Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9098d
- Date
- 3 septembre 2013
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No579 R. G : 12/ 05499 M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE C/ AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS M. Hardy X... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Février 2013 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché et après prorogations du délibéré. **** ENTRE : APPELANT : M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 Avenue de la Préfécture CS 24218 35042 RENNES CEDEX représenté par Me Yvonnick GAUTIER, SCP GAUTIER LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Monsieur Y... ET : MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot 35000 RENNES comparante représentée par Monsieur Y..., AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE 1 Avenue de la Préfecture CS 24218 35000 RENNES non comparante Monsieur Hardy X... ... ... 35400 ST MALO comparant assisté de Me Mélanie LE VERGER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1714 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Hardy X..., venant de la République Démocratique du Congo et se disant né le 10 octobre 1995 à Kinshasa (RDC), indique être arrivé à Paris le 30 août 2011 avec un faux passeport. Il précise qu'après avoir été détenu durant deux mois à Kinshasa pour avoir participé à une manifestation contre le Président, il a pu fuir en France grâce à l'ami d'un oncle ayant préparé son voyage. Il a régularisé une demande d'asile. Sur la requête de Monsieur X... et par décision du 28 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes a ouvert une tutelle à son égard et l'a confiée au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine, après en avoir constaté la vacance. Le Conseil Général d'Ille et Vilaine a interjeté a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été examinée par la cour à l'audience du 18 février 2013. A cette audience le Conseil Général, comparant en la personne de Monsieur Y..., a sollicité l'infirmation de la décision et la constatation de la majorité de Monsieur X.... Ce dernier, comparant et assisté de son conseil, a formulé une demande d'aide juridictionnelle provisoire et a demandé la confirmation du jugement avec l'allocation pour son avocate de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation à se prévaloir de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le Ministère Public a requis l'infirmation de la décision déférée. SUR CE, - Sur la demande d'aide juridictionnelle : Il convient d'accorder à Monsieur X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. - Sur l'ouverture de la mesure de tutelle : Pour faire droit à la requête, le juge aux affaires familiales a retenu l'authenticité de l'attestation de naissance produite par Monsieur X... la désignation d'un administrateur ad hoc, l'absence de fiabilité de l'expertise médicale et l'avis des éducateurs. Au soutien de son appel, le Conseil Général invoque le défaut de validité de des pièces d'état civil produites, les conclusions de l'expertise et l'appréciation des éducateurs. Monsieur X... conteste cette argumentation et particulièrement celle fondée sur l'irrégularité des documents et sur l'expertise osseuse. Il invoque en outre, l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par différents textes dont la Convention Internationale des Droits de l'enfant. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Dès lors que Monsieur X... présente un document d'état civil étranger faisant apparaître sa minorité, cette pièce fait foi jusqu'à preuve du contraire et il appartient au Ministère Public et au Conseil Général qui contestent la validité de ce document d'en rapporter la preuve contraire. En l'espèce, Monsieur X..., qui admet être entré en France à l'aide d'un faux passeport, se prévaut d'une attestation de naissance établie le 17 août 2011 par le bourgmestre de la commune de Masina. Par ce document produit en photocopie, le Bourgmestre atteste de ce qu'il ressort des éléments en sa possession que le nommé X... est effectivement né le dixième jour du mois d ¿ octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Les documents originaux au regard desquels l'attestation a été établie ne sont pas cités et il n'existe aucune référence à un quelconque registre. Or, Il ressort de l'article 98 du Code de la famille congolais que les documents d'état civil doivent être rédigés dans le délai d'un mois du fait qu'il constate, à défaut ils ne peuvent avoir qu'une valeur informative mais jamais authentique, à moins qu'ils ne soient inscrits au registre en vertu d'un jugement déclaratif ou supplétif. Le document produit est, par conséquent, insuffisant pour déterminer l'âge de l'intimé. En tout état de cause et quand bien même l'attestation produite aurait été authentique, elle n'aurait pu avoir force probante à défaut de contenir la mention de légalisation comme l'exige tant le droit français que le droit congolais lui même (article 99 du code Civil congolais). C'est de manière non fondée que Monsieur X... fait grief au Conseil Général de ne pas avoir mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, aux fins de vérification des énonciations de l'acte auprès des autorités congolaises. Ce texte dispose que « lorsque, en cas de doute sur l ¿ authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. » Ce n'est donc qu'en cas de " demande d'établissement d'un acte ou d'un titre " auprès de " l'autorité administrative " qu'il y lieu a vérification auprès de l'autorité étrangère. Or, en l'espèce, Monsieur X... n'ayant pas formulé de demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, il n'y avait pas lieu pour les " autorités administratives " de demander aux services consulaires français de consulter les registres détenus sur place par les autorités étrangère locales. Enfin le manque de rigueur allégué de l'état civil congolais, voire son absence pour les mineurs, ne permet pas, bien au contraire, de conférer une quelconque valeur probante au document invoqué par Monsieur X... Il résulte de ces éléments que l'attestation de naissance dont se prévaut l'intimé est dépourvu de toute force probante et ne permet donc pas à ce dernier de justifier de sa minorité au regard de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, il sera rappelé que l'examen osseux de Monsieur X... réalisé le 20 décembre 2011 par le Docteur Z... " oriente vers " l'étal de majorité ". Pour contester la fiabilité des tests effectués, l'intimé critique les compétences du médecin expert, fait valoir que son consentement à l'expertise n'a pas été préalablement recueilli et il conteste la pertinence de ces examens notamment sur un sujet non européen. Il n'y a pas lieu de retenir les critiques émises à l'encontre des compétences ou de la déontologie de ce médecin, s'agissant d'un radiologue qualifié, expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel. En l'espèce, il n'est pas établi que le jeune homme n'ait pas été traité avec le respect et la dignité dûs à sa personne. Il sera observé que l'expertise est réalisée dans l'intérêt du jeune en cas de doute sur son âge, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief. Il ressort de ce document médical que le Docteur Z..., a procédé à un examen clinique avec interrogatoire visant à préciser les éventuels antécédents médicaux et à déterminer si possible les points de repère de croissance et le développement staturo-pondéral et à étudier le développement pubertaire. Un examen radiologique du poignet et de la main gauche a été réalisé. L'examen osseux démontre " la soudure complète des cartilages de croissance au niveau des phalanges, des métacarpiens et de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant bras. " Ce critère, dont il est acquis qu'il est celui de la majorité, n'est pas contredit par l'examen dentaire ni par celui de la stature pondérale, ni encore par celui des organes génitaux. Ainsi que le fait valoir le Département, l'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ». L'Académie considère que les résultats de la lecture de l'âge osseux peuvent être confirmés par " l'examen clinique du développement pubertaire. " Il est en outre à noter que le Comité Consultatif National d'Ethique visé par l'appelant " ne récuse pas " a priori l'emploi de ces tests, mais suggère que ceux-ci soient " relativisés de façon telle que le statut du mineur ne puisse en dépendre exclusivement. " S'il est constant que le médecin ne mentionne pas l'âge estimé, la conclusion du rapport précisant simplement que " les éléments cliniques et radiologiques sont concordants et l'ensemble oriente vers l'état de majorité du patient ", aucune autre observation médicale ne vient contredire les conclusions du médecin expert. Par ailleurs, la désignation d'un administrateur ad hoc par décision du Procureur de la République du 22 décembre 2011, est insuffisante à établir la minorité de Monsieur X..., dans la mesure où une telle désignation est prévue par l'article L 751-1 du CESEDA lorsqu'une personne se disant mineure forme une demande d'asile, comme c'était le cas en l'espèce. Cette décision conservatoire a été prise par le Ministère Public avant qu'il n'ait en sa possession les éléments ci dessus analysés. Les conclusions médicales sont corroborées par les constatations des éducateurs de la Mission Mineurs Isolés de l'ASE ayant eu à connaître Monsieur X.... En effet, il résulte de la note sociale établie par son éducateur le 29 mars 2013, que très rapidement après son arrivée en France, le jeune a été hébergé dans un foyer de jeune travailleur. Son autonomie et l'absence de nécessité d'un soutien éducatif le concernant, sont mentionnées, l'éducateur indiquant que le jeune se gère sans être conseillé ni aidé par les services sociaux et évoque " un jeune adulte tout à fait à même de se prendre en charge ". L'ensemble de ces constatations contredisent celles retenues par le premier juge. Au regard des éléments soumis à son appréciation la cour considère qu'en l'espèce, aucun élément n'empêche de retenir les conclusions du Docteur Z... et les constatations de l'éducateur de la mission MIE qui concluent à la majorité de Monsieur X..., et ce, à défaut ce production par ce dernier d'actes d'état civil ou d'identité rapportant la preuve de sa minorité. Il ne saurait y avoir en l'espèce de violation des dispositions de la Convention Internationa1e des Droits de l'Enfant dans la mesure il est jugé que l'intimé n'est pas mineur. L'ordonnance sera en conséquence infirmée. Monsieur X... qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Accorde à Monsieur X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Infirme l'ordonnance déférée, Constate que Monsieur X... est majeur, Dit n'y avoir lieu en conséquence à l'ouverture d'une tutelle, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 47 du code civil dispose que tout acte darticle 47 du code civilarticle 99 du code Civil congolaisarticle 700 du code de procédure civile et des ararticle L 751-1 du CESEDA lorsquarticle 47 du code civil.article 98 du Code de la famille congolais que l
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