Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2012
- ECLI
- 6253cc36bd3db21cbdd8f7c2
- Date
- 29 mai 2012
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossierS no 11/01520 No 122/10 AUX CHATEAUX DU SUD OUEST C/ SCP CHATRAS DELPY ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Ordonnance du 29 mai 2012 Le 29 Mai 2012, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : AUX CHATEAUX DU SUD OUEST Petit Versailles 46000 CAHORS Appelant, Représentée par Monsieur MARTINAUD, Gérant de la société "aux Châteaux du Sud-Ouest" E T : SCP CHATRAS DELPY 36 bis, Avenue Thiers 19100 BRIVE LA GAILLARDE Intimée, Représentée par Maître Vincent CHATRAS, avocat, * * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Avril 2012. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 29 mai 2012, * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu le courrier d'appel de AUX CHATEAUX DU SUD OUEST en date du 29 Novembre 2011. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST a confié à la SCP CHATRAS DELPY, avocat au barreau de la CORREZE l'établissement d'un rapport destiné à établir le préjudice financier et commercial résultant pour elle de la rupture de ses relations contractuelles avec la Société AUX CHATEAUX DE NORVEGE. Un rapport a été établi en octobre 2007 et la SCP CHATRAS DELPY a présenté ses honoraires. une facture de 11 000 € a été réglée à hauteur de 7000 € et une ordonnance de taxe a été rendue définitivement. En revanche le solde d'honoraires de 28 800 € n'a pas été réglé et la SCP CHATRAS DELPY a demandé taxation tandis que la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST demandait taxation de son côté par lettre recommandée avec avis de réception du juillet 2011. La décision du bâtonnier sur les deux recours a été rendue le 7 décembre 2011 et condamne la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST à verser à la SCP d'avocats le solde réclamé de 28 800 €. Entre temps le 28 novembre la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST nous avait saisi de sa contestation directement compte tenu de ce que le bâtonnier n'avait pas rendu sa décision avant l'expiration des quatre mois de délai au 11 novembre. Le 8 décembre la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST nous signalait qu'elle avait reçu l'ordonnance tardive du bâtonnier et elle nous demandait de la mettre "hors débat." La situation juridique devait se compliquer du fait d'une erreur du greffe qui avait délivré un certificat de non recours. En l'état le premier recours du 28 novembre enrôlé sous le No 11/ 01520 et la lettre du 8 décembre qui n'est pas un nouveau recours mais seulement la contestation de l'ordonnance qui a été rendue hors délai et qui a été enrôlée sous le No 12/00210 devront être joints et une seule décision rendue. La S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST conteste la nouvelle facturation de la SCP CHATRAS DELPY aux motifs que les honoraires de résultats seraient illicites car ils n'ont été sollicités pour la première fois que plusieurs années après son intervention qui a porté sur l'évaluation de son préjudice économique qui a d'ailleurs été critiqué par le tribunal de commerce de CAHORS pour ses hypothèses non vérifiables qui ont conduit un cabinet d'expertise à intervenir pour des sommes aux antipodes de celles demandé par la SCP Finalement la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST estime que la SCP d'avocat a fait preuve d'incompétence et ne saurait exiger de tels honoraires. La SCP CHATRAS, de son côté, indique qu'à la suite de la décision du bâtonnier qui avait considéré que la convention d'honoraire consistait en un acte de quota litis, a établi comme le bâtonnier l'avait demandé deux avoirs annulant sa facture et établi conformément aux règles habituelle sa facture de solde de 28 880 TTC qui a bien été admise par le bâtonnier sur la contestation de la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST le 7 décembre 2011. La SCP demande comme l'a fait le bâtonnier, même si elle convient que son ordonnance est hors délai d'apprécier le travail effectué et de faire droit à sa demande outre 2000 € pour procédure dilatoire, les intérêts de droit et la prise en charge de ses frais de recouvrement de 241,734 €. A l'appui de ces demandes elle fait valoir que même s'il a pu être critiqué, c'est grâce à son rapport que le tribunal a pu retenir l'application pleine et entière de la clause pénale de 800 000 €, que ce travail a nécessité comme elle l'a facturé une étude documentaire comptable et juridique ainsi qu'une importante analyse et rédaction que les honoraires demandés sur la base de 180 € hors taxes à la vacation horaire est conforme aux usage à sa spécialisation et réputation et adapté aux faculté de sa cliente et à l'importance du litige ; MOTIFS Attendu en la forme qu'il convient de statuer ensemble sur les deux recours enrôlés ; Attendu, au fond, que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences; Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ; Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ; Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ; Attendu qu'au cas d'espèce il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport litigieux versé au dossier, des correspondances des conseils, la SCP CDA et Maître X..., ainsi que des décisions de justice et notamment de celle définitive de la cour d'appel d'AGEN du 9 mars 2009, que le rapport important rédigé par la SCP CDA loin d'être dépourvu d'intérêt ou d'être très critiquables comme l'affirment les dirigeants de la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST, a constitué un des éléments déterminant des décisions de justice compte tenu des éléments factuels incontestables qui y sont constatés établis et repris ; Attendu, en effet , qu'il n'est pas sans intérêt sur ce point de rappeler la lettre de Maître X... plaidant pour la S.A.R.L. qui qualifie les observations du rapport "d'excellentes" et souligne le mérite de l'expertise d'avoir exploré toutes les pistes possibles d'une indemnisation "que c'était ce qu'il fallait car le but était d'obtenir une provision pour éviter le dépôt de bilan" Attendu certes que les "attendu" du tribunal de commerce comme l'avis de l'expert Y... désigné ultérieurement sont critiques à l'égard du rapport de la SCP CHATRAS DELPY, surtout en ce qu'elle a exagéré les demandes mais force est de constater que le nouvel expert n'a pas mieux emporté la conviction de la cour d'AGEN ; Que d'ailleurs les pièces produites démontrent, au contraire, que ce second expert a rencontré et travaillé en commun avec la SCP CHATRAS DELPY pour reprendre les données techniques déjà recueillies par cette dernière avant le procès en appel ; Attendu qu'en ce qui concerne la rémunération de la demanderesse, si la proposition d'honoraires plancher de 10 000 € a été considéré justement comme un pacte de quota litis illégal, en revanche comme l'a justement relevé le bâtonnier dans son ordonnance du 7 décembre 2011 qui mérite d'être approuvée sur le fond même si elle est annulée comme tardive, aucune contestation n'a été soulevée au moment de la remise du rapport et les contestations ultérieures ont eu lieu après le constat du résultat décevant de la procédure limité au jeu de la clause pénale ; Attendu, enfin, que la facture récapitulative du 11 mai 2011 particulièrement détaillée et basée sur un tarif horaire de 180 € hors taxes pour l'avocat et 50 € hors taxes pour le secrétariat qui n'ont rien d'exagéré pour un cabinet spécialisé peut être admise dès lors que le nombre des vacations lui même n'est pas sérieusement contesté par la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST ; Attendu que dans ces conditions il sera fait droit à la demande de la SCP CHATRAS DELPY & ASSOCIES et la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST sera condamnée à lui verser le solde de 28 880 € avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2011 , Attendu, en revanche, qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que le recours de la S.A.R.L. ait été abusif dès lors qu'elle nous a directement saisi en l'absence de décision du bâtonnier dans les délais ; Que dès lors la demande de dommages et intérêts de la SCP SCP CHATRAS DELPY & ASSOCIES comme sa demande de remboursement des frais de recouvrement seront rejetées ; Attendu que la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST qui succombe sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures 11/ 01520 et 12/ 00210 qui seront suivies sous le même no 12/ 00210 ; Constate que l'ordonnance rendue le 7 décembre 2011 par le Bâtonnier de BRIVE a été rendue hors délai et en prononce la nullité ; Reçoit en la forme le recours direct de la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST , Statuant à nouveau au fond : Dit que la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST sera condamnée à verser à la SCP CHATRAS DELPY & ASSOCIES un solde d'honoraires de 28 880 € avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2011 , Rejette la demande de dommages et intérêts et de paiement des frais de recouvrement de la SCP CHATRAS DELPY & ASSOCIES ; Condamne la S.A.R.L. AUX CHATEAUX DU SUD OUEST aux dépens. LE GREFFIER,LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ.Alain MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2012
Référence
6253cc36bd3db21cbdd8f7c2
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