Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904e2
- Date
- 18 janvier 2013
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00620 SAS CAMCA COURTAGE C/ X... X... Y... SARL VILLA OUTRE MER COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2013 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 09 septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00230. APPELANTE : SAS CAMCA COURTAGE 65 rue de la Boétie 75008 France représentée par Me Philippe DEBRAY de la SELARL PH DEBRAY, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Rigobert Taylor X... 44 rue Lieutenant Jean Vigneux 95210 SAINT GRATIEN représenté par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Solange Y... épouse X... 44 rue Lieutenant Jean Vigneux 95210 SAINT GRATIEN représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL VILLA OUTRE MER Morne Etoile Carabin 97214 Le Lorrain non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 19 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller chargé du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 décembre 2012, puis prorogée au 18 JANVIER 2013. Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2004, Monsieur et Madame X...ont conclu avec la SARL VILLA OUTREMER un contrat de construction d'un immeuble au FRANCOIS, au prix forfaitaire de 143 765, 80 euros. La réception de l'Ouvrage est intervenue selon procès-verbal du 18 novembre 2006. Alléguant divers désordres, Monsieur et Madame X...ont saisi la société CAMCA ASSURANCE, par LRAR du 25 septembre 2009, l'assureur de garantie décennale du constructeur. Une réunion d'expertise amiable s'est déroulée le 1er mars 2010 sur convocation du Cabinet d'expertise EURISK missionnée par la société CAMCA ASSURANCE. Compte tenu des désaccords entre l'assureur et les Maîtres d'Ouvrage, ces derniers ont saisi en référé le Président du tribunal de grande instance de Fort de France qui, par ordonnance contradictoire en date du 9 septembre 2011 a ordonnée une expertise judiciaire confiée à Monsieur LAGARDERE et condamné la société CAMCA COURTAGE, intervenante volontaire fautive, à payer aux époux X...la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros pour frais irrépétibles. Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2011, l'ordonnance du 9 septembre 2011 a été rectifiée d'office comme suit : « Dit que l'en-tête de la décision sous l'intitulé défendeur, à la dernière ligne, à la place de Rep/ assistant … Martinique, il faut lire non comparante, non représentée, Et en dessous il faut rajouter en qualité d'intervenant volontaire, la société CAMCA COURTAGE, représentée par SELAL Ph. DEBRAY, Avocats au Barreau de Fort de France, Le reste sans changement » Par déclaration au greffe enregistrée le 26 septembre 2011, la SAS CAMCA COURTAGE a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2011, la SAS CAMCA COURTAGE demande à la cour de : - Constater l'irrégularité de l'assignation quant à la dénomination des défendeurs et la détermination de leur siége social, - Confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré hors de cause la société CAMCA COURTAGE, - Infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour intervention abusive, - Infirmer la décision en ce qu'elle a réputé le caractère contradictoire de la décision à l'encontre de la société CAMCA ASSURANCES, - Déclarer nulle l'assignation l'assignation délivrée le 28 avril 2011 à l'encontre de la CAMCA ASSURANCE, - Condamner les époux X...au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'Appelante expose que l'assignation a été délivrée à son siège social alors qu'elle est parfaitement étrangère aux relations contractuelles nées entre les époux X..., la société VIlLA OUTREMER et la société CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est situé au Luxembourg, ou à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Selon la SAS CAMCA COURTAGE, l'assignation dirigée a l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE n'a pas été délivrée à la bonne adresse. La société CAMCA COURTAGE a réceptionné l'acte par erreur. Or, les époux X...ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ou de leur simple erreur pour ensuite alléguer un prétendu préjudice imputable à l'Appelante alors que l'assignation était irrégulière. Les Intimés demandent à la cour de juger irrecevable et infondé l'appel, de leur donner acte de leur action au visa de l'article 526 du Code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner la société CAMCA COURTAGE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les Intimés reprochent à l'appelante d'avoir interjeté appel sans exécuter les condamnations prononcées par la décision entreprise. Sur incident, la société CAMCA COURTAGE a exécuté l'ordonnance. Monsieur et Madame X...plaident que le recours de la société CAMCA COURTAGE est abusif en ce qu'elle conteste le fait qu'elle était intervenante volontaire dans la cause de première instance. Les Appelants soulignent qu'ils n'ont pas assigné l'Appelante en référé mais la société CAMCA ASSURANCE. Ils prétendent que, le 26 janvier 2012, ils ont fait signifier les ordonnances de référé des 9 septembre et 25 novembre 2011 à la société CAMCA ASSURANCE à la même adresse que l'assignation en référé, 65 rue de la Boétie, sans que cela pose la moindre difficulté. Invoquant les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile dispose, les Intimés plaident que la société CAMCA COURTAGE n'a aucun intérêt à soutenir les demandes tendant la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la société CAMCA ASSURANCE, ni à contester le caractère réputé contradictoire de l'ordonnance. Les concluants indiquent qu'ils produisent des pièces établissant que la société CAMCA ASSURANCE dispose d'un établissement à l'adresse parisienne de l'Appelante. Considérant la persistance de la société CAMCA COURTAGE à vouloir intervenir de façon totalement abusive dans une affaire ne la concernant pas et dans laquelle elle n'a jamais été appelée, l'appel qu'elle interjette constitue une procédure manifestement abusive selon les époux X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention de la SAS CAMCA COURTAGE : Il résulte des termes de l'ordonnance querellée que les époux X...ont fait assigner la société CAMCA ASSURANCES et non la société CAMCA COURTAGE. Selon l'assignation délivrée le 3 mai 2011, les époux X... ont saisi la juridiction des référés en signifiant l'acte introductif d'instance à la défenderesse, la société CAMCA ASSURANCES, en indiquant que son siège social se situe 65 rue de la Boétie à Paris 8ème ainsi que la SARL VILLA OUTRE-MER, ne cherchant pas à attraire la société appelante. Or, par acte de constitution notifié le 20 mai 2011, le Conseil de la société CAMCA COURTAGE a fait savoir au Conseil des époux X...qu'il se constituait, soutenant que l'assignation avait été délivrée à sa cliente. Le juge des référés a donc justement traduit le dépôt de conclusions de la société CAMCA COURTAGE comme une intervention volontaire, celle-ci présentant une demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. La décision prononçant la mise hors de cause de la société CAMCA COURTAGE sera donc confirmée de ce chef. Cependant, la SAS CAMCA COURTAGE n'a aucune qualité pour agir en nullité de l'assignation délivrée à la SA CAMCA ASSURANCE. LA SAS CAMCA COURTAGE n'a pas non plus qualité pour solliciter la qualification de l'ordonnance à l'égard de la SA CAMCA ASSURANCES, alors que le caractère réputé contradictoire de l'ordonnance a été rectifié. Ses demandes de ce chef seront rejetées comme irrecevable. Sur les dommages et intérêts : La SAS CAMCA COURTAGE reproche à l'ordonnance querellée de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour intervention abusive. Pourtant, les Intimés démontrent qu'ils ont fait signifier à la société CAMCA ASSURANCES les ordonnances de référé à la même adresse le 26 janvier 2012 et qu'un agent sur place, Madame BARSOTTI VAUDAGNE, s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte après avoir sollicité téléphoniquement le siège social de l'assureur au Luxembourg. Ainsi, la SAS CAMCA COURTAGE est intervenue volontairement et inutilement à l'instance initiale, présentant abusivement des demandes reconventionnelles comme l'a justement relevé le premier juge. La décision sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné la société CAMCA COURTAGE à payer la somme de 1 500 euros aux époux X...à titre de dommages et intérêts, tout en étant mise hors de cause. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts supplémentaires aux époux X...en raison de l'appel de la société CAMCA COURTAGE, celle-ci ayant un intérêt à contester l'ordonnance de référé qui l'a condamnée pour son intervention volontaire. La société Appelante supportera les dépens de l'appel et de la première instance. Elle sera condamnée à payer en outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles des époux X...en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 9 septembre 2011, rectifiée par ordonnance du 25 novembre 2011, DEBOUTE la SAS CAMCA COURTAGE de toutes ses prétentions ; REJETTE la demande de dommages et intérêts des époux X...pour appel abusif ; CONDAMNE la SAS CAMCA COURTAGE à payer à Monsieur et Madame X...une indemnité de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, en plus de celle allouée en première instance ; CONDAMNE la SAS CAMCA COURTAGE aux dépens de l'appel et de la première instance. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 526 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 31 du Code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile.
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6253cc81bd3db21cbdd904e2
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