu'en soit la forme au final. Qu'en outre et en tout état de cause, il ne justifie pas s'y être conformé dans les deux années qui ont suivi ladite rupture. Que dès lors, M. Z... sera débouté de son appel incident à ce titre et le jugement confirmé de ce chef. Qu'il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'intimé ; PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel, Déclare irrecevables les pièces produites par l'appelante le 6 août 2013 et les conclusions déposées par l'intimé le 9 septembre 2013. Les écarte des débats. Confirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. Jean-Claude Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse, constaté la renonciation expresse des parties à l'application de la clause de non-concurrence préalable à la rupture et la validité de ladite renonciation. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SARL BATIS à payer à M. Z... Jean-Claude la somme de 35. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne la société appelante aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail applicable en larticle L. 1235-2 du code du travail.article L1235-3 du code du travail ne se cumule pas aarticle 700 du code de procédure civile au seul p
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