Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f863
- Date
- 5 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 1060 R. G : 11/ 08984 Mme Annie X... veuve Y... C/ Mme Françoise Y... Mme Marie-Claude Y... M. Michel Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été communiquée DÉBATS : En chambre du conseil le 23 Avril 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, à l'audience publique du 05 Juin 2012, date indiquée à l'issue des débats après prolongation du délibéré. **** APPELANTE : Madame Annie X... veuve Y... ... 35400 SAINT MALO comparante assistée de Mme COETMEUR, avocat INTIMES : Madame Françoise Y... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparante assistée de Maître JOSSE TIRIAU, avocat, Madame Marie-Claude Y... ... 35400 SAINT MALO comparante assistée Maître JOSSE TIRIAU, avocat Monsieur Michel Y... ... 35700 RENNES non comparant, représenté par Me BOUEE substituant Me GOBBE, avocat FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement en date du 10 novembre 2011, le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Saint-Malo a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame Annie X..., veuve Y... pour une durée de cinq ans. Mmes Marie-Claude Y... et Françoise Y..., filles de Mme Annie Y..., ont été désignées en qualité de curateur, M. Michel Y..., fils de la majeure protégée, en qualité de subrogé curateur. Mme Annie X... veuve Y... est aujourd'hui âgée de 97 ans et présente une altération de ses facultés personnelles. Elle a été entendue par le Dr Z..., juste après la mort de son mari. La majeure protégée a été examinée à domicile qu'elle partage avec sa fille Marie-Claude. S'il y a une hypoacousie massive, en revanche, le médecin a été manifestement surpris par le niveau remarquable de la conversation de Mme Y... et par l'état de ses facultés mentales, car ses capacités d'apprentissage, son raisonnement, sa mémoire sémantique, son orientation temporo-spatiale, le langage oral et écrit, les praxies, sont quasi intactes. Mais l'examen met aussi en évidence la grande vulnérabilité de Mme Annie Y... car manifestement elle n'est pas capable de gérer seule son budget, peine à compter en € uro et commet des erreurs graves d'estimation de biens immobiliers ou non de la vie courante. Par ailleurs, la patiente est très timide et fait trop facilement confiance. Il y a donc selon le médecin une altération modérée des facultés mentales de Mme Y... qui relève en conséquence d'une curatelle renforcée. Le Ministère Public a visé la procédure ; SUR CE, LA COUR : Mme Annie Y... a interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2011 ; Mmes Marie-Claude et Françoise Y... ont également interjeté appel de cette décision : elles entendent s'associer à la demande de leur mère. Elles ne contestent pas l'ouverture de la mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme Annie Y..., mais la désignation de M. Michel Y... en qualité de subrogé curateur. Mmes Y... demandent que les missions dévolues au subrogé curateur soient exercées par le Juge des tutelles de Tribunal d'Instance de Saint-Malo. Mmes Marie-Claude et Françoise Y... font savoir que la situation familiale est extrêmement tendue. Par le passé, elles avaient déjà signalé au Juge des tutelles les problèmes d'entente ou de mésentente au sein de la famille. Elle soutiennent que M. Michel Y... n'a jamais manifesté un grand intérêt pour sa famille, ni même contribué à la vie familiale. Ainsi, il n'a jamais entretenu de liens étroits et stables avec la famille Y.... Elles précisent qu'au moment du décès de leur père, leur frère Michel n'a jamais apporté un quelconque soutien moral ou matériel à la famille. N'ayant reçu aucune aide de la part de leur frère, les appelantes affirment qu'elles ont géré seules le décès de leur père en ce qui concerne les démarches administratives, le soutien moral à leur mère et toute l'organisation matérielle des obsèques. Les appelantes ont encore précisé qu'elles ne connaissent aucun membre de la belle-famille de leur frère Michel, lequel ne communiquerait jamais avec ses s œ urs, si ce n'est pour leur faire des remarques désobligeantes, toujours en dehors de la présence de leur mère. Françoise Y... soutient cependant avoir été le témoin du harcèlement de leur frère Michel à l'encontre de Marie-Claude Y... : elle expose que désirant dominer, il tente sans cesse de la déstabiliser afin de la discréditer auprès de leur mère, alors même que Marie-Claude a toujours pris soin d'elle au quotidien. Aussi, les appelantes s'interrogent sur la réelle motivation de Michel Y... à exercer son rôle de subrogé curateur. Il est par ailleurs constant qu'à travers plusieurs courriers, Mme Annie Y... a explicitement fait savoir au Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Saint-Malo qu'elle ne souhaitait pas que son fils Michel ait connaissance de sa situation financière et qu'il exerce un contrôle sur sa curatelle. Ainsi, à plusieurs reprises et après le décès de son mari, Mme Annie Y... a manifesté sa volonté de voir désigner ses filles, Marie-Claude et Françoise Y..., en qualité de curateur, afin qu'elles l'accompagnent dans sa vie quotidienne et dans la gestion de ses intérêts patrimoniaux, ce qui selon le conseil de Mmes Marie-Claude et Françoise Y... correspondrait au contenu du mandat de protection future tel que prévu par la loi du 5 mars 2007. Mme Annie Y... a clairement précisé qu'elle préférait recevoir l'aide de Marie-Claude et Françoise Y... à celle de son fils Michel. Les deux filles appelantes soulignent avoir toujours soutenu leur mère au quotidien et que cette dernière leur fait confiance. Par le passé, elles avaient déjà été désignées tutrices pour leur père. Elles ont donc une certaine expérience de la mission en ce qu'elles ont déjà détenu un tel mandat et n'ont jamais rencontré la moindre difficulté, ayant toujours géré au mieux les comptes de leur père, M. Y.... Compte tenu du conflit familial et de l'attitude de M. Michel Y..., Mmes Marie-Claude et Françoise Y... sont bien-fondées à demander que le contrôle de la curatelle ne soit plus exercé que par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal d'instance. DECISION : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle désignant M. Michel Y... en qualité de subrogé curateur ; Réformant sur ce seul point de la désignation du subrogé curateur, Décharge M. Michel Y... de sa mission de subrogé curateur de Mme Annie X... veuve Y... ; Dit que les curateurs, Mmes Marie-Claude et Françoise Y... exerceront leur mission d'assistance et de contrôle dans la gestion des biens et de la personne de leur mère sous le contrôle du juge des tutelles et celui du greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Malo ; Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Mmes Annie X... veuve Y..., Françoise et Marie-Claude Y..., de M. Michel Y..., ce, par le greffe de la Cour d'Appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f863
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