Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904ee
- Date
- 8 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 12/ 00188 L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDRECTS C/ SAS SADECO COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 19 Mars 2012, enregistré sous le no 11-11-0320. APPELANT : L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDRECTS Plateau Roy-Cluny BP 630 97261 FORT DE FRANCE CEDEX représentée par Madame Annabelle X..., inspectrice des douanes, agent poursuivant à la direction régionales des douanes de Martinique. INTIMEE : SAS SADECO centre commercial Dillon 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Claudia LANDEL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Arnault MORAINE, avocat plaidant, au barreau de NANTERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 937 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013 Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Le 29 avril 2010, trois avis de mise en recouvrement ont été adressés à la SAS SADECO pour la somme totale de 129 128, 00 euros, au titre de l'octroi de mer régional pour les années 2007, 2008 et 2009. La société a formé une contestation à ces avis laquelle a été rejetée par la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de la MARTINIQUE, par courrier du 21 décembre 2010. Sur l'assignation de cette dernière par la SAS SADECO, le tribunal d'instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 19 mars 2012, ordonné la jonction des procédures, constaté que les activités développées par la demanderesse sur les rayons boulangerie, viennoiserie et traiteur ne relèvent pas d'une activité de production, que les dispositions relatives à l'octroi de mer et l'octroi de mer régional au titre des activités des rayons boulangerie, viennoiserie et traiteur ne sont pas applicables, en conséquence a annulé la décision prise par la défenderesse et les avis de mise en recouvrement et condamné la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de la MARTINIQUE au paiement de la somme de 1 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 avril 2012, la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de la MARTINIQUE a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions du 20 août 2012 auxquelles elle se rapporte, l'appelante a demandé à la cour de dire les avis de mise en recouvrement recevables, de rejeter les demandes de la SAS SADECO, de déclarer celle-ci assujettie à l'octroi de mer régional au titre de son activité de production locale et redevable des taxes octroi de mer dues sur les productions de biens meubles corporels issus de ses activités de production pour les années 2007 à 2009, soit la somme de 129 128, 00 euros et de la déclarer coupable d'une infraction à l'article 441 2oh) du code des douanes. A titre subsidiaire, elle a sollicité de la cour la désignation d'un expert, aux frais de l'intimée. Elle a réclamé enfin la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose que la SAS SADECO qui exploite un hypermarché détient dans ses murs une activité de production de pain, viennoiserie, pâtisserie et rayon traiteur, production issue de matières importées de métropole ou acquises localement. Elle rappelle les dispositions de l'article 7 de la loi du 2 juillet 2004 fixant à 2, 5 % la taxe d'octroi de mer régional sur les produits de la boulangerie, les préparations de conserves et de viandes et souligne que l'intimée ne s'est pas fait connaître en tant qu'assujettie à l'octroi de mer régional. Elle affirme que la société est pourtant taxable au titre de ses productions annuelles supérieures à 550 000, 00 euros pour les années 2007 à 2009. Elle soutient qu'au contraire de ce qu'avance la société, cette dernière réalise une activité de production imposable puisqu'elle effectue dans ses locaux des activités de transformation, s'agissant de la cuisson de viennoiseries ou de pains congelés, rendant ces produits consommables. Elle conteste donc la décision du tribunal puisque l'apprêt et la cuisson de produits suffisent à caractériser l'opération de transformation donc de production imposable. Elle indique également que les entremets fabriqués par la société ou les tartes subissent également un processus de transformation, puisque au final la société aboutit à des produits nouveaux par rapport à ceux mis en œ uvre au départ. Elle affirme enfin que l'activité principale de distribution n'interdit pas l'existence d'une activité accessoire de production et que le rattachement des employés à la convention collective des hypermarchés est sans effet sur la nature des biens transformés et sur l'assujettissement de l'activité de transformation à l'octroi de mer. Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2012 auxquelles elle se rapporte, la SAS SADECO a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle critique la décision de l'administration en ce qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquels son activité pourrait être qualifiée d'activité de production au sens de la réglementation sur l'octroi de mer. Elle expose qu'elle ne réalise pas une activité de production au sens du langage général et de la pratique professionnelle. Elle soutient qu'elle est une entreprise de distribution qui gère un hypermarché et non une industrie manufacturière au sens de la nomenclature statistique des activités économiques. Elle insiste sur le fait que sa commercialisation des produits de boulangerie se limite à un point chaud, non assimilable à une activité de boulangerie et qu'elle ne fait aucune opération de transformation. Elle rappelle que ses salariés sont soumis à la convention collective des hypermarchés. Elle expose ensuite que la loi ne définit pas la notion de fabrication, ni celle de transformation. Mais elle indique que les produits achetés par elle auprès de ses fournisseurs ne sont pas des matières premières, au sens du décret d'application. Elle considère encore la demande d'expertise de l'administration mal-fondée. Elle souligne enfin qu'une taxation des produits qu'elle commercialise générerait une double imposition contraire aux règles de l'octroi de mer, que ses activités sont des activités de service et qu'au sens de la TVA, ses activités ne s'apparentent pas non plus à des activités de production. MOTIFS DE L'ARRET : Aux termes de l'article 1er de la loi 2004-639 du 2 juillet 2004, sont soumises à l'octroi de mer l'introduction de marchandises, les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production. La livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. Selon les dispositions de l'article suivant de cette loi, toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production (…) est assujettie à l'octroi de mer, quelques soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts. Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives. L'administration des douanes prétend que la SAS SADECO, qui exploite un hypermarché, exerce une activité de production dans ses rayons boulangerie, pâtisserie et traiteur, la rendant redevable de l'octroi de mer. En effet, elle considère que le fait d'apprêter et cuire des pâtons congelés pour qu'ils deviennent du pain, d'assembler génoise et crème pour constituer des entremets, préparer pour ensuite cuire des poulets crus congelés ou garnir des pâtes à pizzas pré-tomatées d'ingrédients tel que le jambon, le fromage ou les olives et les cuire est constitutif d'une opération de fabrication ou de transformation. A l'inverse, l'intimée expose être une entreprise de distribution qui ne réalise, de ce fait, pas une activité de production au sens de la loi relative à l'octroi de mer. Elle souligne, en outre, que les produits qu'elle achète pour ses rayons boulangerie, pâtisserie ou traiteur ne répondent pas à la définition de matières premières de l'article 6 du décret d'application 2004-1550 du 30 décembre 2004. Il est effectivement établi que la SAS SADECO a pour activité principale l'exploitation d'un hypermarché, et, qu'à ce titre, elle achète pour revendre des produits importés ou issus de la production locale. Elle est d'ailleurs assujettie à l'octroi de mer au titre de l'introduction de marchandises sur le sol martiniquais. Les activités d'apprêt, d'assemblage de produits et de cuisson auxquelles elle se livre dans le cadre de la distribution de pains et viennoiseries, de pâtisseries ou d'aliments issus du rayon traiteur ne constituent pas une activité de production mais une prestation de service exclue de l'octroi de mer. En effet, le premier juge a, à juste titre, souligné que les produits finis ou semi-finis importés ou produits localement nécessaires à la préparation du pain, d'une tarte ou d'un plat cuisiné ne constituent pas des matières premières entrant dans la fabrication d'un produit et que la véritable opération de transformation s'effectue en amont de la fourniture à l'hypermarché des ingrédients utiles à l'élaboration des produits ensuite revendus aux consommateurs. Il a ainsi parfaitement appliqué le texte légal réservant l'application de l'octroi de mer aux seules activités d'importation de marchandises ou de production. L'expertise sollicitée par l'appelante est, de ce fait, inutile. Cette demande sera rejetée. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. L'équité justifie la condamnation de l'appelante à verser à la SAS SADECO la somme de 3 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA MARTINIQUE supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA MARTINIQUE à verser à la SAS SADECO la somme de 3 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA MARTINIQUE aux entiers dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904ee
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