Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd90349
- Date
- 29 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 5 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Commerciale Numéro R. G. : 11/ 00039 Décision déférée à la cour : rendue le : 20 Décembre 2010 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 25 Mai 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal 54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX Activité : Etablissement bancaire représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉS LA SARL BC SERVICES, prise en la personne de son représentant légal Village de POINDIMIE-98822 POINDIMIE M. Claude X... né le 20 Janvier 1957 à IVRY SUR SEINE (94200) demeurant...-...-98802 NOUMEA CEDEX Mme Sylvie Y... née le 06 Octobre 1975 à NOUMEA (98800) demeurant...-...-98802 NOUMEA CEDEX M. Bertrand Z... né le 07 Décembre 1972 à METZ (57000) demeurant...-...-98804 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE LA SELARL Mary-Laure A..., agissant en qualité de liquidateur de la société BC SERVICES ...-...-98846 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par une requête du 25 février 2008, la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (la BCI) a fait citer la société BC SERVICES, M. Claude X..., M. Bertrand Z... et Mme Sylvie Y... devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA en paiement du solde débiteur des deux comptes à vue ouverts en ses livres par la société BC SERVICES et du solde impayé de quatre prêts consentis à la société BC SERVICES entre 2002 et 2004, dont les co-gérants se sont portés cautions. Devant le premier juge, la société BC SERVICES, M. X... et Mme Y... demandaient au tribunal de débouter la BCI de son action formée contre M. X... et Mme Y... au titre des découverts des comptes no... et... qu'ils contestaient avoir régulièrement cautionnés, subsidiairement de fixer la créance de la BCI, à ce titre, à la somme maximale de 2. 000. 000 F CFP et, à titre reconventionnel, de condamner la BCI, en raison des fautes par elle commises à leur égard, à verser à M. X... et à Mme Y... des dommages-intérêts destinés à venir compenser leur dette. M. Z... demandait au tribunal de débouter la BCI de ses prétentions formées au titre du découvert des comptes no... et no..., faute de justifier d'un engagement de caution régulier de sa part, de constater que le montant des engagements de cautionnement qu'il avait signés s'élève à la somme de 11. 400. 000 F CFP au titre des divers prêts consentis par la société BC SERVICES et à 14. 400. 000 F CFP si son engagement au titre des comptes à vue était reconnu valable, de constater que ces engagements excèdent largement ses facultés financières, de dire que la B. C. I. a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, de condamner en conséquence la banque au paiement de dommages-intérêts destinés à venir compenser sa dette. En outre, le tribunal mixte de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société BC SERVICES (jugement du 2 août 2010), la BCI a déclaré sa créance auprès du liquidateur, la Selarl Mary-Laure A..., intervenue volontairement à l'instance le 19 no vembre 2010. En conséquence, la BCI a sollicité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BC SERVICES. C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal mixte de commerce a : - Fixé la créance de la BCI au passif de la société BC SERVICES à la somme de : * 2. 765. 998 FCFP, au titre du solde débiteur du compte no..., avec intérêts au taux conventionnel sur le principal dû à compter du 18 janvier 2008, * 2. 008. 106 FCFP, au titre du solde débiteur du compte no..., avec intérêts au taux conventionnel sur le principal dû à compter du 18 janvier 2008, * 427. 634 FCFP, au titre du solde impayé du prêt no..., avec intérêts au taux conventionnel de 6, 50 % l'an, à compter du 18 janvier 2008, sur la somme due en principal ; * 733. 267 FCFP, au titre du solde impayé du prêt no..., avec intérêts au taux conventionnel de 7 % l'an, à compter du 18 janvier 2008, sur la somme due en principal. * 2. 313. 369 FCFP, au titre du solde impayé du prêt no..., avec intérêts au taux conventionnel de 6, 50 % l'an, à compter du 18 janvier 2008, sur la somme due en principal. * 1. 974. 796 FCFP, au titre du solde impayé du prêt no ..., avec intérêts au taux conventionnel de 6, 50 % l'an, à compter du 18 janvier 2008, sur la somme due en principal. - condamné solidairement Mme Y... et MM. X... et Z... à verser à la BCI les sommes dues par la société BC SERVICES, débiteur principal, au titre des prêts no..., no... et no... ; - condamné solidairement MM. X... et Z... à verser à la BCI les sommes dues par la société BC SERVICES, débiteur principal, au titre du prêt no ... ; - débouté la BCI de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de MM. X... et Z... et Mme Y... au titre du solde débiteur des comptes à vue no... et no... (et no n pas no... les demandes concernant ce compte ayant été accueillies comme le confirme le dispositif et les motifs du jugement attaqué) ; - débouté, vu l'absence de faute démontrée à l'encontre de la banque, MM. X... et Z... et Mme Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; - condamné solidairement la Selarl Mary-Laure A..., es-qualités de liquidateur de la société BC SERVICES, MM. X... et Z... et Mme Y... à verser à la BCI une indemnité de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; - condamné solidairement la Selarl Mary-Laure A..., es-qualités de liquidateur de la société BC SERVICES, MM. Z... et X... et Mme Y... aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Le 25 mai 2011, la banque a interjeté appel de cette décision, no n encore signifiée, mais seulement en ce que le premier juge a rejeté ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de MM. X... et Z... et Mme Y... à lui payer la somme de 2. 765. 998 FCFP arrêtée au 18 janvier 2008, au titre du découvert du compte no... outre les intérêts au taux conventionnel. Elle expose que, par acte sous seing privé du 31 octobre 2003, elle a consenti à la SARL BC SERVICES une no uvelle convention de découvert annulant celle initialement conclue en date du 24 avril 2002, et que, par acte sous seing privé du même jour, MM. X... et Z... et Mme Y... se sont portés chacun caution solidaire en garantie de cette convention de découvert pour un montant en principal de 3. 000. 000 FCFP ; qu'enfin, la créance de la banque, au titre de cette convention de découvert a été arrêtée à la somme de 2. 765. 998 FCFP à la date du 18 janvier 2008. La Banque fait donc grief au jugement déféré d'avoir rejeté la demande de condamnation solidaire des trois cautions au motif qu'aucun acte de cautionnement garantissant le remboursement de la convention de découvert du 31 octobre 2003 n'avait été produit par la banque, ce dont le tribunal aurait déduit que la seconde convention de découvert n'avait pas été garantie par la caution des trois co-gérants, lesquels auraient ainsi été, a tort, déchargés du paiement de cette dette. La banque prétend apporter la preuve suffisante de ses dires par la production des pièces no 41, 42 et 43, et sollicite la condamnation des trois cautions à lui verser au titre de la convention de découvert du 31 octobre 2003, la somme de 2. 765. 998 F CFP, outre 280. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Tout d'abord, par écritures du 29 août 2011 M. Z... a conclu au rejet des demandes de la banque et à la confirmation du jugement déféré, faute pour elle de prouver l'existence d'un compte courant débiteur lors de la révocation par M. Z... de son engagement de caution, et de l'inexistence de remises subséquentes ayant effacé ou réduit le solde éventuellement débiteur. Il a sollicité la condamnation de la banque à lui verser 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par écritures du 17 janvier 2012, la banque a répliqué que la déno nciation (par M. Z...) de l'acte de cautionnement, réceptionné par la banque le 12 septembre 2005, n'a pris effet que 90 jours après cette date, soit le 13 décembre 2005 (en application de l'article 6 de la convention de caution du 31 octobre 2003). Or, au 13 décembre 2005, le compte courant litigieux dont le titulaire était la société BC SERVICES, présentait un solde débiteur de 2. 170. 907 F CFP. Ajoutant à ses écritures initiales, par conclusions du 24 février 2012, M. Z... a réaffirmé que la banque ne prouvait pas la dette dont elle se prévalait à son encontre concernant le solde débiteur du compte litigieux et, y ajoutant, a invoqué les fautes contractuelles de la banque qui ne se serait pas renseignée sur les facultés financières de la caution et ne n'aurait pas rempli son devoir de conseil à son égard. M. Z... sollicite en conséquence le débouté de la banque pour l'ensemble des autres sommes pour lesquelles elle a obtenu sa condamnation. Par conclusions du 4 avril 2012, la banque réitérant ses conclusions initiales, a soutenu le caractère averti de la caution, M. Z..., et souligné le caractère proportionné des engagements de caution. Par écritures des 9 mai et 28 août 2012, M. Z... ayant réitéré ses demandes, la banque a fait de même par conclusions du 29 juin 2012. Mo Gastaud es qualité a fait savoir qu'elle n'entendait répliquer ni aux conclusions de la banque ni à celles de M. Z.... M. X... et Mme Y... en dépit de la signification de la requête d'appel et la no tification du mémoire ampliatif d'appel n'ont pas conclu en réponse, il sera dès lors statué par décision réputé contradictoire à leur égard ; Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 29 octobre 2012. MOTIFS 1o/ sur l'appel incident de M. Z... Attendu que c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a retenu, au regard des engagements souscrits, que la banque a pris des renseignements sur l'emprunteur lors de l'octroi des crédits et s'est entourée de toutes les précautions nécessaires préalables en se faisant no tamment communiquer l'analyse du projet rédigé par les associés de la société BC SERVICES ; qu'à l'époque du concours octroyé par la banque en avril 2002, M Z... était propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier qu'il indique lui-même avoir vendu le 16 décembre 2002 pour la somme de 11. 000. 000 F CFP, et que lors des engagements de caution souscrits en 2003 et 2004 il était propriétaire en indivision avec sa compagne d'un bien acquis pour le prix de 14. 500. 000 F ; qu'en outre, M. X... était propriétaire d'une villa à OUEMO et Mme Y... percevait un salaire de la société APS ; qu'en leur qualité de co-gérants, MM. X... et Z... et Mme Y... disposaient de facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état des résultats escomptés de leur entreprise ; Qu'en outre, il n'est pas démontré que la banque aurait été en possession d'informations, sur les revenus et le patrimoine de MM. Z... et X... et de Mme Y..., que les cautions elles-mêmes auraient igno rées ; Qu'enfin, M. Z..., qui n'a jamais prétendu être no vice en affaires, était une caution avertie ; Que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les trois cautions de leurs demandes en dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la banque ; 2o/ Et sur l'appel principal de la banque Attendu que la banque soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de condamnation solidaire des trois cautions au motif qu'aucun acte de cautionnement garantissant le remboursement de la convention de découvert du 31 octobre 2003 n'avait été produit par la banque ; Que la banque, qui apporte la preuve suffisante de ses dires par la production des pièces no 41, 42 et 43, sollicite en conséquence la condamnation des trois cautions à lui verser au titre de la convention de découvert du 31 octobre 2003, la somme de 2. 765. 998 F CFP ; Qu'elle ajoute, s'agissant de M. Z..., que la déno nciation, faite par celui-ci, de l'acte de cautionnement, réceptionné par la banque le 12 septembre 2005, n'a pris effet que 90 jours après cette date, soit le 13 décembre 2005 (en application de l'article 6 de la convention de caution du 31 octobre 2003), et qu'au 13 décembre 2005, le compte courant litigieux dont le titulaire était la société BC SERVICES, présentait un solde débiteur de 2. 170. 907 F CFP ; Attendu qu'il résulte des pièces no 41, 42 et 43 produites par la banque, que le 31 octobre 2003 a été signé une convention de compte courant à découvert no..., laquelle annule et remplace la précédente convention en date du 24 avril 2002, entre la banque et la société BC SERVICES, et qu'à la même date tant M. Z... que M. X... et Mme Y... ont souscrit un engagement de caution solidaire au titre de l'ouverture du crédit en compte courant no..., d'un montant de 3 millions de FCFP en capital plus intérêts au taux no minal de 8, 6369 %, outre frais, commissions et accessoires ; Attendu que, certes M. Z... a adressé à la banque une lettre le 30 août 2005 laquelle déno nçait la totalité de ses engagements de caution du fait de la cession de l'intégralité de ses parts sociales par lettre simple à laquelle la banque a répondu par la négative par un courrier du 27 septembre 2005 ; Que, s'il n'est pas contestable que cette déno nciation peut intervenir à tout moment, il n'en demeure pas moins que sa prise d'effets demeure soumise aux conditions de délai stipulées aux engagement contractuels souscrits par les parties ; Qu'en l'espèce, l'article 6 de l'acte de caution stipule bien un délai de préavis de 90 jours à l'issue duquel prendra fin l'engagement de caution, étant précisé que " A cette date, la caution demeurera tenue jusqu'au remboursement intégral et définitif de tous les engagements du cautionné nés antérieurement, y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures " précise l'article 6 ; Qu'ainsi en application de ces dispositions contractuelles, et au vu de la pièce no 44 relative aux relevés de compte du 1er septembre 2005 au 9 juillet 2007 date de la clôture du compte, à la date du 13 décembre 2005 date de prise d'effet de la déno nciation par M. Z... de ses engagements de caution, le débiteur principal, la société BC SERVICES, restait devoir la somme de 2. 170. 907 F CFP au titre du découvert du compte no... ; que le montant de la créance à l'égard des trois cautions, suffisamment prouvé par la banque, s'élève donc en ce compris les intérêts frais et accessoires, à la date du 18 janvier 2008, à la somme de 2. 765. 998 F CFP, outre les intérêts au taux conventionnel sur le principal du à compter du 18 janvier 2008 ; Qu'il y a lieu dès lors, d'infirmer partiellement sur ce point le jugement déféré, et de faire droit aux demandes de la banque ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer à la BCI une indemnité de 280. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge ; Sur les dépens Attendu que M. Z..., M. X..., et Mme Y... qui succombent supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, déposé au greffe ; Infirme partiellement le jugement du 20 décembre 2010 du Tribunal mixte de commerce de Nouméa en ce qu'il a débouté la BCI de ses demandes en paiement dirigées contre MM. X... et Z... et Mme Y... au titre du solde débiteur du compte à vue no... ; Et statuant à no uveau : Constate que M. Claude X..., M. Bertrand Z... et Mme Sylvie Y... se sont expressément portés cautions, par acte du 31 octobre 2003, en garantie de la convention de découvert du 31 octobre 2003 à hauteur de trois millions (3. 000. 000) F CFP, relative au compte no... ; En conséquence : Condamne solidairement M. Claude X..., M. Bertrand Z..., et Mme Sylvie Y... au paiement de la somme de 2. 765. 998 FCFP arrêtée en intérêt au 18 janvier 2008, outre les intérêts au taux conventionnel sur le principal du à compter du 18 janvier 2008 ; Déboute M. Z... de l'ensemble de ses fins et conclusions ; Condamne M. Bertrand Z..., seul, à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement une indemnité de deux cent quatre-vingt mille (280. 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge ; Condamne M. Claude X..., M. Bertrand Z... et Mme Sylvie Y... en tous les dépens dont distraction au profit de la Société d'Avocats JURISCAL.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 6 de la convention de caution du
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