Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc74bd3db21cbdd9027f
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 1 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 12 Février 2013 ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01730. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00557 APPELANTE : Mademoiselle Sarah X... ... 72000 LE MANS présente, assistée de Monsieur Michel Y..., délégué syndical INTIMEE : Société LANCRY Rue des Frères Voisin 72021 LE MANS représentée par Maître Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Sarah X... a été engagée par la société Neo security multiservices en qualité d'hôtesse d'accueil, statut employé, niveau 3, coefficient 170, de la convention collective des prestataires de service du tertiaire selon : - contrat de travail à durée déterminée à temps plein signé le 19 février 2010, pour la période allant du 22 février au 7 mars 2010, - contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 126 heures mensuelles signé le 5 mars 2010, pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2010, - contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 126 heures mensuelles signé le 28 juin 2010, pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2010. Ces contrats de travail à durée déterminée ont tous été souscrits pour " surcroît d'activité lié aux commandes de nos clients ACI et CLAAS au MANS 72 ". Mme X... a été engagée par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 126 heures mensuelles, signé le 1er octobre 2010 et à effet du même jour. Ce contrat de travail incluait une période d'essai de deux mois, pouvant être prolongée d'un mois. Mme X... a été affectée sur le site de la société Claas tractor au Mans. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 11 octobre 2010 aux fins que la société Lancry protection sécurité soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : - " 1 500 euros au titre de l'annulation de son contrat de travail (période d'essai), -5 000 euros au titre de la convention collective et de l'article du 5 mars 2002 (entreprise entrante et sortante) ", sans préjudice d'une indemnité de procédure. La société Lancry protection sécurité a accusé réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 14 octobre 2010. L'audience de conciliation s'est déroulée le 8 novembre 2010. S'étant avérée infructueuse, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2010, la société Lancry protection sécurité a fait savoir à Mme X... que " conformément à l'article I de son contrat de travail à durée indéterminée à effet du 01 octobre 2010, elle prolongeait sa période d'essai d'un mois soit jusqu'au 31 décembre 2010 ", lui demandant pour la bonne règle de lui faire parvenir son accord sur le double de ce courrier ". Mme X... a répondu à la société Lancry protection sécurité qu'elle " refus ait la prolongation de sa période d'essai car je souhaite bien entamer mon CDI ". La société Lancry protection sécurité a fait savoir à Mme X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2010 ci-après : " En application des dispositions de l'article l de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable une fois qui a débuté le 01/ 10/ 2010, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai. La date d'envoi de cette lettre en recommandé avec accusé de réception fixe le point de départ du préavis, d'une durée de 14 jours. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à compter 02/ 12/ 2010. Votre solde de tout compte, comportant les sommes vous restant dues, sera mis à votre disposition dans nos locaux, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. ... ". À l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le 18 avril 2011, Mme X... a demandé que la société Lancry protection sécurité soit condamnée, outre les dépens, à lui verser les sommes suivantes avec " intérêts de droit à la date de la saisine " : - " 5 500 euros au titre de l'annulation de son contrat de travail (période d'essai), -5 000 euros au titre de l'application de la convention collective, -1 176, 69 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 117, 70 euros de congés payés afférents, -1 176, 69 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -12 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ". Le conseil de prud'hommes par jugement du 27 juin 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, la condamnant à verser à la société Lancry protection sécurité la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cette décision a été notifiée à Mme X... le 29 juin 2011 et à la société Lancry protection sécurité le 1er juillet suivant. Mme X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 4 juillet 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Sarah X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la société Lancry protection sécurité soit condamnée, outre les entiers dépens, à lui verser les sommes suivantes, avec " intérêts de droit à compter de la saisine " : - " 12 500 euros de dommages et intérêts pour dol annulation du contrat de travail (période d'essai), -12 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ". Elle fait valoir que la société Lancry protection sécurité a agi de façon préjudiciable à son égard, lui occasionnant " un dol : - en ne lui disant pas toute la vérité, - en lui faisant signer un contrat d'agent de sécurité, tout en lui disant qu'elle ne serait qu'hôtesse, - en lui faisant changer de convention collective, - en n'appliquant pas l'accord du 5 mars 2002 des entreprises de sécurité sur la reprise du personnel entre entreprises entrantes et sortantes, - en lui mentionnant une période d'essai, - en voulant renouveler cette période d'essai, - en lui mettant un coefficient d'agent de sécurité qui ne correspondait à rien " (fonction d'hôtesse exercée), - " en lui faisant faire la formation des hôtesses, - en contournant de façon délibérée la réalité du marché Claas qui comporte deux branches : une sécurité et une hôtesse ; la société Lancry s'est portée comme intervenant sur les deux marchés alors qu'elle aurait pu, dans le même groupe, rétrocéder le marché " hôtesses " à City one, - en lui demandant de faire une formation sécurité ". Elle souligne, qu'en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifié, la société Lancry protection sécurité se devait de se cantonner aux prestations de service liées à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. Or, en lui faisant faire un travail d'hôtesse d'accueil, sous couvert d'un contrat d'agent qualifié de sécurité, elle a, de fait, " tourné " la loi. Elle précise que, de toute façon, la société Lancry protection sécurité ne pouvait assortir son contrat d'une période d'essai, alors qu'elle était sur le même poste d'hôtesse d'accueil sur le site de la société Claas depuis le mois de février 2010, que, de plus, la société Lancry protection sécurité lui demandait de former les futures hôtesses d'accueil ; par conséquent, n'étant pas en période d'essai, la société Lancry protection sécurité l'a licenciée abusivement. Elle justifie qu'elle a été au chômage durant six mois. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Lancry protection sécurité sollicite la confirmation du jugement déféré, outre que Mme Sarah X... soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et supporte les dépens de l'instance. Elle réplique, qu'attributaire du marché Claas tractor à compter du 1er octobre 2010, la société Neo Security, entreprise sortante, lui a communiqué, à sa demande, la liste du personnel transférable au sens de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le nom de Mme X... n'y figurait pas, et pour cause : - étant salariée de la société Neo security multiservices en tant qu'hôtesse d'accueil, et non de la société Neo Security entité juridique distincte, et régie, en conséquence, par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, - conformément à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, une entreprise de prévention et de sécurité ne peut employer d'hôtesses d'accueil, - son contrat de travail avec la société Neo security multiservices n'étant, d'ailleurs, plus en cours au 1er octobre 2010. Dans ces conditions, ajoute-t'elle, Mme X... ne remplissant aucune des conditions nécessaires au transfert du contrat de travail qui la liait à la société Neo security multiservices, le contrat de travail qu'elle a signé en tant qu'agent de sécurité qualifié, elle-même s'étant portée candidate à cet emploi, " n'est entaché d'aucun vice du consentement, notamment de dol ". Elle indique que : - les missions de Mme X..., en sa qualité d'agent de sécurité qualifié, sont clairement définies à l'article 2 de son contrat de travail, et qu'elle " soit affectée au titre de son planning d'octobre et novembre 2011 sur le site Claas Tractor, et sur le lieu d'accueil de ce site, ne vient en rien remettre en cause les termes des missions confiées ", - conformément aux diverses dispositions légales en la matière, elle a adressé à Mme X..., le 28 octobre 2010, les documents lui permettant d'accéder à la formation d'agent de sécurité et, le 9 novembre 2010, sa convocation à cette formation ; pourtant Mme X... n'a jamais retourné les dits documents, " démontrant ainsi le peu de cas qu'elle faisait de cet emploi ". Elle déclare que, dès lors que Mme X... a été l'objet d'une embauche et non d'un transfert de son contrat de travail, il pouvait valablement être convenu d'une période d'essai, et que Mme X... ait " eu l'occasion d'exercer des fonctions sur le site de Claas tractor reste étranger à l'appréciation de la validité de cet essai ". Et, même si les fonctions avaient été identiques,- ce qui n'est pas le cas d'après elle-, la période d'essai n'en serait pas moins valable du fait de l'absence de tout lien de l'entreprise, qu'il soit juridique ou capitalistique, avec la société Neo security multiservices. Subsidiairement, elle observe que Mme X... n'explique pas sa demande indemnitaire distincte liée à un prétendu dol, ni dans son principe, ni dans son montant. De même, elle souligne l'importance de la somme réclamée au titre d'une prétendue rupture abusive du contrat de travail, alors qu'aucune justification du préjudice subi n'est apportée, notamment de la situation professionnelle de Mme X... postérieurement à la rupture. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation du contrat de travail Le contrat de travail à durée indéterminée est, selon l'article L. 1221-1 du code du travail, " soumis au règles du droit commun ". Ainsi, conformément à l'article 1108 du code civil, " quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention ", en l'espèce le contrat de travail conclu le 1er octobre 2010 entre Mme Sarah X... et la société Lancry protection sécurité, à savoir : " Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter : Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation ". Mme X... invoque le dol qu'aurait commis la société Lancry protection sécurité à son égard, dol qui, viciant son consentement, conduirait à la nullité du contrat de travail souscrit. L'article 1116 du code civil définit le dol, qui est effectivement une cause de nullité du contrat, en ces termes : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ". Or, sauf à procéder par énumération de faits, donc par simples allégations, faits qui pour certains, au surplus, sont postérieurs à la formation du contrat de travail et ne peuvent en conséquence être retenus, Mme X... ne démontre pas en quoi ces faits, à les supposer établis alors que la société Lancry protection sécurité vient également justifier du contraire (cf infra), procèdent de manoeuvres de la part de cette entreprise destinées à l'amener à consentir, et, en l'absence desquelles, elle n'aurait jamais consenti. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation de son contrat de travail. Sur la rupture abusive du contrat de travail Mme X... vient dire qu'elle relève de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en ce que, son contrat de travail avec la société qui l'employait précédemment en tant qu'hôtesse d'accueil sur le site de la société Claas tractor aurait dû figurer au nombre des contrats à transférer lors de la reprise du marché afférent à ce site, le 1er octobre 2010, par la société Lancry protection sécurité. Et, d'en conclure que si cet accord avait été appliqué, son contrat de travail étant transféré, la société Lancry protection sécurité ne pouvait stipuler une période d'essai la concernant. L'accord du 5 mars 2002 propre aux entreprises de prévention et de sécurité oblige l'entreprise qui a perdu un marché, dite entreprise sortante, à faire parvenir à celle qui reprend le marché, dite entreprise entrante, et qui se fait connaître d'elle, la liste des personnels salariés qu'elle emploie sur ce marché, dont les contrats de travail sont en cours donc, et qui sont dits transférables, étant précisé que l'entreprise entrante n'est tenue de reprendre que 85 % de ces salariés. La société Lancry protection sécurité a demandé à la société Néo security de lui faire connaître cette liste des personnels transférables affectés au marché sécurité Claas tractor, cette société lui ayant répondu, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2010 qu'elle verse aux débats, lui indiquant quatre noms, soit MM. Z..., A..., B... et Marie C.... Ainsi que le fait exactement remarquer la société Lancry protection sécurité, Mme X..., étant employée jusqu'au 30 septembre 2010 sur le site de Claas tractor en tant qu'hôtesse d'accueil, relevant non de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité mais de celle des prestataires de service du tertiaire, de plus par la société Neo security multiservices et non par la société Néo security, qui sont des entités juridiques distinctes, ne pouvait relever de l'accord précité et se voir, par conséquent, proposée au transfert. Dès lors, il s'agit bien d'une nouvelle embauche par la société Lancry protection sécurité de Mme X..., le 1er octobre 2010, au surplus en tant qu'agent de sécurité qualifié, relevant cette fois de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité avec la classification qui s'y rattache, aux termes de laquelle pouvait être convenue d'une période d'essai, éventuellement renouvelable. Pour que Mme X... puisse soutenir que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail la liant à la société Lancry protection sécurité n'était pas nécessaire pour évaluer ses capacités professionnelles, et, qu'en conséquence, dès le 1er octobre 2010, elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et que la rupture par l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2010 au prétexte d'une rupture de la période d'essai, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, encore faut-il qu'elle caractérise une intention frauduleuse de la société Lancry protection sécurité lors de la conclusion du contrat de travail. Il appartient, en effet, à Mme X... de démontrer que, à cette date du 1er octobre 2010, la société Lancry protection sécurité savait que la période d'essai prévue au contrat ne lui serait d'aucune utilité afin d'évaluer les qualités professionnelles de la salariée à occuper l'emploi d'agent de sécurité qualifié pour lequel elle l'avait engagée, ayant la ferme intention de la maintenir dans ses anciennes fonctions d'hôtesse d'accueil et d'en tirer parti. Nonobstant le fait, qu'en violation de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifié qui réglemente les entreprises de sécurité privée et leur interdit de se livrer à d'autres tâches que la prévention et la sécurité, ainsi l'accueil, la société Lancry protection sécurité a fait travailler Mme X..., tant aux mois d'octobre que novembre 2010, au précédent poste d'hôtesse d'accueil qu'elle occupait jusqu'au 30 septembre 2010 sur le site de Class tractor, lui faisant même former d'autres hôtesses d'accueil sur le site, ainsi qu'il résulte des pièces que verse la salariée non utilement contestées par l'employeur, cela ne peut suffire à démontrer l'intention frauduleuse de la société Lancry protection sécurité dans les termes requis. En effet, tous éléments produits par l'employeur et qui ne sont pas contestés par Mme X..., la société Lancry protection sécurité lui a adressé, conformément à la législation en la matière : - le 28 octobre 2010, en recommandé avec accusé de réception distribué à sa destinataire le 30 octobre suivant, une " demande d'autorisation préalable afin d'accéder à une formation délivrant l'aptitude professionnelle d'agent privé de sécurité " qu'elle devait lui retourner, datée et signée, - toujours en recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2010, distribué à sa destinataire, au plus tard, le 12 novembre suivant, sa convocation " à la formation en vue d'obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle APS ", lui rappelant, dans le même envoi, qu'elle devait lui " retourner la demande d'autorisation préalable datée et signée au plus tard le 15 novembre 2010 ". Mme X... n'a pas renvoyé la demande d'autorisation préalable ; la formation au " Certificat de Qualification Professionnelle APS " était bien prévue, du 29 novembre au 9 décembre 2010, avec une épreuve d'examen le 10 décembre 2010, ce dans le cadre d'une convention de formation conclue entre la société Lancry protection sécurité et le Centre de formation prévention et sécurité de la région Centre basé à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Dans ces conditions, Mme X... ne peut qu'être également déboutée de sa demande tendant à voir dire que la rupture de sa période d'essai par la société Lancry protection sécurité, le 18 novembre 2010, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme n'étant pas en période d'essai. * * * * La décision des premiers juges est, par voie de conséquence, confirmée en son intégralité. Mme X... est déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation financière des parties en présence, de laisser à la société Lancry protection sécurité la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Mme X... est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en son intégralité, Y ajoutant, Déboute Mme Sarah X... de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Lancry protection sécurité de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme Sarah X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1108 du code civilarticle 1116 du code civil définit le dolarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2013
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6253cc74bd3db21cbdd9027f
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