Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90ac1
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 22 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00428 AFFAIRE : SARL SOCIETE DE GESTION HOTELIERE LE TURENNE C/ SAS THERMIE SOLOGNE prise en la personne de son Président GS-iB Grosse délivrée à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL SOCIETE DE GESTION HOTELIERE LE TURENNE dont le siège social est 17, place du Champ de Mars-19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE représentée par la SCP SCP MCM, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 30 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SAS THERMIE SOLOGNE prise en la personne de son Président dont le siège social est Route de Villefranche-41200 ROMORANTIN LANTHENAY représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène WANNEPAIN, avocat au barreau de TOURS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013. A l'audience de plaidoirie du 02 Mai 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MAISONNEUVE et WANNEPAIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2013, les parties en ayant été avisées. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La Société de gestion hôtelière Le Turenne (la SGHT), qui exploite un hôtel à Beaulieu sur Dordogne, a, dans le cadre d'un chantier de rénovation, confié à la société Thermie Sologne (la société Sologne) l'exécution des travaux du lot plomberie, sanitaire, VMC, chauffage et climatisation pour un montant total de 207 603, 80 euros TTC. La réception des travaux, prévue pour le 14 juin 2009, est intervenue le 1er septembre 2009. La société Sologne ayant assigné la SGHT devant le juge des référés en paiement d'un solde de sa facture de travaux, la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 15 septembre 2010, a ramené la provision allouée par le juge des référés au montant de 50 229, 04 euros et a ordonné une expertise sur l'existence d'éventuelles malfaçons et la cause du retard du chantier. La SGHT a été mise en redressement judiciaire le 5 novembre 2010. Elle a assigné la société Sologne devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs au retard dans l'exécution des travaux. La société Sologne a contesté cette prétention et a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de ses travaux. Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal de commerce a : - condamné la société Sologne à payer à la SGHT une somme de 500 euros au titre de la clause pénale figurant dans le marché de travaux, - fixé la créance de la société Sologne à inscrire au passif de la procédure collective de la SGHT aux somme de 47 415, 34 euros au titre des factures restants dues et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la compensation. La SGHT, qui a fait l'objet d'un jugement du 25 mai 2012 arrêtant son plan de redressement et mettant fin à la mission de l'administrateur, a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La SGHT soutient que la société Sologne est responsable du retard dans l'exécution du chantier et réclame sa condamnation à lui payer : -227 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation, -90 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte d'une partie des subventions allouées par le Conseil général de la Corrèze, -50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à son image commerciale et des troubles apportés dans son administration interne. La société Sologne conclut au rejet des demandes de la SGHT, subsidiairement, à la confirmation du jugement et très subsidiairement à la réduction des indemnisations réclamées à son encontre. Elle réclame des dommages-intérêts pour appel abusif. MOTIFS Attendu que la SGHT ne formule aucune critique à l'encontre du chef de décision fixant la créance de la société Sologne au passif de sa procédure collective à la somme de 47 415, 34 euros au titre des factures restant dues ; que cette décision sera confirmée. Attendu que la société SGHT recherche la responsabilité de la société Sologne au titre du retard dans l'exécution du chantier en lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'alertant pas sur les difficultés du chantier et de n'avoir pas satisfait à son obligation de résultat dans l'exécution des travaux relevant de son lot. Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Yves X...que la société Sologne s'est vue confier l'exécution des travaux de plomberie-sanitaire et de climatisation VMC et qu'elle a été ultérieurement déchargée du lot VMC à l'initiative du maître de l'ouvrage qui l'a confié à la société Ohmega (p. 10 et 14 du rapport d'expertise). Attendu que la société Sologne est arrivée le 1er avril 2009 sur le chantier de rénovation qui devait être achevé le 15 juin suivant ; que l'expert indique que, pour un chantier de cette ampleur comportant un planning de travaux aussi serré, une mission de pilotage aurait dû être mise en place par le maître de l'ouvrage, ce qui n'a pas été fait (p. 17 du rapport) ; qu'il s'avère que Mme Sylvie Y..., décoratrice, a assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier puisqu'elle a assisté le maître de l'ouvrage dans la sélection des entreprises intervenantes, qu'elle a établi le calendrier général des travaux et qu'elle se rendait sur place tous les quinze jours pour animer des réunions de chantier, " piloter " les travaux et relancer, au besoin, les entreprises (p. 3 et 4 de la note de synthèse préliminaire de l'expert). Attendu que la société Sologne a établi son devis sur la base des plans de l'électricien pour un classement en 5ème catégorie dans la rubrique " établissements recevant du public " ; que les plans d'aménagement de l'hôtel, qui auraient dûs être communiqués par le maître de l'ouvrage à la société Sologne pour la 1ère réunion de chantier du 14 avril 2009, ne lui ont été remis que trois semaines plus tard selon ses allégations non contredites sur ce point ; que lors de la réunion de chantier du 14 avril 2009, le bureau de contrôle SOCOTEC a établi un classement de l'établissement en 4ème catégorie, plus contraignant que celui initialement retenu par le maître de l'ouvrage, qui a bouleversé les options techniques figurant dans le devis de la société Sologne accepté par le maître de l'ouvrage (note de synthèse préliminaire p. 4 et 5). Attendu que l'expert a retenu que le chantier n'était pas piloté sérieusement pour un échéancier aussi serré et que la plupart des travaux n'étaient pas maîtrisés en amont, de sorte que le calendrier contractuel d'exécution des travaux n'était pas tenable (p. 5 et 6 de la note de synthèse et p. 17 du rapport) ; que Mme Y..., décoratrice, s'est improvisée maître d'oeuvre pour " palier un vide ", selon ses propres propos tenus devant l'expert (p. 19 du rapport) et elle a assuré une mission de suivi du chantier dans des conditions très aléatoires, avec une gestion inadéquate des imprévus survenus en cours d'exécution des travaux (p. 17 du rapport). Attendu qu'en l'état de la maîtrise d'oeuvre assumée de fait par Mme Y..., la société Sologne n'avait aucune obligation d'alerte ou de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en ce qui concerne les difficultés ou les aléas survenus en cours de chantier ; que la SGHT n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Sologne de ce chef. Attendu que l'ouvrage n'a été réceptionné avec des réserves que le 5 août 2009, soit un peu plus d'un mois et demi après la date d'achèvement convenue ; que les réserves constatées sur le lot confié à la société Sologne se limitent à quelques finitions et réglages dont le caractère mineur a été relevé par l'expert, et qui ne rendent pas les installations impropres à leur destination (p. 15 et 20 du rapport), la SGHT ne réclamant d'ailleurs aucune indemnité à ce titre. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Sologne dans l'exécution du chantier qui soit la cause du retard dans l'achèvement des travaux, cette société ayant été confrontée aux insuffisances tant du maître de l'ouvrage, qui lui a remis les plans de la rénovation de l'ouvrage avec retard sur la base d'un classement erroné en 5ème catégorie, que de la maîtrise d'oeuvre de Mme Y... qui n'a pas assuré de manière satisfaisante la gestion du chantier, ces insuffisances étant exclusivement à l'origine du retard pris dans l'exécution des travaux. Attendu que le marché de travaux signé entre la SGHT et la société Sologne stipule en son article IX que " tout retard dans l'exécution des travaux engendrera des pénalités, sauf cas de force majeure ou à la demande du maître de l'ouvrage. Le montant des pénalités est fixé à 100 euros par jour de retard " ; que si le retard du chantier est exclusivement imputable aux carences du maître de l'ouvrage et de son maître d'oeuvre pour les motifs précités, il n'en demeure pas moins que cette situation n'est pas constitutive d'un cas de force majeure ; que, cependant, c'est à juste titre que les premiers juges, tenant compte des responsabilités à l'origine du retard dans l'exécution du chantier, ont fait application de leur pouvoir modérateur et limité, aux termes de motifs pertinents que la cour d'appel adopte, à 500 euros le montant de la pénalité due par la société Sologne au maître de l'ouvrage en vertu de la clause précitée ; que, compte tenu du caractère forfaitaire de l'indemnisation du retard du chantier, la SGHT ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation, de la perte d'une partie des subventions allouées par le Conseil général de la Corrèze, de l'atteinte à son image commerciale et des troubles subis dans son administration interne. Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé. Attendu que, bien que non fondé, l'appel de la SGHT ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif ; que la demande de la société Sologne tendant à l'octroi de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 30 mars 2012 ; REJETTE la demande formée par la société Thermie Sologne en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la Société de gestion hôtelière Le Turenne. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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6253cc9bbd3db21cbdd90ac1
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