Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2012
- ECLI
- 6253cc30bd3db21cbdd8f6b3
- Date
- 9 mai 2012
- Condamnation
- 21 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N 877 R. G : 11/ 05071 M. Sevet X... C/ Mme Ghislaine Y... épouse Z... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 MAI 2012 COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En audience publique du 14 Mars 2012 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Sevet X... né le 31 Octobre 1969 à DIYARKABIR ... 44340 BOUGUENAIS ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, et pour avocat plaidant Me Didier BOYENVAL, INTIMÉE : Madame Ghislaine Y... épouse Z... née le 16 Novembre 1971 à NANTES (44000) ... 44130 SAINT OMER DE BLAIN ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me LENGLART FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 octobre 2000, Sevet X... et Ghislaine Y... ont acquis en indivision une maison sise à BOUGUENAIS pour le prix de 114 336, 76 €. Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal de grande instance de NANTES a : - ordonné l'ouverture des comptes de liquidation-partage entre les intéressés, - désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique ou son délégataire, - ordonné la licitation du bien pré-décrit, pour une mise à prix de 60 000 €, - dit que le notaire commis devra évaluer l'indemnité d'occupation due par Sevet X... depuis avril 2001, - dit qu'il devra être tenu compte dans le cadre des opérations de partage des sommes versées par ce dernier au titre du prêt immobilier relatif au même bien, - dit qu'il avait encore sur l'indivision une créance de 1448, 50 € au titre des taxes foncières et primes d'assurance relatives au même immeuble, - débouté Sevet X... de ses autres demandes. Celui-ci a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2011. Dans le dernier état de ses écritures du 28 septembre 2011, il sollicite : - qu'il soit tenu compte au titre des opérations de liquidation-partage de ses versements depuis octobre 2000 au titre du prêt immobilier MODULIMMO, - qu'il soit dit qu'il a contre l'indivision une créance de 3 108 € au titre des taxes foncières ; de même qu'une somme de 178, 50 € au titre de primes d'assurance du même bien, - qu'il soit dit qu'il a encore une créance de 10 110, 55 € au titre de travaux effectués sur cet immeuble, - que l'intimée soit condamnée à lui payer à titre provisionnel une somme de 13 397, 05 €, - qu'elle soit déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation de 437, 50 € par mois d'avril 2001 jusqu'au partage, - qu'elle soit condamnée à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée a conclu le 23 novembre 2011 à la confirmation du jugement déféré. Y ajoutant elle demande que l'appelant soit condamné à lui payer une somme de 437, 50 € à titre d'indemnité d'occupation d'avril 2001 à avril 2011 ; qu'il s'agit d'une indemnité minimum à parfaire. Elle sollicite encore qu'il soit constaté qu'elle a de 2007 à 2011 payé sa quote part des indemnités foncières relatives à l'immeuble en cause ; que l'appelant soit condamné à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort implicitement ou explicitement des écritures des parties qu'elles s'accordent sur le principe et les modalités de la licitation de l'immeuble indivis. La créance de Sevet X... contre l'indivision, au titre du remboursement de l'emprunt relatif à son acquisition n'est pas discutée en son principe par l'intimée. A ces différents titres, le jugement déféré sera donc confirmé. Il sera préalablement à l'examen des points demeurés contentieux constaté que les deux parties manifestent une égale méconnaissance des principes de la liquidation d'une indivision persistant à revendiquer différentes sommes l'une contre l'autre alors que la nature de celles-ci exclut qu'il puisse s'agir de créances personnelles. Il appartiendra au notaire commis, en tenant compte tant du premier jugement que du présent arrêt de faire les comptes entre les parties à partir des dettes qu'ils peuvent avoir envers l'indivision et des récompenses qu'ils peuvent revendiquer contre elle, avant de fixer la date de jouissance divise et partager entre elles l'actif subsistant. A la lumière de ces principes, les parties sont mal-fondées à solliciter la condamnation de l'une au profit de l'autre au titre de ces dettes ou récompenses, que ce soit à titre définitif ou provisionnel. Sur l'indemnité d'occupation, Le premier juge en a déterminé le principe comme la conséquence légale de l'occupation privative du bien par Sevet X... depuis la séparation du couple. Il a confié au notaire le soin d'en déterminer le montant. L'intimée pour estimer cette indemnité à la somme mensuelle de 437, 50 € lui revenant, considérait que la valeur locative du bien commun était d'un montant double, soit 875 € correspondant à 5 % de la valeur vénale du même immeuble évalué à une somme approximative de 210 000 € par une agence immobilière. Le premier juge après avoir retenu cette évaluation de l'immeuble a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour fixer le montant précis de l'indemnité. En cause d'appel, Ghislaine Y... fait valoir que si cette décision est confirmée, l'appelant contestera systématiquement l'évaluation du notaire ce qui sera l'occasion d'un nouveau contentieux, c'est pourquoi elle demande que cette indemnité telle que calculée par ses soins lui soit d'ores et déjà attribuée pour la période courant d'avril 2001 à avril 2011, soit une somme de 57750 € à parfaire. L'appelant, qui ne conteste pas le principe de sa dette, considère que l'estimation proposée par l'intimée est excessive, en regard de la valeur de l'immeuble, évalué de façon obsolète à une date où le marché immobilier était au plus haut ; de même que serait excessif le taux de 5 % appliqué à la valeur de l'immeuble en regard des caractéristiques du marché locatif. Le tribunal observait à juste titre que l'appelant ne proposait pas de contre évaluation, mais qu'il appartiendrait au notaire d'actualiser une estimation ancienne de trois ans. En cause d'appel, Sevet X... continue de procéder par affirmations, ne proposant aucune autre évaluation ; il en est de même de ses considérations sur le marché locatif local. Par ailleurs, sans souci de contradiction, il ne rejette plus cette estimation lorsqu'il s'agit d'apprécier la plus-value que ses propres travaux auraient apporté à la maison. En conséquence, cette valeur de 210 000 € sera retenue comme élément d'appréciation de l'indemnité d'occupation due par l'appelant. De même, sera appliquée à cette somme le taux d'usage de 5 % proposé par l'intimée. Cependant, la cour ne pourra au-delà faire droit à la demande de l'intimée, en regard des observations de principe ci-avant développées. En conséquence, l'appelant sera redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien commun à compter d'avril 2001, pour un montant mensuel de 875 €. L'intimée sera déboutée de sa demande d'indemnité provisionnelle à ce titre. L'indemnité sera due jusqu'à la date de licitation de l'immeuble. Sur le remboursement de l'emprunt immobilier, Ainsi qu'il a déjà été dit les parties ne s'opposent pas sur le principe du droit à récompense de l'appelant à ce titre, néanmoins ce dernier revendique cette récompense depuis les échéances d'octobre 2000 jusqu'à ce jour au motif qu'il aurait seul supporté cette charge depuis cette date, même si sa compagne ne s'est désolidarisée de l'emprunt qu'à compter de la mi-mars 2001. C'est seulement au visa de cette dernière date que le premier juge le déboutait de sa demande complémentaire. L'intimée n'a pas conclu expressément sur ce point, au-delà de sa demande globale de confirmation du jugement. En cause d'appel, Sevet X... s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle « les règlements d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnel au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis (... qui) donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ». La cour opposera que cette jurisprudence n'est pas applicable en matière de concubinage, d'une part parce que dans cette hypothèse l'indivision ne change pas de nature avant et après la séparation des intéressés ; d'autre part parce que la jurisprudence constante développée à partir de l'article 515-8 du code civil veut que sauf volonté contraire exprimée, chacun des concubins supporte la charge des dépenses de la vie courante qu'il a pu exposer. Un emprunt immobilier est une charge de cette nature lorsque l'immeuble en cause est destiné au logement de la famille. L'appelant sera donc à nouveau débouté de cette demande. Sur les taxes foncières et les primes d'assurances, Sur les taxes foncières le premier juge estimait que ne devaient figurer au passif de l'indivision qu'une somme de 2540 €, l'appelant justifiant du paiement de cette somme correspondant aux années 2003 à 2006, l'intimée ayant pour sa part justifié du payement de la moitié de ces taxes pour les exercices 2007 à 2009. Le tribunal excluait naturellement les taxes d'habitations payées par l'appelant, s'agissant de dettes fiscales personnelles de l'occupant des lieux. Les factures d'assurance-habitation justifiées pour 357 € au titre des exercices 2006 et 2007 étaient retenues pour leur montant. Le tribunal retenait donc que Sevet X... avait contre l'indivision une créance de 1448, 50 €, soit la moitié de ces deux sommes. Cette décision est en son principe erronée – indépendamment du débat de fond entre les parties-s'agissant de sommes participant des comptes d'administration de l'indivision, elles doivent figurer pour leur valeur totale au passif de celle-ci. En cause d'appel, Sevet X... maintient avoir seul payé les taxes foncières 2003 à 2008 inclusivement, il demande que soient de surcroît prise en compte les taxes foncières 2009 à 2011, curieusement au titre « d'estimations » ; alors que l'intimée établit avoir payé la moitié des mêmes taxes de 2007 à 2011. Ce partage rend inutile que ces sommes figurent au compte de l'indivision. Il s'obstine encore à mettre au compte de l'indivision les taxes d'habitation dont il a déjà été rappelé qu'elles lui sont propres. L'intimée exclut au même motif les factures d'assurances habitation, pour lesquelles sont ex-compagnon fait valoir une jurisprudence les retenant au titre des dépenses de conservation de l'immeuble. De fait, la cour retiendra qu'il convient de distinguer la part de ces contrats qui garantissent l'immeuble en cas de sinistre et participe ainsi de sa conservation, de celle qui couvre personnellement leur titulaire (ainsi vol, responsabilité civile). Il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à cette discrimination dans la mesure où lui seront soumis les contrats et pas seulement les factures. En conséquence, figureront au compte d'administration les taxes foncières pour 2540 € ainsi que les contrats d'assurance-habitation, sous réserve de justification et de l'observation qui précède. A défaut de précisions apportées quant à ces contrats, ces sommes ne seront pas retenues. L'appelant sera débouté de ses demandes au titre des taxes d'habitation et des taxes foncières dont il n'a payé que la moitié du montant. Sur les travaux de conservation ou d'amélioration du bien, Pour débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes à ce titre le tribunal constatait que les factures produites par celui-ci étaient soit douteuses quant à leur sincérité, soit n'établissaient pas qu'elles aient été destinées à l'immeuble en cause : Dans la première catégorie figure d'une part une facture « Enduit rapide » du 3 juillet 2004 pour 9075 € et une autre « Prestige Carrelage » du 2 décembre 2006 ; alors que « Enduit Rapide » n'a été créée que le 6 juillet 2004 et « Prestige Carrelage » l'a été le 5 décembre 2008. De surcroît, Sevet X... était le gérant de la première de ces entreprises, tandis que la seconde facture intéresse des travaux concernant « hall + logement + poubelle + commun », ce qui semble sans relation avec une maison individuelle. Les autres factures n'intéressaient que des achats de matériaux entre 2006 et 2007 ; à l'exception de l'une qui intéresse des travaux à une autre adresse que celle du bien commun, toutes portent de la même main la mention manuscrite de l'identification de l'appelant, alors qu'elles n'émanent pas toutes de la même entreprise (6 fournisseurs distincts). Enfin, l'appelant ayant à l'époque une entreprise de maçonnerie, rien ne prouve que ces matériaux lui aient été personnellement destinés. L'intimée faisait siennes ces observations du premier juge, ajoutant que les allégations de l'appelant relatives à la création de pièces nouvelles ne sont pas davantage justifiées par des autorisations administratives ou une évolution de l'assiette de la taxe foncière. Sevet X... n'oppose aucune argument aux remarques du tribunal sur la facture « Enduit Rapide » mettant en avant sa régularité formelle. Il propose qu'une expertise établisse qu'il a créé un garage qui n'existait pas à l'origine. Une telle diligence est sans objet : elle ne permettrait pas de dater avec précision les travaux allégués, et surtout elle n'établirait pas la sincérité de la facture en cause. Sur la facture « Prestige Carrelage » il indique que celle-ci comprendrait une coquille, sa date véritable étant le 2 décembre 2008, alors que l'entreprise était créée depuis novembre de la même année ; la cour observera qu'il ne s'agit que d'une nouvelle affirmation. Sur l'objet de la facture, il affirme encore que la description des travaux est sans rapport avec leur objet véritable, s'agissant d'un document préformaté ; affirmation pour le moins étonnante. Il ne répond pas aux observations du tribunal relatives à l'« anonymat » de la destination de factures de matériaux et à la communauté d'auteur des mentions manuscrites portées sur plusieurs de celle-ci. Outre les affirmations ci-avant rappelées ; l'appelant ne verse au débat aucune pièce susceptible de modifier l'appréciation pertinente du premier juge ; c'est donc par adoption des motifs de celui-ci qu'il sera à nouveau débouté de ses demandes. Sur la demande d'indemnité provisionnelle de l'appelant, Indépendamment du débouté qui précède, pour les motifs exposés à titre liminaire ainsi qu'au titre de l'indemnité d'occupation, la créance de l'appelant contre l'indivision au titre du remboursement par lui-même ne saurait être distinguée du règlement global de celle-ci. Elle ne saurait davantage donner lieu à condamnation de l'intimée. Sur les frais irrépétibles, Sevet X... ayant pris l'initiative d'un appel à l'issue duquel il succombe à nouveau en toutes ses demandes, il apparaît équitable de faire droit à la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux entiers dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 31 mars 2011, en ce qu'il a ordonné la licitation du bien indivis et fixé les modalités de celle-ci ; ainsi qu'en ce qui concerne le droit à récompense de Sevet X... contre l'indivision au titre du remboursement par lui-même des emprunts souscrits en vue de l'acquisition de ce bien, ce depuis l'échéance desdits emprunts d'avril 2001, Dit qu'il sera redevable à l'indivision depuis la même date, jusqu'à la licitation de l'immeuble, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 875 €, Dit que figurera au passif des comptes d'indivision, les taxes foncières payées par Sevet X... pour un montant de 2450 €, Dit que figurera au même passif les assurances habitation dont il justifiera pour leur part affectée à la conservation de l'immeuble, Renvoie les parties devant le délégataire du Président de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique, qui dressera un état liquidatif définitif de l'indivision ayant existé entre les parties relativement à l'immeuble sis ...à BOUGUENAIS, en tenant compte des décisions prises tant par le jugement précité que par le présent arrêt, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Sevet X... à payer à Ghislaine Y... une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 815-13 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515-8 du code civil veut que sauf volonté c
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2012
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6253cc30bd3db21cbdd8f6b3
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