Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8ac
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 JUIN 2012 R. G. No 11/ 02214 AFFAIRE : Luis X... C/ Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 11/ 00047 Copies exécutoires délivrées à : Me Elvis LEFEVRE Me Didier RAMPAZZO Copies certifiées conformes délivrées à : Luis X... Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS, AGS CGEA ROUEN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Luis X... né le 30 Novembre 1968 au PORTUGAL ... 78540 VERNOUILLET comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 76 APPELANT **************** Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS ... 27000 EVREUX représenté par Me Didier RAMPAZZO de la SCP SARDI RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0272 AGS CGEA ROUEN Immeuble Le Normandie 1 98 Av. de Bretagne 76000 ROUEN représenté par Me Claude-marc BENOIT de la AARPI Association BENOIT et BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Luis X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 novembre 1987 par la société MATRAX en qualité de responsable maintenance. La société MATRAX spécialisée dans le traitement des pièces métalliques avant peinture, compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne. Le 21 juin 2007, M. X... a été élu comme délégué syndical CGT puis le 21 juin 2007 comme représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel. L'atelier de traitement thermique de la société MATRAX où travaillait M X... a été fermé par l'employeur à compter du 19 juillet 2007 à la suite de la décision des salariés de cet atelier, dont M. X..., d'exercer leur droit de retrait, en raison de la dangerosité des installations de ses ateliers. La Direction de la SAS MATRAX TRAITEMENTS, contestant les raisons exposées par les salariés pour justifier de leur retrait, a demandé à chacun d'eux, par lettre remise en main propre contre décharge le 19 juillet, de ne plus se présenter à l'usine jusqu'à nouvel ordre. L'employeur convoquait M X..., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2007 assortie d'une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son licenciement qui a eu lieu le 03 octobre. Il était reproché au salarié d'être l'instigateur d'un sabotage de l'atelier. M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 septembre 2007 aux fins de résiliation de son contrat de travail. L'autorisation de licencier M X... a été demandée le 18 octobre 2007 à l'inspection du travail qui l'a refusée par décision du 09 novembre 2007. Il a repris son travail en mars 2008 et s'est vu affecter à d'autres tâches au sein de la société MATRAX l'atelier de traitement thermique n'ayant pas repris son activité. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour la société MATRAX par jugement du Tribunal de commerce de Bernay en date du 26 février 2009. Cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 9 juillet 2009. Le 14 septembre 2009, le mandataire liquidateur à saisi l'Inspection du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique qui a été accordée par décision du 1er octobre 2009. M. X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2009. Les demandes portées par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes tendaient, outre le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société MATRAX sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de : -9 410, 77 euros à titre de rappel de salaires ; -941, 07 euros au titre des congés payés y afférents ; -48 648, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale. Il a également demandé au Conseil de Prud'hommes de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS. Par jugement du 30 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de M X... au passif de la société MATRAX à la somme de 2 257, 00 euros en ce qui concerne les rappels de primes de juin à novembre 2007 et à la somme de 180, 00 euros en ce qui concerne les congés payés y afférents. Elle a rejeté les demandes du salarié pour le surplus. Les juges prud'hommaux ont considéré que M X... a retrouvé un emploi au sein de la société MATRAX à l'issue de son retrait et a été payé des salaires afférents à l'exercice de son droit de retrait ; que le paiement différé d'une partie de ses salaires et de certaines heures de délégation ne caractérise pas un manquement dont la gravité justifierait une résiliation judiciaire à ses torts ; que par ailleurs, la société MATRAX a informé M X... le 10 septembre 2007 de son intention de cesser le versement les primes, de sorte que cette dénonciation des usages en vigueur ne pouvait produire effet qu'à compter du 10 décembre 2007 et non en juin comme le soutient l'employeur, ce qui justifie sa condamnation au reversement des primes de juin à novembre ; que par ailleurs, les faits rapportés ne suffisent pas à établir le harcèlement et la discrimination allégués par le salarié. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a sollicité le bénéfice de ses écritures de première instance. Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mo Y... mandataire liquidateur de la société MATRAX TRAITEMENTS a demandé à la Cour de débouter M X... de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens. Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en tant que gestionnaire de l'AGS a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris et débouter le salarié de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M X... de sa demande de réparation au titre du harcèlement moral et de limiter la garantie de l'AGS aux plafonds et conditions fixées par la loi. MOTIFS DE LA DECISION : M X... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur aurait commis des manquements graves dans ses obligations. Il convient de rechercher si cette demande est justifiée par des manquements de la SAS MATRAX TRAITEMENTS de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Parmi les obligations essentielles de l'employeur figure une obligation de sécurité de résultat. Le salarié estime que son droit de retrait était justifié par la dangerosité des installations de l'atelier et notamment l'état du four T 80-1 qui avait déjà provoqué l'accident de M C... en mai 2007. L'employeur conteste cette vision des choses et soutient que les dysfonctionnements qui ont pu être constatés dans le fonctionnement de l'atelier de traitement thermique et plus particulièrement du four T 80-1 résultent de la négligence de M X... dans la maintenance normale des machines de l'atelier et que le salarié aurait lui même démonté les protections des machines pour pouvoir prétendre ensuite que celles-ci étaient dangereuses. M X... a répondu sur ces points dans un courrier versé au dossier adressé au Directeur de site en date du 18 juillet 2007 qu'il était seul à cette époque pour effectuer la maintenance de l'atelier ainsi que le balayage et la propreté des lieux alors qu'auparavant il était responsable d'une équipe de deux personnes ; qu'il avait demandé de cadenasser les carters de sécurité afin que seules les personnes habilitées à les déplacer puissent le faire et avait essuyé un refus motivé par le fait que les opérateurs auraient besoin d'intervenir sur les diverses vannes, chose que ceux-ci ne sont pas qualifiés pour le faire. Si l'employeur conteste, dans ses écritures, la remise de ce courrier à son destinataire en main propre, il n'en contredit pas le contenu. Dans un courrier daté du 15 juin 2007 adressé à Z... Président Directeur Général de la société MATRAX TRAITEMENTS, M D..., responsable de l'atelier de traitement thermique indique qu'il a transmis à la Direction un chiffrage pour la réparation des fours qui devait avoir lieu au mois d'août mais que celle-ci avait refusé toutes les commandes ; qu'il déclinait en conséquence toute responsabilité en cas d'incident avec la clientèle ou d'accident de personnel. Ce courrier vient étayer une lettre de M X... du 22 mai dans lequel celui-ci soutient que l'accident dont a été victime M C... est une conséquence de la réparation succincte des fours avec des pièces qui auraient dû être en réfection. Il rappelle également qu'il a remis à M E... une commande de matériel urgent notamment pour la réparation du four T 80-1 et a appris par la suite que cette commande n'avait pas été acceptée pour des raisons financières. M X... allègue également qu'il est indiqué dans la fiche de poste de sécurité du service maintenance approuvée et validée le 27 févier 2007, que le changement de fibres céramiques réfractaires sur les fours n'est en aucun cas réalisé par MATRAX mais doit l'être obligatoirement par une entreprise extérieure spécialisée et précise que le briquetage et le revêtement céramique du four T 80 2 ont été refaits par des intérimaires non avertis des risques et non par des fumistes spécialisés dans ce domaine alors qu'il était absent de l'entreprise pour subir une opération chirurgicale. Le compte rendu de visite de l'inspection du travail en date du 27 juin 2007 mentionne que le poste occupé par l'opérateur du four T 80-1 est exposé à la projection d'éléments dangereux ; que de nombreux éléments mobiles ne sont pas protégés par un dispositif adéquat en état de fonctionnement ; qu'il existe un risque tenant à l'accessibilité de certaines zones dangereuses et que l'évacuation des produits polluants par des dispositifs d'aération et d'assainissement n'est pas suffisante. Si comme le relève l'employeur, l'Inspection du travail n'a pas ordonné la fermeture immédiate de l'atelier à la suite de sa visite, elle n'en a pas moins mis en demeure la société MATRAX TRAITEMENTS de " veiller dans les meilleurs délais, à remédier aux non conformités liées à la survenance de l'accident du travail de M C... ainsi qu'à celles liées aux éléments mécaniques de cet équipement de travail ". L'inspection du travail a également relevé " un nombre particulièrement significatif de non conformités liées aux équipements de travail par exemple, fonctionnement des fours IPSEN alors que certains dispositifs de protection avaient été retirés ". Il n'a pas été justifié de l'accomplissement de ces diligences et l'atelier n'en a pas moins continué de fonctionner en l'état jusqu'à l'incident du 19 juillet 2007 qui a entraîné le retrait des 14 salariés employés et sa fermeture. La procès verbal de réunion du Comité Hygiène et Sécurité du travail en date 30 octobre 2007 fait état de plusieurs autres éléments notamment de la présence d'une cornière qui tient juste par une suspension au dessus des employés travaillant à la préparation et commente le rapport établi par l'APAVE missionnée à la suite de la réunion extraordinaire dudit Comité en date du 19 juillet dont il résulte notamment la présence d'une quantité importante d'huile sur les dalles du plafond prouvant la présence de fumée dans l'atelier lorsque les fours sont allumés, ce qui constitue un risque pour la santé des salariés eu égard à la toxicité de ces fumées évoquée dans les fiches techniques, et a confirmé le manque d'efficacité des extracteurs de fumée ainsi que la détérioration de certains conduits. Au cours de cette réunion, M A... Directeur depuis janvier 2007, a déclaré qu'il ne pouvait être tenu pour responsable d'un atelier qui était dans cet état depuis des années mais n'a pas reporté la responsabilité de cette situation sur M X.... Il résulte de ces éléments que l'employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat vis à vis des salariés de l'atelier de traitement thermique et notamment de M X.... et ne peut rejeter sur ce dernier la responsabilité de ses propres carences dans la prise en charge financière du coût de la sécurisation des équipements dudit atelier. La société MATRAX TRAITEMENTS ne pouvait donc imposer au salarié de poursuivre l'exécution de ces tâches dans de telles conditions et lui tenir rigueur de son retrait. Or, le liquidateur judiciaire de cette société a repris à son compte les griefs formulées par l'employeur à l'encontre de M X... accusé d'avoir joué, en tant que chef d'équipe, un rôle actif dans la désorganisation de l'atelier notamment en contribuant à créer un mauvais climat et d'avoir participé à " une entreprise de sabotage concertée des personnels de l'atelier de traitement " perpétrée le 19 juillet 2007 consistant à saboter l'installation du four T 80-1 de manière à produire le maximum de fumées et à les répandre à l'extérieur au moyen des extracteurs de façon à alerter le voisinage en sorte de rendre crédible le retrait. Une telle accusation ne pouvait être portée et répandue sans que les faits invoqués ne soient établis. Or, nulle preuve n'en a été rapportée au dossier. M X... a expliqué le blocage de la machine à laver du four, à l'origine du développement des fumées grasses, par la présence de boue sur le flotteur qui aurait empêché ladite machine de se remplir automatiquement et d'assurer sa fonction de dégraissage des pièces et dans sa décision en date du 09 novembre 2007, l'Inspection du travail a considéré que " l'enquête contradictoire n'a pas permis d'établir la matérialité des faits reprochés à M X... et particulièrement, aucun élément suffisant n'a été apporté pour étayer la notion de sabotage et pour préciser les contours de la participation de M X... à cette action ". Il résulte par ailleurs des attestations de MM B... et F... que M X... n'a pu se rendre sur le site pour remplir ses fonctions de délégué syndical à partir du 19 juillet 2007 que sous surveillance étroite des vigiles qui l'accompagnaient et le raccompagnaient du lieu de la réunion à la grille de l'entreprise, ce qui a été perçu comme une forme d'entrave à l'exercice de son mandat par l'Inspection du travail dans un courrier en date du 15 octobre 2007. Il n'est pas contesté que lors de son retour dans l'entreprise, le 25 mars 2008, M X... a été affecté à des tâches de nettoyage et de démontage très inférieures à son niveau de responsabilités. Enfin, l'examen des bulletins de salaires de M X... confirme ses allégations suivant lesquelles, l'employeur a cessé de lui verser les primes ne résultant ni de son contrat de travail ni de la convention collective dès juillet 2007 avant même d'avoir dénoncé l'usage en application duquel ces primes étaient versées au salarié. Celui-ci précise, dans un courrier adressé à l'Inspecteur du travail en date du 30 avril 2009, que cette discrimination dans son salaire l'a privé de 8 100, 00 euros sur la période de juillet 2007 à juillet 2008 à savoir 400, 00 euros par mois plus 450, 00 euros de prime de vacances et 450 euros de prime de fin d'année. Il résulte également de l'attestation collective signée des 14 salariés de l'atelier de traitement technique en date du 08 avril 2009 que les salariés de MATRAX TRAITEMENTS ont continué de percevoir leurs primes d'usage jusqu'en juillet 2008, à l'exception des salariés ayant exercé le droit de retrait, et ce malgré la dénonciation de ces primes par courrier individuel en septembre 2007. Cette allégation est corroborée par la production d'un avenant au contrat de travail de Mme I... daté du 1er juillet 2008 qui accorde à celle-ci, outre une prime d'ancienneté prévue par la convention collective, une prime d'assiduité d'un montant mensuel brut de 61 euros pour un mois sans absence, une prime " pause payée " accordée aux personnels postés par équipes alternatives, une prime " travail de nuit " des indemnités " paniers de nuit " et paniers repas ", une indemnité de trajet selon la distance (de 0, 80 à 2 euros par jour) une prime de fin d'année égale à 1/ 2 mois de salaire brut. La demande de résiliation judiciaire est donc fondée sur le manquement de l'employeur à deux de ses obligations essentielles : assurer la sécurité de son personnel et payer à celui-ci l'intégralité de la rémunération à laquelle il a droit. Elle est également justifiée par les soupçons infamants répandus sans preuve à l'encontre du salarié et par les violences psychologiques infligées à celui-ci en faisant surveiller ses allées et venues à l'occasion de l'exercice de ses responsabilités syndicales et en le cantonnant à des tâches subalternes sans avoir justifié de l'impossibilité de le réaffecter à un poste de son niveau. Le harcèlement moral et la discrimination invoquées par M X... se déduisent également des faits évoqués ci-dessus qui ont abouti à dégrader considérablement ses conditions de travail à porter atteinte à ses droits et à sa dignité ainsi qu'à son avenir professionnel et sont révélateurs d'une discrimination vis-à-vis des autres salariés qui ont continué de percevoir leurs primes jusqu'en juillet 2008 malgré la dénonciation de septembre 2007. Il convient en conséquence de faire droit en leur principe aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour " harcèlement et discrimination ". Le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l'employeur du fait de la résiliation judiciaire ne saurait être inférieur au salaire des 6 derniers mois compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. Le montant moyen des salaires des 6 derniers mois a été fixé à 2 211, 28 euros conformément à la demande du salarié. Ce chiffre n'a pas été remis en cause par l'employeur. Au soutien de sa demande de ce chef, M X... fait valoir qu'il a particulièrement mal vécu la rupture de son contrat de travail dans la mesure où l'employeur l'a poussé à solliciter la résiliation dudit contrat alors qu'il s'était investi corps et âme dans ses fonctions depuis de nombreuses années n'ayant de cesse de faire pour le mieux afin que l'activité de l'atelier se poursuive ; qu'il a subi un préjudice moral indéniable se voyant reprocher d'être incompétent et saboteur et faisant l'objet d'une suspicion insupportable ; que compte tenu de son âge, il aura de grandes difficultés à retrouver un emploi stable et rémunérateur. Toutefois il ne produit pas de pièces telles que ses déclarations de revenus ou avis d'imposition de nature à justifier son manque à gagner. Ces éléments permettent à la Cour de fixer à la somme de 25 000, 00 euros le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Le montant de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera évalué compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, à la somme de 5 000, 00 euros. M X... demande le paiement de la somme de 9 410, 77 euros correspondant au total des primes qui ont été dénoncées à partir de 2007 jusqu'à son départ de la société en octobre 2009. Il a cessé de percevoir ces primes à partir de juin 2007 avant même que leur dénonciation lui ait été notifiée. L'obligation de l'employeur au paiement de ces primes jusqu'à leur dénonciation n'est pas contestable. En revanche se pose la question de savoir dans quelle mesure la dénonciation est opérante à son égard. En effet, la dénonciation de ces usages ne peut produire effet que si elle a été effectuée dans les formes requises et dans un but licite. Cette procédure requiert de façon cumulative, une information des représentants du personnel, une information individuelle de chaque salarié et un délai de prévenance suffisant. Avant l'information individuelle, l'employeur doit informer les institutions représentatives du personnel. Lorsque cette information s'effectue par le comité d'entreprise elle doit être évoquée en réunion après inscription à l'ordre du jour. Si l'employeur n'est pas tenu de motiver sa décision, celle-ci doit néanmoins procéder d'un motif licite dicté par l'intérêt économique de l'entreprise ou les besoins de sa réorganisation et non pour faire échec aux droits des salariés. En l'espèce si la dénonciation des usages a été portée à la connaissance des représentants du personnel lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 26 juillet 2007, avant d'être notifiée à chaque salarié le 10 septembre, il n'apparaît pas que cette question, évoquée lors d'une discussion sur les augmentations annuelles de rémunération, avait été auparavant inscrite à l'ordre du jour qui n'a pas été communiqué. Par ailleurs la suppression des primes n'a été effective que pour les salariés ayant fait usage de leur droit de retrait, ce qui compte tenu de la date de cette décision et de ce caractère sélectif fait présumer qu'elle n'a été décidée que pour faire échec ou pour sanctionner l'exercice du droit de retrait. La dénonciation des avantages n'ayant été faite ni dans les formes ni dans un but licite n'est pas, en l'espèce, opposable au salarié. M X... se trouve ainsi fondé à demander le maintien des primes de responsabilité, des primes de vacances et des primes annuelles de la période de juin 2009 à octobre 2009 ainsi que les droits à congés payés afférents à ces primes. Le décompte détaillé des sommes dues à ce titre qui figure dans les écritures du salarié n'étant pas discuté par les parties intimées, il sera fait droit intégralement à sa demande. Les dépens seront mis à la charge de la société MATRAX TRAITEMENTS et seront employés en frais privilégiés de liquidation. PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Fixe la créance de M X... au passif de la société MATRAX TRAITEMENTS aux sommes de : -25 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination ; -9 410, 77 euros à titre de rappel de salaires ; -941, 07 euros au titre des congés payés y afférents. Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS ; Dit que les dépens seront à la charge de la société MATRAX TRAITEMENTS et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1184 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités