Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6dc
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 274 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 871 R. G : 11/ 04124 M. Bernard Paul Isidore X... C/ Mme Jacqueline Marie Louise Y... épouse X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Mars 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Bernard Paul Isidore X... né le 12 Juillet 1951 à DONGES (44480) (44480) ... 44250 ST BREVIN LES PINS assisté de la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, avocats INTIMÉE : Madame Jacqueline Marie Louise Y... épouse X... née le 28 Mars 1958 à ST NAZAIRE (44600) (44600) ... 44160 PONTCHATEAU ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidants la SCP TINIERE LIMOUZIN LE MOIGNE BOITTIN FAITS ET PROCÉDURE : Marie-Louise Y... et Bernard X... se sont mariés sans contrat préalable le 25 mai 1979. Mickaël né le 5 juillet 1989 est issu de leur union. Saisi par l'épouse, le juge aux affaires familiales de SAINT-NAZAIRE a rendu le 7 mars 2011 une ordonnance de non-conciliation qui a : - attribué à l'époux, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal, - fixé à la somme mensuelle indexée de 400 € la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours, - donné acte aux parties de leur accord pour partager par moitié les frais de la scolarité de l'enfant commun. Bernard X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2011. Dans le dernier état de ses écritures du 13 septembre 2011, il demande d'être déchargé de la pension alimentaire fixée au profit de son épouse. Et la condamnation de cette dernière à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée a conclu le 10 novembre 2011 à la confirmation de l'ordonnance déférée, ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : La décision contestée n'étant pas remise en cause en ce qui concerne la contribution des parties à l'entretien de Mickaël, elle sera sur ce point confirmée. En ce qui concerne le devoir de secours, le premier juge avait retenu pour l'époux un revenu moyen mensuel 2010 de 2745 € au titre de sa pré-retraite ; les perspectives de sa mise en retraite en août 2011 font passer ce revenu à 2431 €. Il n'a pas de charge de remboursement d'emprunt immobilier, mais celui d'une cuisine pour 145 € par mois. Il héberge l'enfant commun bénéficiaire de l'AAH à hauteur de 680 €, et qui contribue à son entretien pour 100 € ; sa scolarité coûtait 47, 50 €, partagés entre les parties. L'épouse employée chez LEROY MERLIN avait un salaire moyen mensuel 2010 de l'ordre de 1500 €. Elle supportait un loyer de 506 €. L'appelant fait valoir que la somme de 400 € fixée par le juge correspondait certes à son offre, mais sous réserve que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit. Il reproche encore à l'intimée de ne pas participer au paiement des impôts et remboursement des emprunts communs. La cour écartera ce point qui relève des comptes d'administration dans le cadre de la liquidation de la communauté. L'appelant reproche au premier juge d'avoir surévalué son revenu moyen 2010 de 300 € ; justifiant que celui-ci était de 2425 € ; qu'il en serait de même à ce jour et que le montant de sa retraite ne serait pas encore déterminé. Sur ce dernier point, la cour relèvera que l'appréciation du premier juge n'était pas erronée quant au revenu de l'intéressé à compter d''août 2011 et qu'il est pour le moins étonnant que l'appelant, âgé de 60 ans, ne puisse au moins évaluer ses droits à la retraite. Il affirme enfin ne pas percevoir de son fils de contribution à son propre entretien. L'intimée rappelle que ses propres revenus ne sont pas contestés et que le premier juge a statué au vu des pièces qui lui étaient soumises, notamment par l'appelant, et a pris en compte l'ensemble des éléments précédemment évoqués. Elle indique sans être contredite qu'elle participe à l'entretien de l'enfant commun au-delà des frais de scolarité et qu'en tout état de cause celui-ci n'est pas à la charge exclusive de son père. La cour constatera que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge quant aux revenus et charges des parties, l'ayant conduit à une décision qui ne pourra qu'être confirmée. L'intimée ne démontre pas le caractère abusif de l'usage par l'appelant d'une voie de recours qui lui était offerte par la loi ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, l'équité commande qu'il soit fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. L'appelant sera encore condamné aux entiers dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 mars 2011, Déboute Marie-Louise Y... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Bernard X... à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles, Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
Référence
6253cc30bd3db21cbdd8f6dc
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